2025202111 3 JUILLET 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 18 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " service mobile d'urgence " (SMUR) pour être agréée
Texte législatif (4 Articles)
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
A l'article 18 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " service mobile d'urgence " (SMUR) pour être agréée, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 2, les mots " Jusqu'au 31 décembre 2024 " sont remplacés par les mots " Jusqu'au 31 décembre 2028 ";
2° au paragraphe 3, les mots " Jusqu'au 31 décembre 2024 " sont remplacés par les mots " Jusqu'au 31 décembre 2028 ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2025.
Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Namur, le 3 juillet 2025.
Pour le Gouvernement
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal,
A. DOLIMONT
Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale,
Y. COPPIETERS
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 412, remplacé par le décret du 12 décembre 2019;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " service mobile d'urgence " (SMUR) pour être agréée;
Vu le rapport du 13 novembre 2024 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone et du comité ministériel, donné le 13 janvier 2025;
Vu le rapport de la Cour des comptes, établi le 21 mai 2025;
Vu l'avis 77.489/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie n° 1611, rendu le 13 décembre 2024;
Considérant les avis n° 0027 et 0028 du Comité de Branche " Santé ", rendus le 16 décembre 2024;
Considérant qu'il convient de faire rétroagir le présent arrêté au 1er janvier 2025;
Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;
Que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif a pour but d'éviter toute discontinuité dans l'application des dispositions transitoires permettant à des médecins-spécialistes dans d'autres disciplines ou à des médecins candidats spécialistes dans ces disciplines, dans les conditions prévues par l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " service mobile d'urgence " (SMUR) pour être agréée, d'assurer la permanence médicale dans les fonctions " service mobile d'urgence " (SMUR) des hôpitaux;
Que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, se justifie;
Sur la proposition du Ministre de la Santé;
Après délibération,
Arrête