2025202151 4 JUILLET 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Texte législatif (3 Articles)
L'article 237bis/1 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 17 mai 2019 et modifié par les arrêtés royaux du 29 juin 2021 et du 12 mars 2023, est complété par un alinéa rédigé comme suit
" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le titulaire dont l'incapacité de travail atteint la durée de cinq ans au cours de la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029, un coefficient de revalorisation de 0 p.c. est appliqué au montant de l'indemnité d'invalidité à partir du 1er septembre de l'année concernée. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 31 août 2025.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2025.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 98, alinéa 1er, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 23 avril 2025;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 2025;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 28 avril 2025;
Vu l'avis n°77.711/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif, dans le cadre de la mesure de revalorisation prévoyant que le montant de l'indemnité d'invalidité du titulaire dont l'incapacité de travail atteint une durée de cinq ans au plus tard le 31 décembre de l'année concernée est majoré en principe d'un coefficient de revalorisation de 2 % à partir du 1er septembre de cette même année, de fixer ce coefficient de revalorisation à 0 % pour le titulaire dont l'incapacité de travail atteint une durée de cinq ans au cours de la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029.
A la lumière de l'avis n° 77.711/2 du Conseil d'Etat du 2 juin 2025 et au vu des remarques émises, quelques explications sont formulées ci-après.
Le projet soumis au Conseil d'Etat prévoyait que, pour le titulaire dont l'incapacité de travail atteint une durée de cinq ans au cours de la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029, le montant de l'indemnité d'invalidité ne serait pas majoré d'un coefficient de revalorisation de 2 % à partir du 1er septembre de l'année concernée.
Le Conseil d'Etat a relevé que, pour que le Roi puisse prendre une telle mesure, il est nécessaire de modifier l'article 98 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
L'article 98, alinéa 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit que les indemnités d'invalidité sont, à partir de l'année 2005, affectées d'un coefficient de revalorisation. Le Roi détermine le coefficient de revalorisation ainsi que les catégories d'invalides qui peuvent en bénéficier en fonction de la date du début de l'incapacité de travail.
Selon l'avis précité du Conseil d'Etat, le projet méconnaîtrait la portée de cette disposition législative dès lors qu'il n'accorde pas le bénéfice de celle ci à une certaine catégorie de personnes. De la sorte, cette disposition ne se concilie pas non plus avec l'article 108 de la Constitution, lequel fait défense au Roi de " dispenser de l'exécution de la loi ".
La revalorisation susmentionnée après cinq années d'incapacité de travail a, au cours des dernières années, toujours été financée sur base de la répartition de l'enveloppe bien-être disponible (cf. articles 72 et 73bis de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations).
Compte tenu de la situation budgétaire difficile, l'accord de gouvernement prévoit que les revalorisations prévues dans le cadre de la loi précitée du 23 décembre 2005 ne seront pas mises en oeuvre au cours de cette législature. En lieu et place de l'enveloppe bien-être, au cours de cette législature, (à partir de 2026), une enveloppe spécifique sera prévue pour augmenter les allocations pour les groupes les plus vulnérables tels que les personnes avec un handicap, une incapacité de travail ou une invalidité. Les organisations oeuvrant en faveur des personnes fragilisées dans notre société ainsi que les partenaires sociaux seront consultés en vue de l'utilisation la plus efficace possible de cette enveloppe spécifique.
Comme déjà mentionné dans le Rapport à Votre Majesté accompagnant l'arrêté royal du 15 octobre 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 février 2009 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (pas d'application de la revalorisation après quinze ans d'incapacité de travail), il est à noter que sur la base de la délégation explicite prévue à l'article 98, alinéa 1er, de la loi coordonnée susvisé du 14 juillet 1994, Votre Majesté dispose d'une compétence très large pour définir à quelles indemnités d'invalidité un coefficient de revalorisation est éventuellement appliqué et, le cas échéant, quel est précisément le coefficient de revalorisation. La loi elle-même ne contient pas de précisions supplémentaires, telles que certaines limitations.
En outre, il découle de cette vaste délégation que Votre Majesté a également la possibilité de suspendre, si nécessaire pour des raisons bien déterminées, une mesure de revalorisation dont Vous avez déterminé intégralement les modalités sans que cela puisse être qualifié de suspension de la loi elle-même ou d'octroi d'une dispense de son exécution.
La délégation accordée à Sa Majesté permet de prévoir, pour la période allant de 2025 à 2029, à l'article 237bis/1 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, que le coefficient de revalorisation est fixé à 0 % pour les indemnités d'invalidité octroyées au bénéficiaire dont l'incapacité de travail atteint une durée de cinq ans au cours de la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029.
La fixation explicite de ce coefficient de revalorisation n'est pas non plus contraire à l'article 108 de la Constitution, en vertu duquel le Roi fait les règlements et prend les arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. Il y a lieu de faire observer que cette compétence d'exécution consacrée par la Constitution doit être interprétée largement (cf. aussi l'arrêt Mertz de la Cour de Cassation du 18 novembre 1924).
En effet, le législateur a conféré au Roi, sans précisions particulières, la compétence de fixer un coefficient de revalorisation, lequel peut donc, le cas échéant, être égal à 0 %.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE