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2025202979 BE

2025202979 21 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux suite à la modification du régime de cotisation des travailleurs indépendants pensionnés

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2025202979

L'article 9, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (ci-après : RGS) prévoit que l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants peut renoncer à la mise en demeure pour les assujettis qui ne sont pas redevables de cotisations parce que leurs revenus professionnels au cours de l'année de cotisation n'atteignent pas le seuil minimum. Cet article est modifié, suite à la reformulation de l'article 13 de l'arrêté royal n° 38. Il s'agit donc d'une modification purement technique.

BE Justel 2025202979

L'article 11, § 2, du RGS définit les cotisations dues par le conjoint aidant mini-statut. De nouveau, il s'agit d'une modification purement technique, compte tenu de la reformulation de l'article 13 de l'arrêté royal n° 38.

BE Justel 2025202979

Cet article insère un nouvel article 37/1 dans le RGS, qui définit les modalités de la procédure d'opt-out.

Ainsi, le paragraphe 1er prévoit que le travailleur indépendant doit demander l'opt-out à sa caisse d'assurances sociales.

Il découle du paragraphe 2 que la demande peut être faite pour le passé, mais qu'elle ne peut aboutir au remboursement des cotisations sociales déjà payées que sous certaines conditions. Les cotisations ne doivent pas encore avoir été régularisées, il ne faut pas encore avoir bénéficié de droits sociaux sur base de ces cotisations sociales déjà payées et le remboursement ne peut être effectué au plus tôt qu'au moment de la régularisation.

Le paragraphe 3 précise que la demande reste valable pour les années suivantes, sauf renonciation explicite. La renonciation ne produit ses effets qu'à partir du premier jour de l'année suitvant celle au cours de laquelle la renonciation a été faite. Par analogie avec l'actuel article 37 du RGS, une présomption de renonciation est également prévue. Le travailleur indépendant qui, sur la base de ses revenus en N-3, est redevable des cotisations provisoires en N comme travailleur indépendant à titre principal, renonce à l'application de l'article 37/1 RGS s'il n'a pas demandé une réduction des cotisations provisoires au cours de l'année N.

BE Justel 2025202979

L'article 13, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants est complété par les dispositions précisant quelles cotisations sociales constituent la preuve de l'exercice d'une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant et, à ce titre, ouvrent le droit à une pension.

BE Justel 2025202979

Suite à la reformulation de l'article 13 de l'arrêté royal n° 38, il convient d'apporter des modifications techniques à l'article 56quater, § 1er, 2°, a), de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général sur la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants couvrant les trimestres d'activité professionnelle effective en tant que travailleur indépendant pour l'application des dispositions relatives à l'octroi de la pension minimum.

BE Justel 2025202979

Les travailleurs indépendants actifs après l'âge de la pension peuvent bénéficier des indemnités d'incapacité de travail et d'invalidité pendant six mois lorsque les cotisations sociales provisoires légalement dues sont égales aux cotisations dues par un travailleur indépendant à titre principal. Suite à la reformulation de l'article 13 de l'arrêté royal n° 38, il convient également de modifier l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants. Il s'agit dès lors d'une modification purement technique.

BE Justel 2025202979

Les travailleurs indépendants actifs après l'âge de la pension peuvent bénéficier des allocations d'aidant proche lorsque les cotisations sociales provisoires légalement dues sont égales aux cotisations dues par un travailleur indépendant à titre principal. Suite à la reformulation de l'article 13 de l'arrêté royal n° 38, il convient également d'adapter l'article 1er de l'arrêté royal du 27 septembre 2015 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle pour donner des soins à une personne. Il s'agit dès lors d'une modification purement technique.

BE Justel 2025202979

Les travailleurs indépendants actifs après l'âge de la pension peuvent bénéficier des allocations de paternité ou de naissance lorsque les cotisations sociales provisoires légalement dues sont égales aux cotisations dues par un travailleur indépendant à titre principal. Suite à la reformulation de l'article 13 de l'arrêté royal n° 38, il convient également de modifier l'article 2 de l'arrêté royal du 15 décembre 2019 portant exécution de l'article 18bis, § 5, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Il s'agit dès lors d'une modification purement technique.

BE Justel 2025202979

Les travailleurs indépendants actifs après l'âge de la pension peuvent bénéficier des allocations de deuil lorsque les cotisations sociales provisoires légalement dues sont égales aux cotisations dues par un travailleur indépendant à titre principal. Suite à la reformulation de l'article 13 de l'arrêté royal n° 38, il convient également d'adapter l'article 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 2021 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle en raison du décès d'un membre de la famille. Il s'agit dès lors d'une modification purement technique.

BE Justel 2025202979

Cet article détermine que le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2025 et est applicable aux cotisations dues à partir du quatrième trimestre de l'année 2025.

BE Justel 2025202979

Cet article précise quels sont les ministres chargés de l'exécution du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre des Pensions,

J. JAMBON

La Ministre des Indépendants,

E. SIMONET

Conseild'Etat, section de législation

Avis 77.980/1/V/2/V du 20 août 2025 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant divers arrêtés royaux suite à la modification du régime de cotisation des travailleurs indépendants pensionnés'

Le 11 juillet 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Indépendants à communiquer un avis dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 27 août 2025 **, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant divers arrêtés royaux suite à la modification du régime de cotisation des travailleurs indépendants pensionnés'.

Les chapitres 1er, 2, 4, 5 et 6 ont été examinés par la première chambre des vacations le 5 août 2025. La chambre était composée de Wilfried VAN VAERENBERGH, premier président du Conseil d'Etat, Tim CORTHAUT et Jim DERIDDER, conseillers d'Etat, Michel TISON, assesseur, et Ilse ANNE, greffier.

Le rapport a été présenté par Pieter AERTGEERTS, auditeur adjoint.

Le chapitre 3 a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 20 août 2025. La chambre était composée de Bernard BLERO, président de chambre, Géraldine ROSOUX et Laurence VANCRAYEBECK, conseillers d'Etat, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier.

Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Bernard BLERO.

L'avis a été donné le 20 août 2025.

En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

Cet examen ne donne lieu à aucune observation.

Le greffier,

Ilse ANNE

Le premier président,

Wilfried VAN VAERENBERGH

Le greffier,

Charles-Henri VAN HOVE

Le président,

Bernard BLERO

BE Justel 2025202979

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Note

* Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois 'sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juin au 15 août.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre des Pensions,

J. JAMBON

La Ministre des Indépendants,

E. SIMONET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 7bis, §§ 2 et 3, l'article 10, § 2, 5°, inséré par la loi du 14 décembre 1989 et remplacé par la loi du 20 décembre 1995, l'article 13, § 4, alinéa 3, inséré par la loi programme du 18 juillet 2025, l'article 18bis, § 3, alinéa 5, inséré par la loi du 15 juillet 2016, l'article 18bis, § 5, alinéa 8, inséré par la loi du 7 avril 2019 et l'article 18ter, alinéa dernier, inséré par la loi du 27 juin 2021 et modifié par la loi du 12 juillet 2022;

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 15, § 1er, alinéa 3 et l'article 19, § 3, 1°;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2015 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle pour donner des soins à une personne;

Vu l'arrêté royal portant du 15 décembre 2019 portant exécution de l'article 18bis, § 5, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2021 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle en raison du décès d'un membre de la famille;

Vu l'avis du Comité Général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants A2025/03, donné le 21 mai 2025;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 mai 2025;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juin 2025;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2025;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis n° 77.980/1/V/2/V du Conseil d'Etat, donné le 20 août 2025 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, du Ministre des Pensions et de la Ministre des Indépendants, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté met en oeuvre le titre 7 de la loi-programme du 18 juillet 2025, et plus particulièrement l'article 237 de cette loi-programme. En outre, il apporte aussi quelques modifications techniques à d'autres réglementations.

L'article 237 de la loi-programme du 18 juillet 2025 adapte les dispositions régissant les cotisations sociales pour les travailleurs indépendants après l'âge légal de la pension, notamment l'article 13 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (ci-àpres: arrête royal n° 38) pour permettre à cette catégorie de se constituer encore des droits à la pension supplémentaires (et d'autre droits sociaux) après l'âge légal de la pension.

Sous l'ancien article 13 de l'arrêté royal n°38, les travailleurs indépendants ayant atteint l'âge légal de la pension mais ne percevant pas de pension de retraite, ne pouvaient pas se constituer de droits à la pension supplémentaires, du moins si leurs revenus en tant que travailleurs indépendants restaient inférieurs au seuil minimum d'un travailleur indépendant à titre principal (pour 2025 : 17.008,88 euros).

Le nouvel article 13 de l'arrêté royal n° 38 (modifié par l'article 237 de la loi-programme)fait en sorte que les travailleurs indépendants qui atteignent l'âge légal de la pension mais ne bénéficient pas d'une pension de retraite ou d'une pension de survie ou ne bénéficient effectivement que d'une pension de survie, soient redevables des mêmes cotisations qu'un travailleur indépendant à titre principal (20,5 %/ 14,16 %). Ils cotisent sur base du même seuil minimum qu'un travailleur indépendant à titre principal (pour les conjoints aidants et les primo-starters, les seuils minimums respectifs s'appliquent). Ils accumulent ainsi des droits à la pension supplémentaires (et à d'autres droits sociaux).

Ces travailleurs indépendants (sans paiement d'une pension de retraite ou uniquement paiement d'une pension de survie) peuvent, s'ils le souhaitent, demander à continuer à cotiser sur base du régime ancien de cotisations et à ne pas se constituer de droits à la pension supplémentaires (et à d'autres droits sociaux) après l'âge légal de la pension. Il s'agit de ce que l'on appelle l'" opt-out ", dont les modalités sont définies dans cet arrêté royal.

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