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2025009878 23 DECEMBRE 2025. - Arrêté royal relatif aux modalités de paiement des subventions forfaitaires uniques pour la vaccination contre la maladie hémorragique épizootique et contre la fièvre catarrhale du mouton et modifiant l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton

22 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

BE Justel 2025009878

§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, s'appliquent les définitions de l'article 3 de l'arrêté royal du 26 janvier 2025 relatif à la vaccination contre la maladie hémorragique épizootique et contre la fièvre catarrhale du mouton et modifiant l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton.

§ 2. En outre, pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° Subvention forfaitaire unique par bovin: la subvention forfaitaire unique visée à l'article 23/2, 1° de l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton;

2° Subvention forfaitaire unique par ovin: la subvention forfaitaire unique visée à l'article 23/2, 2° de l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ;

3° Subvention forfaitaire unique par troupeau bovin : la subvention forfaitaire unique visée à l'article 23/2, 3° de l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ;

4° Subvention forfaitaire unique par troupeau ovin : la subvention forfaitaire unique visée à l'article 23/2, 4° de l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ;

5° Vaccination complète : l'administration du nombre d'injections requises par le protocole de primovaccination mentionné dans le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) du vaccin utilisé disponible sur le site web de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé: www.fagg-afmps.be;

6° Sérotype visé par l'obligation de vacciner: sérotype visé à l'article 4, § 1er et à l'article 7, § 1er de l'arrêté royal du 26 janvier 2025 relatif à la vaccination contre la maladie hémorragique épizootique et contre la fièvre catarrhale du mouton et modifiant l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ;

7° Arrêté royal du 7 mai 2008: l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton;

8° Loi du 20 décembre 2024: la loi du 20 décembre 2024 relative à la vaccination obligatoire contre la langue bleue et le MHE;

9° Arrêté royal du 26 janvier 2025: l'arrêté royal du 26 janvier 2025 relatif à la vaccination contre la maladie hémorragique épizootique et contre la fièvre catarrhale du mouton et modifiant l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ;

10° Opérateur: l'opérateur tel que défini à l'article 4, 24) du règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (" législation sur la santé animale ");

11° SPF: le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement;

12° Vétérinaire agréé : vétérinaire agréé au sens de l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;

13° Vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire tel que visé à l'article 2, § 2, 2° de l'arrêté royal du 20 mai 2022 instituant une surveillance épidémiologique dans les établissements où sont détenus certains animaux;

14° Recensement: chez les ovins, le recensement visé à l'article 101 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux;

15° association : association agréée par l'arrêté ministériel du 26 novembre 2006 agréant des associations de lutte contre les maladies des animaux.

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Cet arrêté ne s'applique pas aux opérateurs faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides octroyées par le même Etat membre illégales et incompatibles avec le marché intérieur.

CHAPITRE II. - Dispositions concernant les bovins

BE Justel 2025009878

La subvention forfaitaire unique par bovin ne peut être octroyée à un opérateur que pour les bovins de son troupeau ayant fait l'objet d'une vaccination complète contre tous les sérotypes visés par l'obligation de vacciner, conformément aux dispositions prévues aux articles 6 à 8 de la loi du 20 décembre 2024 et aux articles 5 et 8 à 11 de l'arrêté royal du 26 janvier 2025.

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§ 1. Par dérogation à l'article 3, la subvention forfaitaire unique par bovin peut néanmoins être accordée à un opérateur qui introduit une demande de régularisation comme prévu au § 2 si une des conditions suivantes est remplie

1° si le bovin n'a pas fait l'objet d'une vaccination complète contre un des sérotypes visés par l'obligation de vacciner parce que le vaccin contre ce sérotype, commandé avant le 1er juillet 2025, n'a pas été livré au vétérinaire d'exploitation avant le 1er août 2025.

