2025203415 7 DECEMBRE 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, et l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2008, la dernière phrase est abrogée.
La section 1re du chapitre 1er du même arrêté qui contient les articles 2, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2003, et 3, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2008, est abrogée.
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région
Dans l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, la section 1re du chapitre 1er qui contient l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 17 août 2007 et 27 avril 2008, est abrogée.
Les membres des cellules stratégiques ne doivent pas disposer de certains diplômes ou certificats.
L'article 3, le 2° est, dès lors, abrogé.
Articles 6 et 7
1° La désignation des membres du personnel d'exécution de la cellule de coordination générale de la politique et des cellules de politique générale s'insère dans l'article 6.
L'article 7 peut, dès lors, être abrogé.
2° Il est mis fin à la désignation des membres de la cellule de coordination générale de la politique et des cellules de politique générale au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant démission du Gouvernement. La possibilité d'une prolongation de 7 jours maximum est abrogée.
L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2008, est remplacé par ce qui suit
" Art. 4. En dehors des membres visés à l'article 2, § 3, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat peut désigner des experts dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet. ".
L'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, tel qu'il est modifié par les 1° et 2° de la disposition examinée, énonce, au sujet des membres visés à l'article 2, § 3, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 et des membres du personnel d'exécution de la cellule de coordination générale de la politique et des cellules de politique générale, qu' " il est mis fin à leur désignation respectivement par le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre ou le Ministre concerné ".
Le 3° de la disposition examinée abroge par ailleurs au même alinéa 2 la règle selon laquelle la fin de la désignation doit avoir lieu " au plus tard sept jours après la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant démission du Gouvernement ". Toutefois, l'article 9 du projet insère une règle identique en ce qui concerne la fonction de directeur du secrétariat.
S'agissant de cette différence de traitement et de la cohérence entre les deux régimes, le rapport au Roi se contente d'indiquer ce qui suit
" Dans la pratique, il parait opportun que les secrétaires de cabinet des Membres du Gouvernement sortants puissent, en vue d'une transition efficace avec leurs successeurs, rester désignés encore quelques jours après la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant démission du Gouvernement ".
Interrogé à ce sujet, le délégué a précisé
" Bij een regeringswissel vindt er in de praktijk een overdracht van hangende dossiers en praktische informatie over de werking van het secretariaat en de beleidsorganen plaats.
In dat kader is het aangewezen dat een medewerker van een regeringslid van de ontslagnemende regering nog een aantal dagen aangesteld kan blijven na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit houdende ontslag van de Regering.
Omdat niet alle regeringsleden beschikken over een cel algemene beleidscoördinatie of een cel algemeen beleid en in de praktijk blijkt dat het de directeur van het secretariaat is die instaat voor de voormelde overdracht, wordt de opmerking van de Minister belast met Ambtenarenzaken niet gevolgd, en wordt voorzien in een aanpassing van de artikelen 6, tweede lid, en 9 van het KB van 19 juli 2001 ".
L'article 7 du même arrêté est abrogé.
La possibilité d'employer un collaborateur de niveau D au domicile du Membre du Gouvernement est abrogée.
L'article 9 de l'AR ne prévoyait que la désignation des collaborateurs des secrétariats. A présent, il est aussi explicitement prévu que le Membre du Gouvernement est habilité à mettre fin à la désignation.
Dans la pratique, il paraît opportun que les secrétaires de cabinet des Membres du Gouvernement sortants puissent, en vue d'une transition efficace avec leurs successeurs, rester désignés encore quelques jours après la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant démission du Gouvernement.
Pour plus de clarté les éléments contenus dans l'article 10, § 1er de l'AR ont été reformulés, le § 2 est abrogé, et dans le § 3 le renvoi à un arrêté du Régent est abrogé
1° Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, il est précisé de quels services et institutions il s'agit en ce qui concerne le niveau fédéral.
L'article 11 de l'AR modifié renvoie désormais à l'article 10, afin qu'il n'y ait plus de différence entre les services et institutions mentionnés dans les deux articles. Le principe du complément de traitement et du remboursement ne subit aucune modification.
Il est précisé que le complément de traitement est également soumis aux règles de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Cela implique que le complément de traitement n'est pas dû lorsque la personne est absente, pour quelque raison que ce soit (par exemple : maladie), pendant plus de trente jours ouvrables successifs, et que la suspension de l'allocation s'opère avec effet rétroactif au premier jour de l'absence. Les congés et absences mentionnés dans le dernier alinéa de l'article 4 précité ne sont pas pris en compte pour la comptabilisation des trente jours ouvrables précités.
