2025009985 7 JANVIER 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 2013 relatif au droit à rémunération pour copie privée
Texte législatif (3 Articles)
L'article 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2013 relatif au droit à rémunération pour copie privée, remplacé par l'arrêté royal du 1er février 2022, est remplacé par ce qui suit
" Art. 2. § 1er. La rémunération pour copie privée applicable aux appareils et supports manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres, de prestations et d'éditions est fixée par unité comme suit
1° 2,70 euros pour les baladeurs audio numériques et les baladeurs multimédias ;
2° 4,30 euros pour les téléphones portables avec une fonction multimédia ;
3° 4,30 euros pour les tablettes ;
4° 5,40 euros pour les disques dur externes ;
5° 4,30 euros pour les ordinateurs grand public ;
6° 1,50 euro pour les clés USB ;
7° 1,50 euro pour les cartes mémoires ;
8° 1,10 euro pour les liseuses électroniques ;
9° 2,70 euros pour les imprimantes grand public et les imprimantes multifonctions grand public ;
10° 6,40 euros pour les appareils de salon intégrant un support ;
11° 4,30 euros pour les set-top-box ;
12° 0,10 euros pour les CD ;
13° 0,20 euros pour les DVD.
§ 2. La rémunération pour les appareils sans support intégré, les audiocassettes, audiotapes, videocassettes de 8mm et les cassettes vidéos est de 0,00 euro.
§ 3. Lorsqu'un appareil reconditionné est concerné, le montant de la rémunération est de cinquante-huit pour cent du montant visé au paragraphe 1er. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
D. CLARINVAL
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, les articles XI.232, alinéa 4, inséré par la loi du 19 avril 2014, XI.318/3, alinéa 1er, inséré par la loi du 22 décembre 2016, et XI.318/8, alinéa 4, inséré par la loi du 2 mai 2019 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 4 juin 2025 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2013 relatif au droit à rémunération pour copie privée ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juin 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 octobre 2025 ;
Vu l'avis 78.578 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Considérant que la Commission de consultation des milieux intéressés en matière de copie privée a été consultée le 3 juin 2025 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons