2025202745 19 OCTOBRE 2025. - Arrêté royal modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 1er de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnel
Texte législatif (5 Articles)
Dans l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 février 2022, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4
" Par dérogation à l'article 2, alinéa 3, 1°, a), de la loi précitée du 12 avril 1965, est également considéré comme rémunération, le salaire normal, prévu à l'article 67, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité, en application soit de l'article 67, soit de l'article 67bis du même arrêté. ".
A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 1er, 1°, alinéa 1er, est complété par les mots " et à l'exception des jours de vacances pris après l'année de vacances en application de l'article 64, 1°/1, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés ";
2° le paragraphe 1er, 2°, alinéa 1er, est complété par un sixième tiret, rédigé comme suit
" - du simple pécule de vacances visé à l'article 67bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité. ";
3° le paragraphe 4, alinéa 3, est complété par un troisième tiret, rédigé comme suit
" - le simple pécule de vacances visé à l'article 67bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité. ".
A l'article 2 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées
1° le 2°, a), alinéa 1er, est complété par les mots " et à l'exception des jours de vacances pris après l'année de vacances en application de l'article 64, 1°/1, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés ";
2° le 2°, b), alinéa 1er, est complété par les mots ", plus les jours de vacances pris après l'année de vacances en application de l'article 64, 1°/1, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité ";
3° le 3°, a), alinéa 1er, est complété par les mots ", ainsi que le pécule de vacances visé à l'article 67bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité. ".
4.1. Selon l'article 4, l'arrêté envisagé produit ses effets le 1er janvier 2025, à l'exception de l'article 1er, qui produit ses effets le 1er décembre 2024. Il est de ce fait conféré un effet rétroactif à l'arrêté envisagé.
L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que sous certaines conditions, à savoir soit lorsque la rétroactivité repose sur une base légale, soit lorsqu'elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou lorsqu'elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.
La rétroactivité ne peut être admise que si elle peut entrer dans l'une des hypothèses énumérées.
4.2. Invité à justifier la rétroactivité, le délégué a répondu ce qui suit
" Het koninklijk besluit van 8 februari 2023 (tot wijziging van de artikelen 3, 35, 46, 60, 64, 66 en 68 en de invoering van een artikel 67bis in het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers) is in werking getreden op 1 januari 2023 en is voor de eerste keer van toepassing op het vakantiejaar 2024, met als vakantiedienstjaar 2023.
Vakantiegeld voor niet-opgenomen vakantiedagen in 2024 is dus reeds uitbetaald in december 2024. Het is daarom noodzakelijk dat het koninklijk besluit dat aan het advies van de Raad van State wordt voorgelegd, met ingang van 1 december 2024 uitwerking krijgt wat betreft artikel 1, zodat de betaling van de bijdragen in overeenstemming wordt gebracht met de reeds door de RSZ gevolgde praktijk (een kwestie van rechtszekerheid).
Voor een werknemer die arbeidsongeschikt wordt tijdens zijn wettelijke vakantie, behouden deze dagen vanaf 2024 juridisch het karakter van ziektedagen (artikel 31/2 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, in werking getreden op 1/1/24). De werknemer is zijn vakantiedagen op die manier niet langer 'kwijt' en kan deze op een later moment (uiterlijk binnen 24 maanden na het vakantiejaar) opnemen.
Om de RSZ-afrekening op deze regeling af te stemmen en dus ook de dagen die in 2024 niet werden opgenomen, aan bijdragen te kunnen onderwerpen (hoewel strikt genomen het artikel 23 van de RSZ reeds volstaat om de bijdrage te kunnen innen), moest het artikel 1 iets vroeger in werking treden op 1 december 2024, omdat pas tegen het einde van het jaar de afrekening van het vakantiegeld voor die dagen gebeurt. De overige artikelen van het KB staan los van die afrekening en kunnen dus in werking treden op 1/1/25.
Deze artikelen treden ook retroactief in werking, maar aangezien de berekening pas op het einde van elk jaar gebeurt met de afrekening van het vakantiegeld, is er in de praktijk geen sprake van retroactiviteit ".
4.3. En ce qui concerne les articles 2 et 3, le délégué considère qu'il n'y a pas de rétroactivité effective, dès lors que le calcul n'intervient qu'à la fin de l'année. Si la rétroactivité n'est pas nécessaire, il convient en tout cas d'y renoncer. Par ailleurs, s'il y a bel et bien rétroactivité, il est porté atteinte, à l'égard des personnes concernées, à des situations acquises en matière de bonus à l'emploi et de réductions de cotisations.
4.4. Il a été demandé au délégué de fournir davantage de précisions concernant la pratique administrative qui existe déjà, selon ses explications, en matière de décompte ONSS en vertu de l'article 23 de la loi du 27 juin 1969, pour laquelle l'article 1er de l'arrêté envisagé entrerait en vigueur avec effet rétroactif. Le délégué a répondu à cette question en ces termes
" De algemene regel van artikel 23 van de wet van 27 juni 1969 is
'Art. 23. § 1.De bijdrage van de werknemer wordt door de werkgever bij iedere betaling van het loon ingehouden. Deze is aan de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid die bijdrage verschuldigd, samen met de zijne.'
Het bedrag aan enkel vakantiegeld kan zo aangegeven worden op het moment dat het wordt uitbetaald, en niet op het moment dat die vakantiedagen zouden worden opgenomen. Als de RSZ pas de bijdragen zou innen op het moment dat de bediende zijn overgedragen vakantiedagen effectief opneemt, is het vakantiegeld al uitbetaald, waardoor een inhouding van de werknemersbijdragen niet meer mogelijk is. Ook kan de bediende ondertussen van werkgever veranderd zijn, waardoor de RSZ een invordering zou moeten doen bij zijn vorige werkgever ".
Cette réponse ne peut être accueillie. L'article 23 de la loi du 27 juin 1969 détermine quand la cotisation du travailleur doit être retenue sur le salaire et versée à l'ONSS, mais ne précise pas comment cette cotisation doit être calculée ni ce qu'il faut considérer comme " salaire " pour ce calcul. C'est précisément le but du présent dispositif en projet, lequel soumet ainsi le pécule de vacances concerné à l'obligation de cotisations.
Pour justifier la rétroactivité prévue par le projet, on ne pourrait se limiter à faire simplement référence au moment à partir duquel les cotisations concernées sont effectivement perçues par l'Office national de sécurité sociale. La section de législation du Conseil d'Etat a indiqué maintes fois par le passé que le procédé consistant à instaurer immédiatement une mesure, sans attendre l'adoption de la base décrétale ou réglementaire nécessaire, et à conférer ensuite à celle-ci, une fois adoptée, un effet rétroactif pour le temps nécessaire à couvrir de la pratique déjà courante, ne peut pas, en principe, être admis. Il doit être proscrit, en premier lieu, parce que le procédé déroge aux règles normales qui régissent l'adoption de dispositions réglementaires et que ces règles risquent ainsi d'être vidées de leur substance, en deuxième lieu, parce qu'il restreint concrètement dans certains cas le pouvoir de décision du Roi, en troisième lieu, parce que le contenu de la nouvelle réglementation communiquée n'est pas publié conformément à l'article 190 de la Constitution et, enfin, parce que le procédé suivi est source d'insécurité juridique pour les destinataires des normes concernées.
Le fait que l'article 67bis de l'arrêté royal du 30 mars 1967 est déjà entré en vigueur ne procure pas non plus de fondement adéquat pour conférer à l'arrêté envisagé un effet rétroactif.
4.5. Les articles 1er à 3 du projet d'arrêté portant atteinte à des situations déjà acquises en cas de rétroactivité, on n'aperçoit pas comment ces dispositions peuvent être qualifiées d'avantageuses pour les personnes concernées. Il ne ressort pas non plus que la rétroactivité s'inscrit dans l'une des autres hypothèses énumérées au point 4.1.
Il découle de ce qui précède qu'il faut renoncer à l'effet rétroactif pour l'ensemble des articles de l'arrêté envisagé.
LE GREFFIER Ilse ANNE
LE PRESIDENT Pierre LEFRANC
Note
* Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois 'sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juin au 15 août.
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2025.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 14, § 2;
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 23, alinéa 2, modifié par la loi du 24 juillet 2008;
Vu la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale, l'article 2, § 2, alinéa 2, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2023;
Vu la loi programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 331, alinéa 5, modifié en dernier lieu par la loi du 12 décembre 2021;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 avril 2025;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mai 2025;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 26 avril 2024;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu l'avis n°77.904/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires sociales, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à inscrire expressément à l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs que le salaire normal afférent aux jours de vacances encore à prendre doit être considéré comme salaire pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. L'arrêté royal a également pour objectif de modifier les arrêtés royaux mentionnés dans le titre afin de garantir que le pécule de vacances relatif aux jours de vacances à reporter ne soit pas pris en compte dans la détermination du salaire mensuel de référence (bonus à l'emploi) et dans la base de calcul des réductions de cotisations.
Le Conseil d'Etat, section législation, a rendu son avis n°77.904/1/V sur cet arrêté royal le 31 juillet 2025, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
En réponse à la remarque du Conseil d'Etat quant à l'effet rétroactif, il convient de noter que cette rétroactivité a bien une base légale et découle d'une lecture combinée des articles 67bis et 67, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés et de l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.
Ce qui doit être considéré comme salaire pour le calcul des jours de vacances non pris découle de l'article 67bis de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité, qui a été inséré par l'arrêté royal du 8 février 2023 portant modification des articles 3, 35, 46, 60, 64, 66 et 68 et insérant un article 67bis dans l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés et qui s'est appliqué pour la première fois pour l'année de vacances 2024 (année d'exercice 2023).
Cet article stipule qu'un pécule de vacances doit être versé à l'employé au plus tard le 31 décembre de l'année de vacances pour les jours de vacances encore à prendre dans les 24 mois, comme le prévoit l'article 67, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité. Selon cet alinéa, 1°, le pécule de vacances versé au plus tard le 31 décembre de l'année de vacances correspond au salaire normal afférent aux jours de vacances non encore pris. Suite à la modification de la législation sur les vacances, ces jours peuvent désormais être pris (dans une période de 24 mois après l'année de vacances), ce qui confère au paiement le statut de salaire normal en raison de la couverture de ces jours de congé pris. Toujours en vertu de l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, la partie du pécule de vacances qui correspond au salaire normal pour les jours de vacances est considérée comme un salaire. Conformément à l'article 14, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, des cotisations doivent être calculées sur ce salaire. L'article 23, § 1er, de cette même loi stipule ensuite que la cotisation du travailleur est retenue par l'employeur à chaque paiement du salaire.
L'effet rétroactif de l'article 1er se justifie donc par le fait que l'article 67bis de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité, appliqué par l'ONSS pour le calcul des cotisations sur le pécule de vacances pour l'année de vacances 2024 pour les jours de vacances non pris, était déjà applicable pour le décompte ONSS effectué fin décembre 2024. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis au Conseil d'Etat a donc pour seul objectif de confirmer expressément et donc d'inscrire dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité que le salaire normal relatif aux jours de vacances non pris est considéré comme un salaire par dérogation à l'article 2, alinéa 3, 1°, a), de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Il convient en outre de noter que l'article 67bis de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité était déjà en vigueur depuis le 1er janvier 2023. L'effet rétroactif de l'article 1er aurait donc dû, en principe, être ramené à cette date. Il a toutefois été décidé de limiter l'effet rétroactif au 1er décembre 2024, étant donné que le décompte de l'ONSS pour l'année d'exercice 2023 n'a été effectué qu'à cette date.
Etant donné que la rétroactivité de l'article 1er est donc limitée et qu'elle vise uniquement à clarifier une réglementation complexe, il n'y a aucun risque pour la sécurité juridique.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
CONSEIL D'ETAT,
section de législation
Avis 77.904/1/V, du 31 juillet 2025, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 1er de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale, et l'article 2 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale'
Le 30 juin 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 14 août 2025 **, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 1er de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale, et l'article 2 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale'.
Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 28 juillet 2025. La chambre était composée de Pierre LEFRANC, président de chambre, Brecht STEEN et Annelies D'ESPALLIER, conseillers d'Etat, Bruno PEETERS, assesseur, et Ilse ANNE, greffier.
Le rapport a été présenté par Ronald VAN CROMBRUGGE, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Annelies D'ESPALLIER, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 31 juillet 2025.
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1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
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PORTEE DU PROJET
2. Le projet d'arrêté royal modifie l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 'pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' (article 1er). Le pécule de vacances qui correspond à la rémunération et qui est payé en décembre de l'année de vacances aux employés qui, en raison d'une incapacité de travail, n'ont pas pu prendre (entièrement) leurs jours de vacances, est ainsi dorénavant - par dérogation à la loi du 12 avril 1965 'concernant la protection de la rémunération des travailleurs' - considéré comme rémunération au sens de la législation relative à la sécurité sociale. Il s'agit notamment du pécule de vacances qui est dû en vertu de l'article 67bis de l'arrêté royal du 30 mars 1967 'déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés'. Cette modification a pour effet de soumettre ce pécule de vacances aux cotisations de sécurité sociale.
En outre, le projet modifie l'arrêté royal du 17 janvier 2000 'pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale' et l'arrêté royal du 16 mai 2003 'pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale' (respectivement, les articles 2 et 3). Conformément aux dispositions à adopter, le pécule de vacances visé à l'article 67bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 n'est pas pris en considération pour le calcul du salaire de référence pour le bonus à l'emploi et pour la base de calcul des réductions de cotisations. Par ailleurs, les jours de vacances qui sont pris après l'année de vacances conformément à l'article 64, 1°/1, du même arrêté, sont exclus de ces bases de calcul.
Les dispositions produisent leurs effets le 1er janvier 2025, à l'exception de l'adaptation de la notion de rémunération, qui produit déjà ses effets le 1er décembre 2024 (article 4).
FONDEMENT JURIDIQUE
3. Conformément au préambule, le projet d'arrêté trouve son fondement juridique dans l'article 14, § 2, de la loi du 27 juin 1969 'révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs', dans l'article 23, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 'établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés', dans l'article 2, § 2, alinéa 2, de la loi du 20 décembre 1999 'visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale', et dans l'article 331, alinéa 5, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
EXAMEN DU TEXTE