2° Suite à l'abrogation du conseil stratégique, le paragraphe 2 est également abrogé.
3° Le dernier alinéa du paragraphe 3 est abrogé, parce que la réglementation qui s'y trouve mentionnée (l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel et l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères) a été abrogée antérieurement.
L'article 10/1, § 2, en projet de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 prévoit
" Les membres, experts, membres du personnel d'exécution et collaborateurs visés au paragraphe 1er, qui n'ont pas pu prendre la totalité de leur congé annuel de vacances avant la fin de leur désignation, bénéficient d'une allocation compensatoire. Le montant de celle-ci est égal à la dernière rémunération d'activité qui correspond au nombre de jours de congé annuel de vacances non pris.
Le nombre de jours non pris ne peut dépasser le nombre de jours de congé annuel de vacances pour une année.
Les jours non pris s'expriment dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours non pris et le dénominateur, le nombre de jours ouvrés.
En cas de décès l'allocation compensatoire pour les jours de congé annuel de vacances non pris est payée aux héritiers, y compris les jours de congé annuel de vacances épargnés ".
Cette allocation compensatoire n'est donc octroyée qu'aux membres, experts, membres du personnel d'exécution et collaborateurs qui n'appartiennent pas à un service ou à une institution visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, a), du même arrêté royal.
Interrogé à ce sujet, le délégué a répondu
" 4/ De compenserende toelage voorzien voor personen die hun jaarlijks vakantieverlof niet geheel hebben kunnen opnemen voor het einde van hun aanstelling, vermeld in artikel 11 van het ontwerp, kan inderdaad niet worden toegekend aan de gedetacheerde personeelsleden van de diensten of instellingen bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, a).
Zij keren immers na het einde van hun aanstelling terug naar hun dienst of instelling van oorsprong en kunnen de niet-opgenomen verlofdagen nog opnemen na hun terugkeer bij hun administratie van oorsprong. Gezien de bezoldiging door de federale dienst van oorsprong blijft doorlopen, blijven de verloftellers inzake jaarlijks vakantieverlof van het gedetacheerd personeelslid van een federale dienst doorlopen. De tellers worden dan overgenomen bij aanvang en bij het einde van de detachering naar een secretariaat of beleidsorgaan.
Er dient bijgevolg voor deze gedetacheerde personeelsleden geen compenserende toelage te worden voorzien.
Aangezien deze gedetacheerde personeelsleden de voor het einde van hun aanstelling niet-opgenomen verlofdagen niet verliezen, lijkt er mij in dit opzicht geen sprake te zijn van discriminatie.
Daarnaast dient vermeld te worden dat in het Waals Gewest een gelijkaardige regeling geldt. Artikel 72 van het besluit van de Waalse Regering van 15 juli 2024 betreffende de bezoldiging en de vergoeding van de Ministers, leden van de Waalse Regering, de ministeriële kabinetten van de Waalse Regering, het Secretariaat van de Waalse Regering en de Vaste Dienst voor bijstand, beheer en interne controle van de ministeriële kabinetten, voorziet eveneens in een gelijkaardige compenserende toelage, die evenmin geldt voor de gedetacheerde personeelsleden ".
Il s'agit d'une adaptation suite à la modification de l'article 10, § 1er. Il est renvoyé au commentaire de l'article 10, 1°.
Il s'agit d'une adaptation suite à l'abrogation du conseil stratégique et donc aussi de la catégorie d'experts chargés d'une mission particulière.
Il s'agit d'une actualisation de la date de l'arrêté royal relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale.
Il s'agit d'une adaptation suite à l'abrogation de l'article 10, § 2, de l'arrêté royal, lequel prévoyait des jetons de présence pour les experts permanents du conseil stratégique.
L'article 18, § 2, en projet de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 dispose
" L'allocation forfaitaire de départ s'élève au maximum à
1° un mois de traitement pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois ;
2° deux mois de traitement pour une période d'activité ininterrompue de six à douze mois ;
3° trois mois de traitement pour une période d'activité ininterrompue de douze à dix-huit mois ;
4° quatre mois de traitement pour une période d'activité ininterrompue de dix-huit à vingt-quatre mois ;
5° cinq mois de traitement pour une période d'activité ininterrompue de plus de vingt-quatre mois ".
Interrogé sur le sens à donner aux termes " au maximum à ", le délégué a expliqué
" Het woord 'maximaal' slaat op het aantal maanden wedde en de duur, niet op het bedrag. Dit stemt overeen met de principes die reeds gehanteerd worden sinds 1999 (zie het opgeheven KB van 4 mei 1999).
Het is dus bijvoorbeeld niet zo dat een regeringslid kan beslissen om een halve maand wedde toe te kennen als forfaitaire toelage wegens ontslag, of drie maanden wedde voor iemand die ononderbroken twintig maanden heeft gewerkt bij een secretariaat of beleidsorgaan ".
Compte tenu de ces explications, les mots " au maximum " seront omis afin d'éviter toute ambiguïté quant à l'absence de marge d'appréciation en la matière.
Le greffier, Le président,
Béatrice DRAPIER FACCO Patrick RONVAUX
Note
(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation 30.
Désormais, le SPF Chancellerie du Premier Ministre publiera annuellement des statistiques relatives au nombre d'hommes et de femmes dans les cellules et secrétariats des Membres du Gouvernement sur le site web https://www.belgium.be.
Suite à l'abrogation de l'article 3, le 2° qui fixait les conditions auxquelles devaient satisfaire les membres, la seconde phrase de l'alinéa 2 de l'article 18bis est abrogée.
La direction générale PersoPoint transmet au Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre une copie de chaque arrêté de désignation et de démission concernant le personnel. Dès lors, les troisième et quatrième alinéas de l'article 18bis sont abrogés.
Il s'agit d'une adaptation suite à la modification de l'article 10, § 1er.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Premier Ministre,
B. DE WEVER
La Ministre chargée de la Fonction publique,
V. MATZ
Avis 78.286/2 du Conseil d'Etat du 28 octobre 2025 sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, et l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région
Le 1er octobre 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Premier Ministre à communiquer un avis dans un délai de trente jours sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, et l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 28 octobre 2025. La chambre était composée de Patrick Ronvaux, président de chambre, Pierre Olivier de Broux et Laurence Vancrayebeck, conseillers d'Etat, Philippe De Bruycker, assesseur, et Béatrice Drapier Facco, greffier.
Le rapport a été présenté par Xavier Miny, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Olivier de Broux.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 octobre 2025.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.
EXAMEN DU PROJET
PREAMBULE
Il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les modifications subies antérieurement par l'acte modifié, abrogé ou retiré (1). Pour cette raison, il convient d'omettre, à l'alinéa 2, le membre de phrase " , modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 avril 2008 " et, à l'alinéa 3, le membre de phrase " , modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2023 ".
DISPOSITIF
Le Premier Ministre et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2025.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Premier Ministre,
B. DE WEVER
La Ministre chargée de la Fonction publique,
V. MATZ
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral ;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2025 ;
Vu l'accord de la Ministre chargée de la Fonction publique, donné le 20 juin 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2025 ;
Vu le protocole n° 861 du 9 septembre 2025 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;
Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis n° 78.286/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Premier Ministre et de la Ministre chargée de la Fonction publique, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, et l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région. Il s'agit principalement d'une actualisation et d'une clarification des deux arrêtés royaux.
Les principales modifications concernent la suppression du conseil stratégique, et la clarification des indemnités et allocations dont peuvent bénéficier les membres, experts, membres du personnel d'exécution et collaborateurs des cellules et secrétariats des Membres du Gouvernement.
Articles 1er, 2, 3 et 5
L'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral stipule que chaque service public fédéral dispose entre autres d'un conseil stratégique.
Le conseil stratégique était considéré comme le relais entre l'autorité politique et l'administration. Il assurait la cohésion en créant un climat de confiance et de communication entre elles. Il avait pour tâche de fixer les directives générales d'exécution des décisions politiques, c'est-à-dire la stratégie.
En 2008, suite au constat que la création d'un conseil stratégique n'était pas essentielle, il a été décidé de ne plus considérer le conseil stratégique comme un organe commun à chaque service public fédéral, mais d'opter plutôt pour le maintien de la possibilité dont dispose le Membre du Gouvernement qui exerce l'autorité sur le service public fédéral de créer ce conseil stratégique.
Dix-sept ans plus tard, force est de constater que seul 1 conseil stratégique a été créé depuis, en 2009, par le Ministre de l'Intérieur de l'époque.
Vu qu'aucun autre conseil stratégique n'a été créé et que l'ensemble des Ministres des gouvernements précédents et actuels utilisent leur enveloppe budgétaire " experts " pour faire appel à une expertise externe dans le cadre de la préparation de la politique, le conseil stratégique est supprimé. Les Ministres continueront à disposer de leurs " enveloppes experts ".
Les articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté royal prévoient l'abrogation des dispositions relatives au conseil stratégique des arrêtés royaux des 7 novembre 2000 et 19 juillet 2001. L'article 5 prévoit le maintien de la possibilité dont dispose chaque Ministre de désigner des experts dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.