Dans ce cas

a) le bovin doit avoir fait l'objet d'une vaccination complète contre les autres sérotypes visés par l'obligation de vacciner, conformément à toutes les conditions reprises à l'article 3;

b) le vétérinaire d'exploitation et l'opérateur complètent et signent un formulaire par lequel l'opérateur s'engage à payer au vétérinaire d'exploitation la fourniture/administration des vaccins concernés par le retard de livraison dès qu'ils lui seront livrés;

2° si le bovin n'a pas fait l'objet d'une vaccination complète contre un des sérotypes visés par l'obligation de vacciner parce qu'un animal du troupeau a été contaminé par ce sérotype entre le 1er juin 2025 et le 1er septembre 2025. Ceci doit être confirmé par un rapport de laboratoire agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire.

Dans ce cas, le bovin doit avoir fait l'objet d'une vaccination complète contre les autres sérotypes visés par l'obligation de vacciner, conformément à toutes les conditions reprises à l'article 3.

3° si le bovin a fait l'objet d'une seule injection de vaccin contre le sérotype 8 du virus de la fièvre catarrhale du mouton parce qu'il avait déjà fait l'objet d'une vaccination complète contre ce sérotype dans les années précédentes et que la protection conférée par le vaccin n'a pas été interrompue, conformément au protocole mentionné dans le Résumé des caractéristiques du vaccin utilisé disponible sur le site web de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé: www.fagg-afmps.be.

Dans ce cas, le bovin doit avoir fait l'objet d'une vaccination complète contre les autres sérotypes visés par l'obligation de vacciner, conformément à toutes les conditions reprises à l'article 3.

4° si le nombre de vaccinations complètes enregistrées dans SANITEL pour le troupeau ne correspond pas au nombre de vaccinations complètes effectivement effectuées dans le troupeau.

§ 2. Pour pouvoir bénéficier de la subvention forfaitaire unique par bovin, l'opérateur doit introduire une demande de régularisation conformément aux instructions disponibles sur le site web du SPF: www.health.belgium.be. L'opérateur et, le cas échéant, le vétérinaire d'exploitation doivent fournir à cet effet tous les documents et justificatifs requis par le SPF.

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§ 1er. Le paiement des subventions forfaitaires uniques par bovin se fait selon la procédure suivante

1° à partir du 1er septembre 2025, les associations communiquent à l'opérateur et au vétérinaire d'exploitation le nombre d'animaux donnant droit à la subvention, sur base du nombre de vaccinations enregistrées dans SANITEL pour le troupeau. L'opérateur et le vétérinaire d'exploitation ont 15 jours pour signaler les corrections relatives à ce nombre auprès des associations.

2° en cas d'une demande de correction en vertu du 1° de cet article ou après le traitement de la demande de régularisation introduite en vertu de l'article 4 avant la date limite reprise dans cette communication, les associations envoient un courrier de clôture à l'opérateur et au vétérinaire d'exploitation.

Ce courrier confirme le montant total de la subvention et précise que le vétérinaire d'exploitation doit rétrocéder ce montant à l'opérateur au plus tard dans les 40 jours calendrier suivant la réception du montant.

3° Si le montant de la subvention mentionné au 2° dépasse le préfinancement déjà payé au vétérinaire d'exploitation conformément à l'article 23/2, 1° de l'arrêté royal du 7 mai 2008, le vétérinaire d'exploitation introduit une demande de paiement complémentaire auprès du SPF, selon les instructions fournies par l'association.

4° Si le montant de la subvention mentionné au 2° est inférieur au préfinancement déjà payé au vétérinaire d'exploitation conformément à l'article 23/2, 1° de l'arrêté royal du 7 mai 2008, le vétérinaire d'exploitation devra rembourser la différence au SPF. Le SPF envoie au vétérinaire d'exploitation une demande de remboursement, précisant le montant indûment reçu et la date limite pour laquelle le remboursement doit être effectué.

§ 2. Le SPF peut contrôler toutes les données fournies ou enregistrées dans SANITEL par l'exploitant, le vétérinaire d'exploitation ou le vétérinaire agréé afin d'obtenir la subvention forfaitaire unique et peut demander les pièces justificatives correspondantes.

BE Justel 2025009878

Par dérogation à l'article 5, § 1er, 1°, le paiement des subventions forfaitaires uniques par bovin est possible si au moins 90% des bovins nés avant le 1er janvier 2025 et détenus dans le troupeau ont fait l'objet d'une vaccination complète contre tous les sérotypes visés par l'obligation de vacciner, et pour autant qu'aucune demande de régularisation ne soit introduite par l'opérateur en vertu de l'article 4.

La procédure est identique à celle reprise à l'article 5.

BE Justel 2025009878

Le nombre des subventions forfaitaires uniques par bovin ne peut en aucun cas dépasser le nombre de bovins qui ont été détenus dans le troupeau depuis le 1er janvier 2025.

Ce nombre est déterminé sur base des inscriptions effectuées dans SANITEL, conformément aux articles 60 à 67 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et à l'enregistrement de certains ongulés, volailles, lapins et certains oiseaux.

BE Justel 2025009878

Dès qu'une subvention forfaitaire unique par bovin est accordée à un opérateur, la subvention forfaitaire unique par troupeau bovin est octroyée au vétérinaire d'exploitation du troupeau.

Le cas échéant, pour chaque troupeau, le montant de la subvention forfaitaire unique par troupeau bovin est divisé en parts égales entre chaque vétérinaire d'exploitation ayant signé une convention d'épidémiosurveillance en vigueur entre le 15 février et le 1er septembre 2025, indépendamment du nombre de vaccinations enregistrées.

BE Justel 2025009878

Si un opérateur a bénéficié d'une régularisation sur base de la dérogation prévue à l'article 4, 1°, et ne respecte pas l'engagement visé au point b) de cet article, le vétérinaire d'exploitation peut introduire une réclamation auprès du SPF, qui peut exiger le remboursement des sommes indûment perçues par l'opérateur.

BE Justel 2025009878

Si le vétérinaire d'exploitation ne rétrocède pas le montant visé à l'article 5, 2°, dans le délai qui y est prévu, l'opérateur peut introduire une réclamation auprès du SPF.

Dans ce cas, si le vétérinaire d'exploitation n'est pas en mesure de prouver qu'il a effectivement rétrocédé le montant dû à l'opérateur, le SPF peut exiger, par tous les moyens légaux, le remboursement du montant non payé mais déjà versé au vétérinaire d'exploitation. Le SPF paie alors directement le montant dû à l'opérateur.

CHAPITRE III. - Dispositions concernant les ovins

BE Justel 2025009878

La subvention forfaitaire unique par ovin ne peut être octroyée à un opérateur que pour les ovins de son troupeau ayant fait l'objet d'une vaccination complète contre tous les sérotypes visés par l'obligation de vacciner, selon les dispositions prévues aux articles 6 à 8 de la loi de 20 décembre 2024 et aux articles 5 et 8 à 11 de l'arrêté royal du 26 janvier 2025.

BE Justel 2025009878

§ 1. Par dérogation à l'article 11, la subvention forfaitaire unique par ovin peut néanmoins être accordée à un opérateur qui introduit une demande de régularisation comme prévu au § 2 si une des conditions suivantes est remplie

1° si l'ovin n'a pas fait l'objet d'une vaccination complète contre un des sérotypes visés par l'obligation de vacciner parce que le vaccin contre ce sérotype, commandé avant le 1er juillet 2025, n'a pas été livré au le vétérinaire agréé en charge de la vaccination du troupeau avant le 1er août 2025.

Dans ce cas

a) l'ovin doit avoir fait l'objet d'une vaccination complète contre l'autre sérotype visé par l'obligation de vacciner, conformément à toutes les conditions reprises à l'article 11;

b) le vétérinaire agréé en charge de la vaccination du troupeau et l'opérateur complètent et signent un formulaire par lequel l'opérateur s'engage à payer au vétérinaire la fourniture/administration des vaccins concernés par le retard de livraison dès qu'ils lui seront livrés.

2° si l'ovin n'a pas fait l'objet d'une vaccination complète contre un des sérotypes visés par l'obligation de vacciner parce qu'un animal du troupeau a été contaminé par ce sérotype entre le 1er juin 2025 et le 1er septembre 2025. Ceci doit être confirmé par un rapport de laboratoire agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire.

Dans ce cas, l'ovin doit avoir fait l'objet d'une vaccination complète contre l'autre sérotype visé par l'obligation de vacciner, conformément à toutes les conditions reprises à l'article 11.

3° si l'ovin a fait l'objet d'une seule injection de vaccin contre le sérotype 8 du virus de la fièvre catarrhale du mouton parce qu'il avait déjà fait l'objet d'une vaccination complète contre ce sérotype dans les années précédentes et que la protection conférée par le vaccin n'a pas été interrompue, conformément au protocole mentionné dans le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) du vaccin utilisé disponible sur le site web de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé: www.fagg-amfps.be.

Dans ce cas, l'ovin doit avoir fait l'objet d'une vaccination complète contre l'autre sérotype visé par l'obligation de vacciner, conformément à toutes les conditions reprises à l'article 11.

4° si le nombre de vaccinations complètes enregistrées dans SANITEL pour le troupeau ne correspond pas au nombre de vaccinations complètes réellement effectuées dans le troupeau.

§ 2. Pour pouvoir bénéficier de la subvention forfaitaire unique par ovin, l'opérateur doit introduire une demande de régularisation conformément aux instructions disponibles sur le site web du SPF: www.health.belgium.be. L'opérateur et, le cas échéant, le vétérinaire agréé en charge de la vaccination du troupeau doivent fournir à cet effet tous les documents et justificatifs requis par le SPF.

BE Justel 2025009878

Le paiement des subventions forfaitaires uniques par ovin se fait selon la procédure suivante

1° à partir du 1er septembre 2025, les associations communiquent à l'opérateur et au vétérinaire agréé en charge de la vaccination du troupeau le nombre d'animaux donnant droit à la subvention, sur base du nombre de vaccinations enregistrées dans SANITEL pour le troupeau. L'opérateur et le vétérinaire d'exploitation ont 15 jours pour apporter les corrections relatives à ce nombre auprès des associations.

2° en cas d'une demande de correction en vertu du 1° de cet article ou après le traitement de la demande de régularisation introduite en vertu de l'article 12 avant la date limite reprise dans cette communication, les associations envoient un courrier de clôture à l'opérateur et au vétérinaire agréé en charge de la vaccination du troupeau.

Ce courrier confirme le montant total de la subvention et précise que le vétérinaire agréé en charge de la vaccination du troupeau doit rétrocéder ce montant à l'opérateur au plus tard dans les 40 jours calendrier suivant la réception du montant;

3° le vétérinaire agréé en charge de la vaccination du troupeau introduit une demande de paiement complémentaire auprès du SPF, selon les instructions fournies par l'association.

§ 2. Le SPF peut contrôler toutes les données fournies ou enregistrées dans SANITEL par l'exploitant, le vétérinaire d'exploitation ou le vétérinaire agréé afin d'obtenir la subvention forfaitaire unique et peut demander les pièces justificatives correspondantes.

BE Justel 2025009878

Par dérogation à l'article 13, 1°, le paiement des subventions forfaitaires uniques par ovin est possible si au moins 90% des femelles âgées de plus de 6 mois au 1er janvier 2025 et détenues dans le troupeau ont fait l'objet d'une vaccination complète contre tous les sérotypes visés par l'obligation de vacciner, à condition qu'aucune demande de régularisation ne soit introduite par l'opérateur en vertu de l'article 12 et que l'opérateur ait envoyé le recensement du troupeau.

La procédure est identique à celle reprise à l'article 13.

BE Justel 2025009878

Dès que le vétérinaire agréé chargé de la vaccination du troupeau a enregistré la vaccination complète d'au moins un ovin dans SANITEL, la subvention forfaitaire unique par troupeau ovin est octroyée à ce vétérinaire.

Le cas échéant, pour chaque troupeau, le montant de la subvention forfaitaire unique par troupeau ovin est divisé en parts égales entre chaque vétérinaire agréé qui a enregistré des vaccinations pour ce troupeau entre le 1er janvier et le 1er septembre 2025, indépendamment du nombre de vaccinations enregistrées.

