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2025201127 BE

2025201127 3 FEVRIER 2025. - Décret portant modification du décret du 7 avril 2003 visant le contrôle des dépenses électorales et de la déclaration de l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement et des conseils communaux ainsi que des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2025201127

L'intitulé du décret du 7 avril 2003 visant le contrôle des dépenses électorales et de la déclaration de l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement et des conseils communaux ainsi que des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone, modifié par les décrets des 29 mars 2004 et 18 juin 2018, est remplacé par ce qui suit

" Décret relatif au contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds pour l'élection du Parlement et des conseils communaux, au contrôle des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone ainsi qu'à la surveillance du respect du Code de déontologie ".

BE Justel 2025201127

A l'article 1er du même décret, remplacé par le décret du 4 août 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° au 11°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'article est complété par un 12° rédigé comme suit

" 12° Code de déontologie : le Code de déontologie des membres du Parlement de la Communauté germanophone, instauré par la décision du 6 mai 2024. "

BE Justel 2025201127

A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er, modifié par les décrets des 29 mars 2004 et 18 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : " Il est créé une commission, dénommée ci-après "commission de contrôle", chargée du contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds pour l'élection du Parlement et des conseils communaux, du contrôle des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone ainsi que de la surveillance du respect du Code de déontologie.";

2° l'alinéa 6, inséré par le décret du 18 juin 2018, est complété par les mots suivants : " et figure en annexe du présent décret ".

BE Justel 2025201127

Dans le même décret, modifié par les décrets des 29 mars 2004 et 18 juin 2018, il est inséré un chapitre III.1, comportant les articles 12.1 à 12.7, intitulé comme suit

" Chapitre III.1 - Surveillance du respect du Code de déontologie ".

BE Justel 2025201127

Dans le chapitre III.1 du même décret, il est inséré un article 12.1 rédigé comme suit

" Art. 12.1 - Disposition générale

La commission de contrôle est chargée de la surveillance du respect du Code de déontologie.

La commission de contrôle a pour mission d'émettre des avis et des recommandations, à la demande des parlementaires, notamment sur des questions particulières relatives aux devoirs de la fonction, à l'éthique ou aux conflits d'intérêts les concernant.

La commission de contrôle a pour mission d'émettre des avis ou des recommandations à caractère général, de sa propre initiative, en matière de devoirs de la fonction, d'éthique et de conflits d'intérêts.

La commission de contrôle a pour mission de traiter les signalements et réclamations concernant les parlementaires. "

BE Justel 2025201127

Dans le même chapitre, il est inséré un article 12.2 rédigé comme suit

" Art. 12.2 - Modification du Code de déontologie

Le Parlement peut compléter ou modifier le Code de déontologie, soit de sa propre initiative, soit sur proposition de la commission de contrôle, notamment sur la base des recommandations ou avis émis en application de l'article 12.1.

La proposition de la commission de contrôle visant à modifier le Code de déontologie n'est pas contraignante pour le Parlement. "

BE Justel 2025201127

Dans le même chapitre, il est inséré un article 12.3 rédigé comme suit

" Art. 12.3 - Rapport d'activités

La commission de contrôle rédige un rapport sur ses activités qu'elle soumet au Parlement au plus tard la dernière année d'une législature.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la commission rédige, au plus tard quatre mois suivant l'achèvement du traitement des signalements et des réclamations concernant les parlementaires, un rapport intermédiaire sur ses activités qu'elle soumet au Parlement. La commission de contrôle peut, en outre, soumettre à tout moment au Parlement des rapports intermédiaires sur l'état d'avancement de ses travaux si elle l'estime utile. "

BE Justel 2025201127

Dans le même chapitre, il est inséré un article 12.4 rédigé comme suit

" Art. 12.4 - Disposition générale concernant les procédures

La commission de contrôle se réunit sur convocation du président aussi souvent que l'exige le traitement des avis, recommandations, signalements et réclamations qui lui sont soumis ou qu'elle émet de sa propre initiative.

Les séances de la commission de contrôle se tiennent à huis clos.

Sans préjudice de l'article 2, alinéa 3, la commission de contrôle peut rendre publiques les informations suivantes

- le fait qu'elle a été saisie d'une demande d'avis ou d'examen d'un signalement ou d'une réclamation, avec une brève description de l'objet de la demande qui en préserve l'anonymat;

- le cas échéant, sa décision quant à l'irrecevabilité d'une demande;

- le fait qu'un avis a été rendu concernant une demande ou qu'une décision a été prise concernant un signalement ou une réclamation.

Le parlementaire qui demande un avis sur une question particulière le concernant ou qui est concerné par un signalement ou une réclamation a le droit d'être entendu par la commission de contrôle et de se faire assister d'un conseil.

La commission de contrôle peut, aux fins du traitement des avis, recommandations, signalements et réclamations, entendre toute personne dont elle juge l'audition utile et faire appel à des experts. "

BE Justel 2025201127

Dans le même chapitre, il est inséré un article 12.5 rédigé comme suit

" Art. 12.5 - Procédure relative à l'émission d'avis et de recommandations

La commission de contrôle est saisie d'une question par le biais d'une demande écrite d'avis ou de recommandation, qui doit être adressée par envoi recommandé au président.

Les avis et recommandations concernant des questions particulières relatives aux devoirs de la fonction, à l'éthique ou aux conflits d'intérêts, émis à la demande d'un parlementaire, sont traités de manière confidentielle par la commission de contrôle.

La commission de contrôle émet ses avis et recommandations dans un délai de soixante jours à compter de sa saisine.

Les avis et recommandations sont communiqués par envoi recommandé au parlementaire concerné.

La commission de contrôle peut émettre, de sa propre initiative ou sur proposition d'un ou de plusieurs membres, un avis ou une recommandation à caractère général.

Les avis et recommandations sont publiés, dix jours après leur communication, sur le site internet du Parlement.

Les avis émis à la demande d'un parlementaire sur des questions particulières le concernant sont repris dans le rapport de manière anonyme, avec l'autorisation préalable de la personne concernée. "

BE Justel 2025201127

Dans le même chapitre, il est inséré un article 12.6 rédigé comme suit

" Art. 12.6 - Procédure relative au traitement des signalements et des réclamations

La commission de contrôle est saisie d'une question par le biais d'un signalement ou d'une réclamation soumis par voie numérique ou sur support papier et à adresser au président.

La commission de contrôle prend sa décision dans un délai de soixante jours à compter de la réception du signalement ou de la réclamation.

Les décisions de la commission de contrôle sont communiquées par envoi recommandé au parlementaire concerné. "

BE Justel 2025201127

Dans le même chapitre, il est inséré un article 12.7 rédigé comme suit

" Art. 12.7 - Mesures disciplinaires

La commission de contrôle peut infliger des sanctions disciplinaires aux parlementaires qui ont enfreint les dispositions du Code de déontologie.

La sanction disciplinaire qui peut être infligée est le blâme public. "

BE Justel 2025201127

Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.

Travaux parlementaires

Session 2024-2025 Documents parlementaires :44 (2024-2025) n° 1 Proposition de décret 44 (2024-2025) n° 2 Rapport de commission 44 (2024-2025) n° 3 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 3 février 2025 - n° 10 Discussion et vote

Signatures

Eupen, le 3 février 2025.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire et des Finances,

O. PAASCH

Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi,

J. FRANSSEN

Le Ministre de la Culture, des Sports, du Tourisme et des Médias,

G. FRECHES

La Ministre de la Famille, des Affaires sociales, du Logement et de la Santé,

L. KLINKENBERG

Préambule

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

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