2025203156 29 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté royal octroyant à Fédérale Assurance, Association d'assurance mutuelle, l'agrément pour exercer les activités d'assurances visées à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des impôts sur les
Texte législatif (2 Articles)
Fédérale Assurance, Association d'Assurances Mutuelles, sise à la rue de l'Etuve 12, à 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles 0403.274.332, est agréée, à partir du 30 septembre 2025, en tant qu'entreprise d'assurances qui peut exercer les activités d'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions ainsi que le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2025
PHILIPPE
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions,
J. JAMBON
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
D. CLARINVAL
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, notamment l'article 22, § 2, remplacé par la loi du 28 avril 2003;
Vu la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, notamment l'article 109;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 déterminant les conditions d'agrément des entreprises et organismes d'assurances aux fins de l'exercice des activités d'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail;
Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 2003 exécutant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 déterminant les conditions d'agrément des entreprises et organismes d'assurances aux fins de l'exercice des activités d'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Pension ainsi que du Vice-premier et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et de l'Agriculture;
Considérant que Fédérale Assurance, Association d'Assurance Mutuelle, sise à la rue de l'Etuve 12, à 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles 0403.274.332, a introduit une demande auprès de la FSMA afin de pouvoir étendre ses activités aux activités visées à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail;
Considérant que Fédérale Assurance, Association d'Assurance Mutuelle, est déjà autorisée à pratiquer la branche 21 en application de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;
Considérant que Fédérale Assurance, Association d'Assurance Mutuelle, s'est engagée à respecter les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail, et a pris les dispositions nécessaires à cet effet;
Considérant que Fédérale Assurance, association d'assurance mutuelle, s'est engagée à établir une comptabilité distincte pour les opérations visées à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité, dans l'hypothèse où celle-ci exerce encore d'autres activités d'assurances à moins qu'elle n'applique la même règle de répartition des bénéfices pour ces opérations;
Considérant que le Service public fédéral Sécurité sociale a rendu un avis positif le 17 septembre 2025;
Considérant que Fédérale Assurance, Association d'Assurance Mutuelle, satisfait à toutes les conditions pour être agréée, comme le prévoit l'arrêté royal du 14 novembre 2003 déterminant les conditions d'agrément des entreprises et organismes d'assurances aux fins de l'exercice des activités d'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail;
Nous avons arrêté et arrêtons