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2025202462 BE

2025202462 18 AOUT 2025. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2025202462

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 avril 2024, le numéro de code 1.404.06 est inséré entre le numéro de code 1.404.05 et le numéro de code 1.6., rédigé comme suit

" 1.404.06 - Les infections sexuellement transmissibles suivantes pour les travailleurs du sexe tels que définis par la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail

1. le syndrome d'immunodéficience acquise objectivé au moyen de

- la sérologie de 4ème génération (anticorps IgM et IgG, y compris l'antigène p24), également nommée Elisa, positive,

et

- le Western blot et/ou ImmunoBlot positif

et/ou

- les tests de charge virale positifs;

2. l'hépatite B objectivée

- pour l'hépatite aiguë par détection de l'antigène de surface de l'hépatite B (HBsAg) et de l'anticorps IgM de base de l'hépatite B (anti-HBc);

- pour l'hépatite chronique par le constat de la persistance de l'AgHBs pendant plus de six mois;

- pour l'hépatite occulte par un test PCR constatant de la présence d'ADN VHB chez des patients AgHBs négatifs mais anti-HBc positifs;

3. la syphilis objectivée par l'association d'un test tréponémique spécifique positif à un résultat au test non tréponémique Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) et/ou Rapid plasma reagin (RPR) ≥ 1;

4. le papillomavirus humain (HPV) dont l'existence est établie par la présence de dysplasies cellulaires, de néoplasies ou encore de verrues, condylomes acuminés et papillomatoses, confirmée par cytologie/anatomopathologie.

Pour les zones autres qu'ano-génitale, un avis d'expert est nécessaire afin d'établir le lien entre la pathologie et le HPV;

5. la chlamydiose objectivée par un test PCR positif;

6. la gonorrhée objectivée par un test PCR positif;

7. la trichomonase objectivée par un test PCR positif ou par l'analyse du pH vaginal associé à une confirmation par microscopie. ".

BE Justel 2025202462

L'annexe du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 janvier 2024, est complétée par ce qui suit

" VIII. Critères d'exposition concernant le numéro de code 1.404.06

Pour qu'une exposition au risque professionnel de la maladie 1.404.06 soit reconnue, il faut que l'intéressé ait exercé une activité professionnelle dans le cadre de laquelle il tombait dans le champ d'application de la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail

- s'agissant du syndrome d'immunodéficience acquise, au moins 10 jours avant la date de l'examen par lequel l'existence de la maladie est objectivée;

- s'agissant de l'hépatite B, au moins 28 jours avant la date de l'examen par lequel l'existence de la maladie est objectivée;

- s'agissant de la syphilis, au moins 21 jours avant la date de l'examen par lequel l'existence de la maladie est objectivée;

- s'agissant de la chlamydiose, au moins 5 jours avant la date de l'examen par lequel l'existence de la maladie est objectivée;

- s'agissant de la gonorrhée, au moins 3 jours avant la date de l'examen par lequel l'existence de la maladie est objectivée;

- s'agissant de la trichomonase, au moins 4 jours avant la date de l'examen par lequel l'existence de la maladie est objectivée.

BE Justel 2025202462

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Nantes, le 18 août 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 30, alinéa 1er, et l'article 32, alinéa 3, remplacé par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 13 juillet 2006 et l'arrêté royal du 23 novembre 2017;

Vu l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles;

Vu les avis du Conseil Scientifique, donnés le 6 février 2024 et le 28 mai 2024;

Vu les avis du Comité de gestion des maladies professionnelles de Fedris, donnés le 13 mars 2024 et le 11 septembre 2024;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2024;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juin 2025;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours prorogé de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat le 16 juillet 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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