BE Justel 2025009878

Si un opérateur a bénéficié d'une régularisation sur base de la dérogation prévue à l'article 12, 1°, et ne respecte pas l'engagement visé au point b) de cet article, le vétérinaire agréé en charge de la vaccination du troupeau peut introduire une réclamation auprès du SPF, qui peut exiger le remboursement des sommes indûment perçues par l'opérateur.

BE Justel 2025009878

Si le vétérinaire agréé en charge de la vaccination du troupeau ne rétrocède pas le montant visé à l'article 13, 2°, dans le délai qui y est prévu, l'opérateur peut introduire une réclamation auprès du SPF.

Si le vétérinaire agréé en charge de la vaccination du troupeau n'est pas en mesure de prouver qu'il a effectivement rétrocédé le montant dû à l'opérateur, le SPF peut exiger, par tous les moyens légaux, le remboursement du montant non payé mais déjà versé au vétérinaire en charge de la vaccination du troupeau. Le SPF paie alors directement le montant dû à l'opérateur.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

BE Justel 2025009878

Dans l'article 2, de l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton, le 6° est remplacé par ce qui suit

" 6° opérateur: l'opérateur tel que défini à l'article 4, 24) du règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (" législation sur la santé animale "); "

BE Justel 2025009878

Dans les articles 2, 19°, 3, 4, 5, 7, 19, 23, 24 et 26, du même arrêté, dans le texte en néerlandais, le mot " verantwoordelijke " est chaque fois remplacé par le mot " exploitant ".

Dans les articles 2, 19°, 3, 4, 7 et 19 du même arrêté, dans le texte en français, les mots " le responsable " sont chaque fois remplacés par les mots " l'opérateur ".

Dans les articles 5 et 23 du même arrêté, dans le texte en français, les mots " au responsable " sont chaque fois remplacés par les mots " à l'opérateur ".

Dans l'article 23 du même arrêté, le mot " responsables " est remplacé par le mot " opérateurs ".

Dans les articles 23/2 et 23/4 du même arrêté, les mots " responsable du troupeau " sont chaque fois remplacés par le mot " opérateur ".

Dans les articles 24 et 26 du même arrêté, dans le texte en français, les mots " du responsable " sont chaque fois remplacés par les mots " de l'opérateur ".

Dans l'article 24 du même arrêté, dans le texte en français le mot " responsable " est chaque fois remplacés par le mot " opérateur ".

BE Justel 2025009878

Dans l'article 23/2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 20 décembre 2024 et modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2025, les modifications suivantes sont apportées

1° au 1°, les mots " visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 2025 relatif aux modalités de paiement des subventions forfaitaires uniques pour la vaccination contre la maladie hémorragique épizootique et contre la fièvre catarrhale du mouton et modifiant l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton " sont insérés entre les mots " aux dispositions prévues par le Roi " et les mots " ; ce montant forfaitaire " ;

2° au 2°, les mots " visées à l'article 11 de l'arrêté royal du 23 décembre 2025 relatif aux modalités de paiement des subventions forfaitaires uniques pour la vaccination contre la maladie hémorragique épizootique et contre la fièvre catarrhale du mouton et modifiant l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton " sont insérés entre les mots " aux dispositions prévues par le Roi " et les mots " ; le vétérinaire déduit ".

BE Justel 2025009878

Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Ciergnon, le 23 décembre 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Agriculture,

D. CLARINVAL

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 7, modifié par les lois du 7 avril 2017 et du 12 juillet 2022, 8, modifié par les lois du 12 juillet 2022 et du 12 mars 2023, et 9, modifié par la loi du 12 juillet 2022;

Vu la loi du 20 décembre 2024 relative à la vaccination obligatoire contre la langue bleue et le MHE, article 13;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton, les articles 23/2, alinéa 2 et 23/3, alinéa 2, insérés par la loi de 20 décembre 2024 et modifiés par l'arrêté royal de 26 janvier 2025;

Considérant le règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 4 juillet 2025 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juillet 2025 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 septembre 2025 ;

Vu l'avis 78.473/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons

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