2025010002 19 DECEMBRE 2025. - Arrêté royal portant dispositions diverses en ce qui concerne le remplacement des paiements au moyen d'une assignation postale par des paiements au moyen d'un chèque circulaire
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
A l'article 66 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 9 mars 2004 et modifié par l'arrêté royal du 13 août 2011, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, les mots " par l'Office en principe par virement sur un compte à vue personnel conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par l'Office " sont remplacés par les mots " par le Service fédéral des Pensions en principe par virement sur un compte de paiement personnel conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par le Service fédéral des Pensions " ;
2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit
" Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'application des alinéas 5 et 6, le paiement peut également s'effectuer, sur demande du bénéficiaire adressée au Service fédéral des Pensions, au moyen d'un chèque circulaire dont le montant est payable au bénéficiaire, pour les bénéficiaires qui n'ont pas accès aux services bancaires de base tels que visés aux articles VII.56/1 à VII.59/3 du Code de droit économique.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2 et sans préjudice de l'application des alinéas 5 et 6, le paiement peut également s'effectuer à partir du 1er janvier 2026, en l'absence d'un numéro d'identifiant unique correct de compte de paiement, au moyen d'un chèque circulaire dont le montant est payable au bénéficiaire, pour les bénéficiaires pour lesquels le paiement a été effectué par assignation postale jusqu'au 31 décembre 2025 inclus. " ;
3° à l'alinéa 4, les mots " l'assignation est toutefois établie " sont remplacés par les mots " le chèque circulaire est toutefois établi " ;
4° il est complété par deux alinéas, rédigés comme suit
" Les paiements suivants sont toujours effectués par virement sur un compte de paiement personnel
a) les paiements annuels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 1983 portant fixation des modalités de paiement de certains avantages payés par l'Office national des pensions ;
b) les paiements mensuels en deçà de 50 euros. Pour la détermination de ce montant, il est tenu compte de l'ensemble des pensions légales et des autres avantages payés par le Service fédéral des Pensions, à l'exception du pécule de vacances et de tout autre avantage en tenant lieu.
Par dérogation à l'alinéa 5, le paiement peut également s'effectuer, sur demande du bénéficiaire adressée au Service fédéral des Pensions, au moyen d'un chèque circulaire dont le montant est payable au bénéficiaire, pour les bénéficiaires qui n'ont pas accès aux services bancaires de base tels que visés aux articles VII.56/1 à VII.59/3 du Code de droit économique. ".
Dans l'article 66bis du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" L'envoi de pièces à l'intéressé se fait à la résidence principale de celui-ci. ".
Dans l'article 72, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2000 et modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2004, les mots " de l'assignation postale ou, en cas de paiement sur un compte à vue personnel " sont remplacés par les mots " du chèque circulaire ou, en cas de paiement sur un compte de paiement personnel ".
A l'article 57 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 2000 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 août 2011, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 2, les mots " l'Office par virement sur un compte à vue personnel conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par l'Office. " sont remplacés par les mots " le Service fédéral des Pensions par virement sur un compte de paiement personnel conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par le Service fédéral des Pensions " ;
2° les alinéas 3, 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit
" Par dérogation à l'alinéa 2 et sans préjudice de l'application des alinéas 7 et 8, le paiement peut également s'effectuer, sur demande du bénéficiaire adressée au Service fédéral des Pensions, au moyen d'un chèque circulaire dont le montant est payable au bénéficiaire pour les bénéficiaires qui n'ont pas accès aux services bancaires de base tels que visés aux articles VII.56/1 à VII.59/3 du Code de droit économique.
Par dérogation aux alinéas 2 et 3 et sans préjudice de l'application des alinéa 7 et 8, le paiement peut également s'effectuer à partir du 1er janvier 2026, en l'absence d'un numéro d'identifiant unique correct de compte de paiement, au moyen d'un chèque circulaire dont le montant est payable au bénéficiaire, pour les bénéficiaires pour lesquels le paiement a été effectué par assignation postale jusqu'au 31 décembre 2025 inclus.
L'envoi de pièces à l'intéressé se fait à la résidence principale de celui-ci. " ;
3° dans l'alinéa 6, les mots " sur demande écrite de l'intéressé, adressée à l'Office national des Pensions " sont remplacés par les mots " sur demande de l'intéressé, adressée au Service fédéral des Pensions " ;
4° il est complété par deux alinéas, rédigés comme suit
" Les paiements suivants sont toujours effectués par virement sur un compte de paiement personnel
a) les paiements annuels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 1983 portant fixation des modalités de paiement de certains avantages payés par l'Office national des pensions ;
b) les paiements mensuels en deçà de 50 euros. Pour la détermination de ce montant, il est tenu compte de l'ensemble des pensions légales et des autres avantages payés par le Service fédéral des Pensions, à l'exception du pécule de vacances et de tout autre avantage en tenant lieu.
Par dérogation à l'alinéa 7, le paiement peut également s'effectuer, sur demande du bénéficiaire adressée au Service fédéral des Pensions, au moyen d'un chèque circulaire dont le montant est payable au bénéficiaire, pour les bénéficiaires qui n'ont pas accès aux services bancaires de base tels que visés aux articles VII.56/1 à VII.59/3 du Code de droit économique. ".
Dans l'article 58 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, les mots " l'assignation postale est établie " sont remplacés par les mots " le chèque circulaire est établi ".
Dans l'article 59, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 2000 et modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2004, les mots " de l'assignation postale ou, en cas de paiement sur un compte à vue personnel, " sont remplacés par les mots " du chèque circulaire ou, en cas de paiement sur un compte de paiement personnel, ".
7. Dans le texte néerlandais de l'article 7 du projet, les deuxième et troisième points modificatifs seront précédés des numéros " 2° " et " 3° ".
Observation finale
8. L'article 66bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 renvoie actuellement à l'exécution de paiements au bénéficiaire à sa résidence principale. Etant donné que le paiement, à la suite de la suppression de l'assignation postale, ne pourra plus avoir lieu à cette résidence principale, il est recommandé de modifier cette disposition (11).
Le Greffier, Le Président,
Greet VERBERCKMOES Wouter PAS
Notes
(1) Voir également l'avant-projet de loi `portant modifications diverses en vue du remplacement des paiements par assignations postales par des paiements par chèque circulaire' (78.485/4), ainsi que les projets d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés en ce qui concerne le remplacement des paiements par assignation postale par des paiements par chèque circulaire' (78.456/16) et `modifiant l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi des allocations aux handicapés et l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées' (78.555/16), qui ont été soumis pour avis au Conseil d'Etat.
(2) L'article 14, § 2, 4°, de la loi du 22 mars 2001 mentionné dans le préambule et qui contient une habilitation similaire, ne procure pas de fondement juridique au projet.
(3) Article 6, § 2, de la loi du 15 décembre 2013 `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'.
(4) Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation 35, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).
(5) Note de bas de page 7 de l'avis cité : Voir notamment : C.C., 20 octobre 2022, n° 135/2022, B.7.1.
(6) Note de bas de page 8 de l'avis cité : Selon le délégué, il n'existe pas de chiffres disponibles concernant le nombre de contribuables qui ne disposent d'aucun compte bancaire. Toujours selon le délégué, on peut supposer que la majorité des personnes qui perçoivent actuellement une assignation postale disposent d'un compte bancaire, mais que, par négligence, elles n'ont souvent pas communiqué leur numéro de compte au fisc.
(7) Note de bas de page 9 de l'avis cité : Voir C.C., 16 juin 2004, n° 106/2004, B.21 et avis C.E. 59.460/2 du 20 juin 2016 sur une proposition devenue la loi du 1er décembre 2016 `modifiant le Code judiciaire et la loi du 8 août 1997 sur les faillites en vue d'introduire le Registre Central de la Solvabilité', Doc. parl., Chambre 2015-2016, n° 54-1779/4, 4-6, observation générale 2.
(8) Le délégué a confirmé que le bénéficiaire concerné devra démontrer qu'une demande de service bancaire de base a été refusée ou que le service bancaire de base a été résilié, conformément au CDE.
(9) Visé à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 1983 `portant fixation des modalités de paiement de certains avantages payés par l'Office national des pensions'. Un paiement annuel n'est possible que dans la mesure où le seuil visé par cette disposition n'est pas dépassé. Selon le délégué, le seuil actuellement en vigueur, indexé, correspond à un montant annuel de 594,74 euros.
(10) Les dispositions en projet impliquent par ailleurs déjà, comme l'a confirmé le délégué, que deux chèques sont nécessaires lorsque la somme du montant de la pension (en deçà de 2.500 euros) et du pécule de vacances dépasse 2.500 euros.
(11) Par analogie avec l'article 57, alinéa 5, en projet de l'arrêté royal du 29 avril 1969 (article 3 du projet).
Dans l'arrêté royal du 13 aout 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par le Service fédéral des Pensions, les modifications suivantes sont apportées
1° dans les articles 2, §§ 1er et 2, 3, §§ 1er, et 2, 4, § 1er, et 5, alinéa 1er, modifiés par l'arrêté royal du 30 mars 2018, les mots " compte à vue personnel " sont chaque fois remplacés par les mots " compte de paiement personnel " ;
2° dans l'intitulé du chapitre 3, section 1ère, les mots " compte à vue personnel " sont remplacés par les mots " compte de paiement personnel " ;
3° dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 2018, les mots " numéro d'identifiant unique de compte à vue " sont remplacés par les mots " numéro d'identifiant unique de compte de paiement ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2025.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Pensions,
J. JAMBON
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 31, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 27 juillet 1971 et l'arrêté royal du 19 mars 1990, et 4°, remplacé par l'arrêté royal n° 415 du 16 juillet 1986 ;
Vu la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, l'article 17, alinéa 2 et l'article 18, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal n° 417 du 16 juillet 1986 ;
Vu la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, l'article 14, § 2, 1° ;
Vu le Code de droit économique, l'article I.9, 8°, inséré par la loi du 19 avril 2014 ;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées ;
Vu l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées ;
Vu l'arrêté royal du 13 aout 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par le Service fédéral des Pensions ;
Vu l'avis du Comité de gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 20 octobre 2025 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 novembre 2025 ;
Considérant l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis n° 78.481/16 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2025 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, a pour but de remplacer les paiements effectués par le Service fédéral des Pensions au moyen d'assignations postales par des paiements au moyen de chèques circulaires sous certaines conditions et pour certaines catégories de bénéficiaires.
1. Objet de l'arrêté royal
En raison du transfert, de Bpost vers BNP Paribas Fortis, de la gestion des comptes 679, utilisés par les autorités pour gérer la liquidité financière et recevoir des paiements, Bpost ne sera plus en mesure d'effectuer des paiements au moyen d'assignation postale à partir du 1er janvier 2026, y compris ceux du Service fédéral des Pensions (ci-après : le SFP).
Cela signifie qu'à défaut d'intervention, la possibilité de faire verser la pension autrement que via un compte bancaire disparaîtrait. A la suite de la décision du Conseil des Ministres du 20 juin 2025, afin de maintenir une alternative concrète au virement bancaire pour les bénéficiaires les plus vulnérables, il est prévu de remplacer l'assignation postale par le chèque circulaire.
A l'heure actuelle, le paiement par assignation postale n'est possible que sur demande écrite du bénéficiaire adressée au SFP ou lorsqu'aucun numéro d'identifiant unique correct de compte de paiement n'est disponible Dans ce cas, le montant est payé en Belgique à la résidence principale du bénéficiaire ou à l'étranger par l'émission d'un moyen de paiement international.
A partir du 1er janvier 2026, le mode de paiement privilégié est en principe le virement sur un compte de paiement personnel pour toutes les prestations déjà payées par le SFP. Le paiement par virement deviendra également la norme lors de la prise de cours d'une nouvelle prestation de pension.
Par dérogation à ce principe de base, un paiement au moyen d'un chèque circulaire est prévu si le bénéficiaire n'a pas accès aux services bancaires de base, tels que visés aux articles VII.56/1 à VII.59/3 du Code de droit économique, et en fait expressément la demande auprès du SFP.
Ce dernier mode de paiement offre une alternative concrète aux bénéficiaires les plus vulnérables, en particulier ceux qui n'ont pas accès aux services bancaires de base ou qui sont isolés.
Conscient du fait que certaines personnes vulnérables percevant un paiement du SFP peuvent rencontrer des difficultés lors du passage d'un paiement par assignation à un paiement par compte bancaire ou chèque circulaire et afin d'assurer l'accessibilité de ces personnes aux paiements auxquelles elles ont droit, le SFP s'engage à offrir un accompagnement aussi personnalisé que possible et à mettre en place les mesures opérationnelles à cet effet.
2. Commentaire des articles
L'article 1er du projet apporte plusieurs modifications à l'article 66 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Premièrement, les références à " l'Office " sont remplacées par les mots " Service fédéral des Pensions " et les références au " compte à vue personnel " par les mots " compte de paiement personnel ", conformément au Code de droit économique.
Deuxièmement, il remplace l'alinéa 2 et l'alinéa 3 par deux nouveaux alinéas prévoyant une exception au principe du paiement par virement bancaire. Il dispose que pour les bénéficiaires n'ayant pas accès aux services bancaires de base, le paiement s'effectuera au moyen d'un chèque circulaire et non plus au moyen d'une assignation postale. Il est nécessaire que le bénéficiaire introduise une demande en ce sens auprès du SFP. Le montant du chèque est payable au bénéficiaire.
Il est également prévu que, pour les bénéficiaires ayant été payée au moyen d'une assignation postale jusqu'au 31 décembre 2025 inclus et pour lesquels le SFP ne dispose pas d'un numéro d'identifiant unique correct de compte de paiement, le paiement s'effectuera automatiquement au moyen d'un chèque circulaire.
Troisièmement, il modifie l'alinéa 4 en adaptant la terminologie utilisée à celle liée aux paiements au moyen de chèques circulaires.
Quatrièmement, l'article 66 est complété par un nouvel alinéa 5 et un nouvel alinéa 6.
Le nouvel alinéa 5 prévoit que certains paiements ne peuvent être effectués qu'au moyen d'un virement sur un compte de paiement personnel du bénéficiaire, à savoir
a) les paiements annuels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 1983 portant fixation des modalités de paiement de certains avantages payés par l'Office national des pensions ;
b) les paiements mensuels en deçà de 50 euros. Pour la détermination de ce montant, il est tenu compte de l'ensemble des pensions légales et des autres avantages payés par le Service fédéral des Pensions, à l'exception du pécule de vacances et de tout autre avantage en tenant lieu.
Lorsque le montant mensuel est inférieur à 50 euros ou lorsque la pension est payée annuellement, un tel montant n'est pas considéré comme une somme destinée aux moyens de subsistance, ce qui justifie, au regard du rapport coût/bénéfice, l'application d'un autre mode de paiement.
Dans les cas mentionnés ci-dessus, le paiement ne peut en principe qu'être effectué par virement sur un compte de paiement personnel du bénéficiaire pour le montant total.
En application du nouvel alinéa 6, par dérogation à l'alinéa 5, le paiement peut également s'effectuer, sur demande du bénéficiaire adressée au Service fédéral des Pensions, au moyen d'un chèque circulaire dont le montant est payable au bénéficiaire, pour les bénéficiaires qui n'ont pas accès aux services bancaires de base tels que visés aux articles VII.56/1 à VII.59/3 du Code de droit économique.
L'article 2 modifie l'article 66bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité en supprimant la référence à l'exécution des paiements au bénéficiaire à son domicile principal, rendue impossible par la suppression de l'assignation postale.
L'article 3 modifie l'article 72, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité en adaptant la terminologie utilisée à celle liée au paiement au moyen d'un chèque circulaire et les références au " compte à vue personnel " par les mots " compte de paiement personnel ", conformément au Code de droit économique.
L'article 4 apporte différentes modifications à l'article 57 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées.
D'une part, il remplace, ici aussi, les mots " l'Office " par les mots " Service fédéral des Pensions " et les mots " compte à vue personnel " par les mots " compte de paiement personnel ", conformément au Code de droit économique. Lorsque le paiement est possible au moyen d'un chèque circulaire, il prévoit que la demande peut être effectuée par tout moyen (lettre simple, mails, appels téléphoniques, etc.) et adapte la terminologie utilisée à celle liée aux paiements au moyen d'un chèque circulaire.
D'autre part, il prévoit, pour le revenu garanti aux personnes âgées, les mêmes exceptions au paiement par virement sur un compte de paiement personnel et la même énumération des cas dans lesquels le paiement ne peut être effectué en principe que par virement sur un compte de paiement personnel, que celles prévues à l'article 66 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité et l'exception à cela.
L'article 5 modifie l'article 58 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 précité, en adaptant la terminologie utilisée à celle liée aux paiements au moyen d'un chèque circulaire.
L'article 6 modifie l'article 59, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 avril 1969 précité en adaptant la terminologie utilisée à celle liée aux paiements au moyen d'un chèque circulaire et les références au " compte à vue personnel " par les mots " compte de paiement personnel ", conformément au Code de droit économique.
L'article 7 apporte différentes modifications à l'article 40 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées.
D'une part, lorsque le paiement est possible au moyen d'un chèque circulaire, il prévoit que la demande peut être effectuée par simple requête et adapte la terminologie utilisée à celle liée aux paiements au moyen de chèques circulaires.
D'autre part, il prévoit, pour la garantie de revenus aux personnes âgées, les mêmes exceptions au paiement par virement sur un compte de paiement personnel et la même énumération des cas dans lesquels le paiement ne peut être effectué en principe que par virement sur un compte de paiement personnel, que celles prévues à l'article 66 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité et l'exception à cela.
L'article 8 apporte plusieurs modifications formelles dans l'arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par le Service fédéral des Pensions afin de le faire correspondre dans sa terminologie avec les modifications apportées par le présent arrêté royal.
L'article 9 fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au 1er janvier 2026.
L'article 10 précise que le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Pensions,
J. JAMBON
Conseil d'Etat
section de législation
Avis 78.481/16 du 11 décembre 2025 sur un projet d'arrêté royal `portant dispositions diverses en ce qui concerne le remplacement des paiements au moyen d'une assignation postale par des paiements au moyen d'un chèque circulaire'
Le 14 novembre 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Pensions à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant dispositions diverses en ce qui concerne le remplacement des paiements au moyen d'une assignation postale par des paiements au moyen d'un chèque circulaire'.
Le projet a été examiné par la seizième chambre le 27 novembre 2025. La chambre était composée de Wouter Pas, président de chambre f.f., Toon Moonen et Annelies D'Espallier, conseillers d'Etat, Johan Put, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Laurens Lavrysen, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Toon Moonen, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 décembre 2025 .
*
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
*
Portée du projet
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a essentiellement pour objet de supprimer, à partir du 1er janvier 2026, le paiement de la pension de travailleur salarié, du revenu garanti aux personnes âgées et de la garantie de revenus aux personnes âgées au moyen d'une assignation postale (1). Ce mode de paiement est remplacé par un paiement par virement bancaire ou, sous certaines conditions, au moyen d'un chèque circulaire. A cet effet, les arrêtés royaux du 21 décembre 1967 `portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés', du 29 avril 1969 `portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées' et du 23 mai 2001 `portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées' sont modifiés.
Fondement juridique
3. Les articles 1er, 3, 4 et 6 du projet trouvent respectivement leur fondement juridique dans l'article 31, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 `relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés', l'article 17, alinéa 2, de la loi du 1er avril 1969 `instituant un revenu garanti aux personnes âgées' et l'article 14, § 2, 1°, de la loi du 22 mars 2001 `instituant la garantie de revenus aux personnes âgées', en vertu desquels le Roi est chaque fois habilité à déterminer les modalités de paiement de ces prestations.
Les articles 2 et 5 trouvent respectivement un fondement juridique supplémentaire dans l'article 31, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 et dans l'article 18, alinéa 2, de la loi du 1er avril 1969, qui habilitent chaque fois le Roi à déterminer les prestations échues et non payées dont le paiement peut être effectué après le décès du bénéficiaire (2).
Pour l'article 7, il convient d'invoquer le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution, combiné aux dispositions du Code de droit économique (ci-après : CDE) auxquelles il est donné exécution.
Examen du texte
Préambule
4.1. On adaptera le préambule conformément aux observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique du projet.
4.2. Dans le texte néerlandais du premier alinéa du préambule, il convient de faire référence au " koninklijk besluit nr. 415 van 16 juli 1986 " et non au " koninklijk besluit van 16 juli 1986 ".
5. Etant donné que l'intervention du Conseil des Ministres n'est pas requise pour l'arrêté envisagé, la réalisation de l'analyse d'impact de la réglementation était facultative (3). Les formalités facultatives ne doivent pas être mentionnées dans le préambule. Si l'on souhaite néanmoins les mentionner dans un souci de transparence, elles devront suivre les formalités obligatoires et chaque fois être précédées du mot " Considérant " (4).
Articles 1er, 3 et 6
6.1. Les dispositions en projet aux articles 1er, 3 et 6 du projet ne prévoient plus l'assignation postale pour le paiement des prestations précitées. Le rapport au Roi précise que cette situation résulte du transfert, de Bpost vers une autre banque, de la gestion des comptes utilisés par les autorités. Désormais, il est obligatoire de procéder par virement sur un compte de paiement personnel.
Dans l'avis 78.057/1/V du 17 septembre 2025 sur un avant-projet de loi `portant des dispositions fiscales diverses', le Conseil d'Etat a formulé l'observation suivante concernant la suppression de l'assignation postale dans le cadre du règlement des remboursements d'impôts
" L'article 48 de l'avant-projet supprime l'assignation postale dans le cadre de la liquidation des remboursements d'impôts dans le CIR 92, de sorte que ces remboursements ne peuvent plus être effectués que par virement bancaire. A cet égard, l'analyse d'impact de la réglementation a formulé les observations suivantes
`Il est possible que les personnes socialement vulnérables et celles qui ne sont pas pleinement sensibilisées au numérique ne soient pas immédiatement incluses au départ, mais des efforts sont faits pour fournir suffisamment d'informations et d'options de contact'.
Le principe d'égalité et de non-discrimination s'oppose à ce que soient traitées de manière identique des catégories de personnes se trouvant dans des situations essentiellement différentes, sans qu'apparaisse une justification raisonnable à cet égard (5).
Le dispositif en projet instaure un traitement identique pour, d'une part, les personnes qui disposent d'un compte bancaire (6) et, d'autre part, les personnes qui n'en ont pas. Par conséquent, cette mesure pourrait mener à une discrimination de cette dernière catégorie de personnes, lorsque celles-ci ne bénéficient pas, grâce à des mesures d'accompagnement, des mêmes possibilités d'obtenir un remboursement d'impôt (7).
Interrogé sur ces mesures d'accompagnement, le délégué a répondu en premier lieu que des mesures supplémentaires seront prises pour informer et sensibiliser des contribuables afin qu'ils communiquent un numéro de compte. En outre, selon le délégué, dans le cas exceptionnel où le bénéficiaire ne dispose pas d'un compte bancaire et le signale, le Service public fédéral Finances cherchera toujours une solution, les solutions de rechange suivantes pouvant être envisagées
`- De gratis bankdienst: Deze wettelijk verplichte basisbankdienst laat toe dat personen zonder zichtrekening kosteloos een bankrekening openen bij een financiële instelling. Ze omvat onder meer een zichtrekening, een bankkaart en de mogelijkheid tot overschrijvingen, en is bedoeld om financiële uitsluiting tegen te gaan.
- Het burgermandaat: Hierbij kan de belastingplichtige, elektronisch of conventioneel, een vertrouwenspersoon machtigen om de terugbetaling te innen op diens rekeningnummer. Dit biedt een werkbare oplossing voor wie zelf geen toegang heeft tot een bankrekening, maar wel iemand vertrouwt om de terugbetaling te ontvangen.
- In de praktijk is het evenwel zeer uitzonderlijk dat ons wordt gemeld dat de begunstigde totaal niet over een rekeningnummer beschikt, noch in België noch in het buitenland. Wat dit laatste betreft, bevestigen we overigens dat betalingen op buitenlandse rekeningen, zowel binnen- als buiten sepa-zone perfect mogelijk zijn, op voorwaarde dat deze rekeningen in EURO zijn geopend'.
Compte tenu des solutions énumérées par le délégué, diverses garanties semblent limiter l'incidence de la mesure sur les personnes qui ne disposent pas d'un compte bancaire. "
6.2.1. L'exigence imposant de prévoir des mesures d'accompagnement adéquates pour les personnes ne disposant pas d'un compte de paiement s'impose de manière plus contraignante dans le cadre du paiement des pensions, celles-ci contribuant à assurer les moyens de subsistance du bénéficiaire.
Selon les dispositions en projet, le paiement peut, à titre exceptionnel, s'effectuer au moyen d'un chèque circulaire lorsqu'il s'agit de paiements aux bénéficiaires (à leur demande) qui n'ont pas accès au service bancaire de base tel que visé aux articles VII.56/1 à VII.59/3 du CDE, ou (automatiquement) de paiements aux bénéficiaires pour lesquels le paiement s'effectuait au moyen d'une assignation postale jusqu'au 31 décembre 2025 inclus et dont le numéro d'identifiant de compte de paiement n'est pas connu. La possibilité de recourir à un chèque circulaire constitue une mesure de soutien pour les bénéficiaires les plus vulnérables. Le délégué a déclaré
" Tussen mei 2025 en heden werden al heel wat initiatieven ondernomen om de begunstigde, die per postassignatie betaald wordt/werd, te begeleiden. Het succes van deze initiatieven vertaalt zich in de cijfers: van meer dan 13.000 maandelijkse en jaarlijkse betalingen via postassignaties naar minder dan 3.000 in zes maanden tijd.
Zo werden vanuit de FPD verschillende communicatiecampagnes gelanceerd om de begunstigde te informeren over de genomen beleidsbeslissing en de alternatieven.
Samen met bpost werd een schriftelijke communicatie opgemaakt die werd bijgevoegd bij de betalingen per postassignatie in september/oktober 2025.
In alle communicaties vermeldt de FPD de verschillende kanalen waarlangs de burger contact kan opnemen bij vragen: schriftelijk (per brief, per mail, via mypension.be, via het contactformulier), via de telefonielijnen (er werd een speciale actualiteitslijn geopend) of aan het fysiek onthaal. Een intern draaiboek werd opgesteld voor de FPD-medewerkers die in contact komen met de begunstigde.
Er werd een informatieve mail verzonden naar OCMW's en mutualiteiten als ook een communicatie opgenomen in de e-News voor professionals en burgers.
Er is bovendien een nauwe uitwisseling tussen de FPD en DG HAN wat betreft de communicatieacties die vanuit beide administraties ondernomen worden.
De FPD zal in 2026 de betalingen die via circulaire cheque verlopen, blijven opvolgen. De FPD engageert zich om bereikbaar te blijven en de burger te begeleiden na de overgang in januari 2026.
Er zal een brief verstuurd worden waarin wordt uitgelegd wat de betaling via circulaire cheque inhoudt. De burger zal ook via deze communicatie opnieuw geïnformeerd worden via welke kanalen hij hulp kan krijgen. Verder zal er ook persoonlijke begeleiding worden voorzien via het fysieke onthaal. Wie via circulaire cheque wordt betaald en de eerste betaling van januari niet heeft geïnd, zal bovendien persoonlijk gecontacteerd worden. Een verdere monitoring wordt voorzien begin 2026.
Tenslotte heeft ook het RSVZ een communicatie hieromtrent geplaatst op haar website. "
L'utilisation d'un chèque circulaire implique un certain obstacle, à savoir la nécessité pour le bénéficiaire de se déplacer pour encaisser le chèque ou de se faire assister à cette fin par des tiers. Néanmoins, cette modalité de paiement peut, au regard des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, et compte tenu des explications fournies par le délégué, être considérée comme une garantie adéquate pour les bénéficiaires qui peuvent recourir à ce moyen de paiement.
6.2.2. Interrogé sur la justification de la différence de traitement entre les bénéficiaires pour lesquels, en l'absence de compte de paiement, le paiement au moyen d'un chèque circulaire est automatiquement prévu (à savoir ceux dont le paiement s'effectuait au moyen d'une assignation postale jusqu'au 31 décembre 2025 inclus) et les autres bénéficiaires (pour lesquels cette possibilité n'existe que s'ils " n'ont pas accès " (8) au service bancaire de base), le délégué a répondu que les bénéficiaires qui reçoivent actuellement un paiement par assignation postale peuvent être considérés comme les plus vulnérables en matière d'accès aux services bancaires. On peut se rallier à cette proposition. Il n'en reste pas moins que, dans le cadre du suivi mentionné par le délégué, il faudra veiller à ce que l'accès effectif aux prestations de pension reste garanti également pour les autres bénéficiaires.
6.3.1. Selon les dispositions en projet, certains paiements sont toujours effectués par virement, à savoir lorsqu'il s'agit de paiements annuels (9), de paiements mensuels en deçà de 50 euros et de paiements mensuels au-delà de 2.500 euros. L'exclusion des paiements annuels et des paiements en deçà de 50 euros est justifiée dans le rapport au Roi par la considération que ces montants ne sont pas destinés aux moyens de subsistance et par le coût lié à ce mode de paiement. L'exclusion des paiements au-delà de 2.500 euros est liée au montant maximal correspondant d'un chèque circulaire. Interrogé à ce sujet, le délégué a répondu
" De achterliggende redenering voor de maandelijkse betalingen die minder dan 50 euro bedragen, is het feit dat deze betalingen niet beschouwd worden als enige bron van inkomsten om te voorzien in levensonderhoud. Bovendien dient er ook rekening mee gehouden te worden dat een betaling via circulaire cheque een administratieve kost met zich meebrengt, wat voor de betaling van kleine bedragen niet meer in verhouding is.
Wat betreft de jaarlijkse betalingen, is de achterliggende redenering eveneens dat deze betaling niet kan beschouwd worden als de enige bron van inkomsten om te voorzien in levensonderhoud en dat bovendien de betaling via circulaire cheque een administratieve kost met zich meebrengt.
De redenering achter de maandelijkse betalingen die meer dan 2.500 euro bedragen, is het feit dat het maximale bedrag van een cheque 2.500 euro bedraagt. Als het uit te betalen bedrag de 2.500 euro overschrijdt, zullen er meerdere cheques dienen te worden uitgegeven. Dit betekent een grotere administratieve kost. "
En ce qui concerne les paiements annuels et les paiements en deçà de 50 euros, on peut se rallier à ce point de vue, bien qu'il soit également préférable, dans le cadre de cette hypothèse, de prendre des mesures pour guider les bénéficiaires qui omettent de communiquer un compte de paiement, vers le service bancaire de base. Dans la mesure où le projet ne prévoit pas de solution pour les bénéficiaires qui n'ont pas accès au service bancaire de base, la mesure entraîne néanmoins des effets disproportionnés. Interrogé sur la solution qui sera disponible pour cette catégorie de bénéficiaires, le délégué a répondu qu'ils auront encore la possibilité de recevoir leur paiement par chèque circulaire.
Le texte du projet sera adapté en ce sens.
6.3.2. En ce qui concerne les paiements au-delà de 2 500 euros, l'exclusion du chèque circulaire est en tout état de cause disproportionnée, puisqu'on ne voit pas pourquoi le paiement d'une telle pension ne pourrait pas s'effectuer au moyen de plusieurs chèques(10). Il s'agit en effet de montants pour lesquels le rapport au coût administratif est plus raisonnable.
Il y a lieu de remédier également à ce problème.