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2025009929 BE

2025009929 18 JANVIER 2026. - Arrêté royal portant interdiction du survol de l'espace aérien national et prohibant les escales techniques des aéronefs transportant du matériel militaire depuis la Belgique vers Israël et le Territoire palestinien occupé

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2025009929

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° l'administration : la Direction Générale du Transport Aérien du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

2° La loi du 27 juin 1937 : la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la règlementation de la navigation aérienne.

3° La liste commune des équipements militaires de l'Union européenne : la liste commune des équipements militaires couverts par la position commune 2008/944/PESC du Conseil définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires, telle qu'adoptée par le Conseil et publiée en dernier lieu au Journal officiel de l'Union Européenne.

4° Le matériel militaire : celui visé par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne telle que définie au 3° ;

5° l'escale technique : tout arrêt, non assimilable à une situation de transit, d'exportation ou de réexportation au sens du droit douanier, sur le territoire national d'un aéronef en provenance d'un Etat étranger, et ayant pour escale suivante et/ou pour destination finale un pays tiers.

6° survol : vol au-dessus du territoire national d'un aéronef ayant décollé d'un Etat étranger et ayant pour escale suivante et/ou pour destination finale un pays tiers.

BE Justel 2025009929

Le survol du territoire national par des aéronefs dont la cargaison de matériel militaire renforcerait les capacités militaires des forces en présence et ayant pour destination l'Etat d'Israël ou le Territoire palestinien occupé est interdit, y compris lorsque ceux-ci disposent des autorisations fédérales et/ou étrangères requises pour le transport de telles marchandises obtenues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les infractions à cette interdiction sont passibles des sanctions prévues à l'article 29 de la loi du 27 juin 1937.

BE Justel 2025009929

Les escales techniques effectuées sur le territoire national par des aéronefs dont la cargaison de matériel militaire renforcerait les capacités militaires des forces en présence et ayant pour destination l'Etat d'Israël ou le Territoire palestinien occupé sont interdites, y compris lorsque ces transports disposent des autorisations fédérales et/ou étrangères requises pour le transport de telles marchandises obtenues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les infractions à cette interdiction sont passibles des sanctions prévues à l'article 29 de la loi du 27 juin 1937.

BE Justel 2025009929

Sans préjudice des règles applicables au transport de matières dangereuses et d'explosifs, toute compagnie aérienne, ou toute personne associée au mouvement envisagé de matériel militaire, qui a connaissance ou des raisons suffisantes de présumer d'un survol du territoire national ou d'une escale technique faisant l'objet des interdictions prévues aux articles 2 et 3, a l'obligation d'avertir l'administration de ces faits dès qu'elle en a connaissance.

La violation de cette obligation est passible des sanctions prévues à l'article 32 de la loi du 27 juin 1937.

BE Justel 2025009929

Le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Mobilité sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement,

M. PREVOT

Le Ministre de la Mobilité,

J.-L. CRUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, article 35 ;

Vu la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, article premier ;

Vu la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, article 27 ;

Vu le Traité sur le commerce des armes du 2 avril 2013, article 6.3.;

Vu les articles 108 et 167, § 1, de la Constitution ;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, articles 2, 5, 29 et 32 ;

Considérant le règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, notamment les articles 127, 139, 226 et 227 ;

Considérant le règlement (UE) 965/2012 de la Commission européenne du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, articles CAT.GEN.MPA.155 et SPA.DG.100;

Considérant l'accord de coopération du 17 juillet 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, ainsi que des biens et technologies à double usage ;

Considérant la décision du Conseil des ministres du 23 mai 2025 d'inviter le Ministre des Affaires étrangères à tenir dans les plus brefs délais, dans le cadre de l'accord de coopération de 2007 sur le commerce des armes et dans le respect des compétences respectives, une nouvelle consultation entre l'autorité fédérale - en ce compris les douanes - et les régions afin de faire le point sur la situation en matière d'exportation d'armes vers Israël et le Territoire palestinien occupé, notamment en matière de transit via la Belgique ;

Considérant la décision du Conseil des ministres du 12 septembre 2025 décidant de soutenir " l'extension de l'interdiction décidée lors de la consultation interfédérale de 2009 (i) au transit de tout type, en assurant la coordination entre les mesures à prendre aux niveaux fédéral et régional dans le respect de la répartition des compétences (loi spéciale du 12 août 2003) (...) et (iii) à tous les biens militaires destinés à un usage par Israël, et pas seulement ceux destinés à l'armée israélienne ".

Considérant les réunions interfédérales des 23 juin, 22 juillet, 16 septembre 2025 et 7 janvier 2026 qui se sont tenues en application de la décision du Conseil des ministres du 23 mai 2025, réunions au terme desquelles aucun des participants n'a indiqué vouloir revenir sur l'engagement du 9 février 2009 précité ; qu'à l'issue de ces réunions, il est également apparu que la circulation de l'information entre les niveaux fédéral et fédérés devait être améliorée ;

Considérant l'accord interfédéral conclu le 8 octobre 2025 sur la politique d'exportation d'armes vers Israël et le Territoire palestinien occupé, au terme duquel il a été convenu de ne procurer aucune licence d'exportation d'armes qui renforcerait la capacité militaire des forces en présence ;

Considérant que l'accord interfédéral conclu le 8 octobre 2025 doit également s'entendre comme une suite à la suggestion de la section de législation du Conseil d'Etat formulée dans son avis 78.118/VR/V précité d'adopter un texte commun pour accorder les politiques fédérale et régionales en la matière ;

Considérant que la mise en oeuvre de l'accord sur le " Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict " dont la conclusion entre les parties a été annoncée le 8 octobre 2025 n'en est qu'à ses prémices et reste fragile;

Vu les avis 78.118/VR/V (21 août 2025) et 78.337/4 (22 octobre 2025) du Conseil d'Etat, donnés en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu les avis des gouvernements régionaux bruxellois et wallon donnés tous deux le 27 novembre 2025 ;

Vu l'urgence liée au fait qu'il y a lieu d'empêcher immédiatement de transports de matériel militaire par avion, susceptibles de conduire à la violation, par la Belgique, de ses obligations internationales et notamment le Traité des Nations Unies sur le commerce des armes, qui interdit le transfert d'armes et de matériel militaire lorsque ces armes ou ces biens pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité, des violations graves des Conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d'autres crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels il est partie ; que l'urgence résulte également des éléments repris aux considérants ci-dessous ;

Considérant que la Cour Internationale de Justice a rendu trois ordonnances le 26 janvier 2024, le 28 mars 2024 et le 24 mai 2024, constatant la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza et enjoignant Israël à se conformer aux obligations lui incombant au titre de la convention sur le génocide et à arrêter immédiatement son offensive militaire et toute autre action menée dans le gouvernorat de Rafah, qui serait susceptible de soumettre le groupe des Palestiniens de Gaza à des conditions d'existence capables d'entrainer sa destruction physique totale ou partielle ;

Considérant que la Cour internationale de Justice a également rendu une ordonnance du 30 avril 2024 Nicaragua c/ Allemagne, dans laquelle elle insiste sur les obligations internationales qui incombent à tous les Etats en ce qui concerne le transfert d'armes à des parties à un conflit armé, afin d'éviter le risque que ces armes soient utilisées pour commettre des violations des conventions de Genève et de la convention sur la prévention du génocide et des crimes de guerre ;

Que le critère matériel utilisé par la Cour internationale de Justice pour enclencher la responsabilité des Etats dans le cadre de cette obligation est celui de la connaissance d'un risque sérieux de la commission d'un acte de génocide ;

Que l'incertitude quant à la commission réelle ultérieure du génocide concret ne suffit pas à disculper l'Etat dès lors qu'il suffit que l'Etat ait dû normalement avoir connaissance de l'existence d'un risque sérieux de commission de génocide pour qu'il soit soumis à cette obligation (CIJ, arrêt du 26 avril 2007, Bosnie-Herzégovine c. Serbie et Monténégro) ;

Que cette obligation s'impose erga omnes à tous les Etats, peu importe que les faits litigieux aient lieu sur son territoire ou que ses ressortissants soient visés (Cour internationale de Justice, arrêt du 22 juillet 2022, Gambie c. Myanmar)

Considérant qu'à la suite de la demande en ce sens d'une majorité d'Etats membres de l'Union européenne lors du Conseil des ministres des affaires étrangères de l'Union européenne le 20 mai 2025, la Vice-présidente et Haute représentante de l'UE pour la politique étrangère a procédé à un examen du respect par Israël de l'article 2 de l'accord d'association UE-Israël, qui a révélé qu'Israël ne respecte pas pleinement ses obligations de respecter les droits humains ;

Considérant les rapports des organisations non gouvernementales israéliennes B'Tselem et Physicians for Human Rights du 28 juillet 2025 documentant de façon circonstanciée le fait que l'armée israélienne mène des attaques dirigées contre des civils dans le Territoire palestinien occupé et des actions représentant des violations graves des conventions de Genève de 1949 ;

Considérant le rapport publié le 29 juillet 2025 du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, rapport soulignant que deux des trois seuils de famine ont été franchis dans certaines parties du territoire de la bande de Gaza ; et que dans son analyse publiée le 19 décembre 2025, l'IPC Global Initiative conclut qu'entre le 16 octobre et le 30 novembre 2025, environ 1.6 million de personnes (77% de la population analysée) étaient confrontées à des niveaux élevés ou aigus d'insécurité alimentaire (phase IPC 3 ou plus, sur une échelle allant de minimum 1, à maximum 5). Dont plus d'un demi-million de personnes en "urgence" (phase 4 IPC) et 100.000 en "catastrophe" (phase 5 IPC).

Considérant que dans son état de la situation à Gaza du 12 novembre 2025, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) constate qu'à la suite du retrait des forces israéliennes de certaines parties de la bande de Gaza en vertu de l'accord de cessez-le-feu, des frappes militaires israéliennes à proximité ou à l'est de la " Ligne jaune " continuent d'être signalées, faisant des victimes. Et que dans les zones situées au-delà de la " Ligne jaune ", où l'armée israélienne reste déployée (plus de 50 % de la bande de Gaza), des détonations quotidiennes de bâtiments résidentiels continuent d'être signalées et l'accès aux biens humanitaires, aux infrastructures publiques et aux terres agricoles reste restreint ou carrément interdit.

Considérant l'ordonnance du tribunal de première instance de Bruxelles 25/203/C du 24 septembre 2025 admettant la légitimité d'une coordination en la matière avec les Régions et l'Union européenne ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5, § 2 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919, il incombe au Roi de prendre toutes mesures destinées à assurer le respect du droit international ; Que cette responsabilité incombe en premier lieu à l'Etat fédéral, conformément à l'article 27 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités ;

Considérant que les mesures prises n'ont pas pour objet de réglementer l'importation, l'exportation ou le transit (au sens douanier) de matériel militaire, mais établissent des interdictions particulières de transport aérien, en application des compétences fédérales relatives à la navigation aérienne et à la conduite des relations internationales;

Considérant que les mesures ne portent en toute hypothèse pas atteinte à la loyauté fédérale dès lors qu'elles procèdent des compétences exclusives de l'Etat fédéral ; Que ces mesures sont conformes à la volonté exprimée par les parties dans le cadre de l'accord conclu le 8 octobre 2025 ;

Sur la proposition du ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

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