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2025009814 BE

2025009814 19 DECEMBRE 2025. - Décreu interprétant l'article 2, 35°, et modifiant l'article 17, § 2, l'article 92 et l'article 218, § 2, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2025009814

Dans l'article 2, 35°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, les mots " dans un service de radiodiffusion linéaire " sont interprétés comme suit : intégré dans le programme de radiodiffusion pour être visionné ou écouté simultanément par tous les téléspectateurs ou auditeurs du service de radiodiffusion linéaire. La communication commerciale qui n'est pas contenue dans le signal du programme de radiodiffusion linéaire n'est pas de la publicité.

BE Justel 2025009814

L'article 17, § 2, du même décret, est complété par la phrase suivante

" Si la chambre générale du Régulateur flamand des Médias constate, dans les limites de ses compétences, visées à l'article 220, § 1er, une violation par la VRT des autres règles en matière de communication commerciale reprises dans le contrat de gestion en application du présent article, la chambre générale peut imposer les sanctions visées à l'article 228. ".

BE Justel 2025009814

Dans l'article 92 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est abrogé ;

2° à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 1er, les mots " à la VRT " sont insérés entre les mots " mentions de sponsors " et le mot " peuvent " ;

3° à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 1er, la phrase " La mention peut être animée et ne peut pas correspondre à plus de cinq secondes par sponsor et dix secondes au total. " est remplacée par la phrase " La mention peut être animée et ne peut excéder sept secondes par sponsor et vingt et une secondes au total. ".

BE Justel 2025009814

Dans l'article 218, § 2, il est inséré un point 9° /0, rédigé comme suit

" 9° /0 le contrôle du respect par l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande des autres règles en matière de communication commerciale reprises dans le contrat de gestion en application de l'article 17, § 2, et la répression des infractions à ces règles ; ".

BE Justel 2025009814

Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2026.

Travaux parlementaires

Session 2025-2026 Documents : - Proposition de décret : 597 - N° 1 - Rapport : 597 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 597 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : séance du 17 décembre 2025.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 2025

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

La ministre flamande de Bruxelles et des Médias,

C. VAN ACHTER

Préambule

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit

DECRET interprétant l'article 2, 35°, et modifiant l'article 17, § 2, l'article 92 et l'article 218, § 2, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

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