2025202460 25 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2003 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises horticoles (CP 145)
Texte législatif (3 Articles)
L'article 2 de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises horticoles (CP 145) est remplacé par ce qui suit
" Les limites de la durée du travail, fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par convention collective de travail applicable aux employeurs visés à l'article 1er, peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de référence d'un an, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.
Pour les sous-secteurs de la floriculture et des pépinières, la période de référence s'étend du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante, à moins qu'une autre période de référence soit prévue dans le règlement de travail.
Pour les sous-secteurs de la culture maraîchère et de la fruiticulture, la période de référence s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année suivante, à moins qu'une autre période de référence soit prévue dans le règlement de travail.
Pour le sous-secteur de l'aménagement et l'entretien des parcs et jardins, la période de référence s'étend du 1er avril au 31 mars, à moins qu'une autre période de référence soit prévue dans le règlement de travail.
En aucun cas, la durée du travail ne pourra excéder onze heures par jour ni cinquante heures par semaine. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Travaux parlementaires
Note (1) Références au Moniteur belge: Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985. Loi du 10 juin 1993, Moniteur belge du 30 juin 1993. Loi du 21 décembre 1994, Moniteur belge du 23 décembre 1994. Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. Loi du 4 décembre 1998, Moniteur belge du 17 décembre 1998. Loi du 3 juillet 2005, Moniteur belge du 19 juillet 2005. Loi du 17 août 2013, Moniteur belge du 29 août 2013. Loi du 5 mars 2017, Moniteur belge du 15 mars 2017. Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre 1983. Arrêté royal du 28 septembre 2003, Moniteur belge du 20 octobre 2003. Arrêté royal du 21 mars 2024, Moniteur belge du 28 mars 2024.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2025.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, article 23, remplacé par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 22 janvier 1985, et article 26bis, inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par les lois des 22 janvier 1985, 10 juin 1993, 21 décembre 1994, 26 juillet 1996, 4 décembre 1998, 3 juillet 2005, 17 août 2013 et 5 mars 2017;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2003 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises horticoles (CP 145), modifié par l'arrêté royal du 21 mars 2024;
Vu l'avis de la Commission paritaire des entreprises horticoles, donné le 13 mars 2025;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 14 juillet 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis, portant le numéro 77.983/1/V du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 23 juillet 2025, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons