2025009711 12 DECEMBRE 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les obligations relatives à l'émission et la délivrance sous forme électronique structurée du bordereau d'achat dans le cadre du régime particulier des exploitants agricoles
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Par les règles qu'il instaure, le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "directive 2006/112/CE").
CHAPITRE 2. - Emission et délivrance sous forme électronique structurée du bordereau d'achat par l'acheteur ou le preneur assujetti à l'exploitant agricole
Articles 2 à 5
La loi du 6 février 2024 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'introduction de l'obligation de facturation électronique (ci-après : "la loi du 6 février 2024") (Moniteur belge du 20 février 2024, p. 24025), introduit pour certaines opérations une obligation généralisée d'émettre des factures électroniques structurées entre les assujettis.
L'article 57, § 1erbis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "Code") prévoit en termes généraux que, pour les opérations visées à l'article 57, § 1er, alinéa 3, du Code, l'exploitant agricole qui applique le régime particulier agricole n'est pas tenu de respecter les obligations imposées aux assujettis en matière de facturation, de déclaration et de paiement de la taxe, à l'exception des obligations découlant des opérations intracommunautaires qu'il effectue.
Les exploitants agricoles sont donc largement exclus des obligations normales en matière de facturation imposées aux assujettis. Cela est largement compensé par le fait que les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un exploitant agricole appliquant le régime particulier agricole sont documentées au moyen de bordereaux d'achat qui doivent être délivrés par l'acheteur des biens et des services conformément à l'article 4 de l'arrêté royal n° 22.
Dans le cadre de la digitalisation des obligations de facturation, il ne peut être fait simplement abstraction de cette exigence particulière de documentation au regard de l'obligation généralisée susmentionnée d'émettre (et de recevoir) des factures électroniques structurées, qui constitueront également, à terme, la base d'un système généralisé de rapportage électronique des opérations entre assujettis. Il convient dès lors de moderniser cette obligation de délivrance d'un bordereau d'achat dans le chef des cocontractants des exploitants agricoles dans la mesure où, par ailleurs, ces cocontractants seront tenus, dès le 1er janvier 2026, d'émettre et de recevoir des factures électroniques structurées pour les opérations qu'ils réalisent avec des assujettis.
Cet équilibre entre le maintien du régime actuel des bordereaux d'achat (encore délivrés en grande partie sous forme papier) et le développement de cette digitalisation liée à l'instauration de l'obligation de facturation électronique entre assujettis est réalisé en misant sur une forme d'"autofacturation" dans le cadre de laquelle le bordereau d'achat prendra la forme d'un document électronique structuré (lui-même émis sous la forme d'une facture électronique structurée) émis par le cocontractant à destination de l'exploitant agricole. Ainsi, comme c'est le cas du mécanisme existant du bordereau d'achat, les opérations à la sortie des exploitants agricoles pourront être documentées de manière électronique structurée sans qu'ils aient à se charger eux-mêmes de l'émission effective de ces documents. Cette digitalisation s'inscrit en outre dans le cadre de la future obligation de rapportage électronique.
Cette "autofacturation" particulière, propre au présent régime particulier des exploitations agricoles, ne doit pas être entendue sous son acception habituelle. En effet, l'autofacturation au sens strict dans le cadre normal des obligations de facturation permet à un assujetti, légalement tenu par cette obligation de facturation pour les opérations qu'il réalise à la sortie, de faire émettre, en accord avec son cocontractant, en son nom et pour son compte, par ce cocontractant, une facture constatant ces opérations. Ce faisant, dans le cadre du régime normal, le fournisseur ou prestataire de services reste légalement responsable de cette obligation de facturation, singulièrement en cas de non-respect de celle-ci. Dans le cadre du présent régime, c'est au contraire l'acquéreur ou preneur de services, cocontractant de l'exploitant agricole, qui est tenu personnellement par cette obligation d'émettre sous forme électronique structurée le bordereau d'achat sous la forme d'une "autofacturation" sui generis (d'où les guillemets).
Il va de soi que l'exploitant agricole devra être en mesure de recevoir de tels documents électroniques structurés. Cela s'applique également aux factures électroniques structurées à l'entrée dans le chef de l'agriculteur, émises par des assujettis appliquant le régime T.V.A. normal par rapport à des autres opérations que celles qui sont visées par le bordereau d'achat et qui sont donc tenus d'émettre une facture électronique structurée pour ces livraisons de biens et prestations de services effectuées en faveur d'assujettis.
L'article 2 du présent arrêté remplace dès lors l'article 4 de l'arrêté royal n° 22 en ce sens.
Le champ d'application ratione materiae de cette obligation d'émettre un bordereau d'achat "sous la forme d'une facture électronique structurée qui répond aux normes prévues à l'article 13ter de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée" n'est pas modifié par le présent arrêté (voir en ce sens l'article 4, § 1er, alinéa 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 22). Sont visées les opérations visées à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 22. Il s'agit des opérations tombant sous l'application de l'article 57, § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, du Code. Sont visées
- la livraison en l'état ou après leur avoir fait subir une transformation primaire qui relève normalement des exploitations agricoles, des biens que l'exploitant agricole a produits ou des animaux qu'il a élevés en sa qualité d'exploitant agricole ;
- la fourniture des services en exécution de contrats de culture ou d'élevage ayant pour objet des biens ou des animaux dont la livraison serait visée ci-avant si l'exploitant agricole les produisait ou les élevait pour son propre compte.
Par contre, lorsqu'un exploitant agricole effectue d'autres opérations que celles-là, pour lesquelles le régime agricole ne peut être appliqué mais qui peuvent être effectuées sans perdre le bénéfice du régime agricole pour les opérations visées à l'article 57, § 1er, alinéa 3, du Code (voir article 57, § 1erter et § 1erquater, nouveau, du Code), l'exploitant agricole appliquera pour ces opérations le régime normal de la T.V.A. ou le régime de la franchise visé à l'article 56ter, § 1er, du Code. Pour ces opérations, l'article 53, § 2bis, du Code s'appliquera donc sans réserve à l'exploitant agricole en ce qui concerne l'obligation d'émettre et de recevoir des factures électroniques structurées.
L'obligation dans le chef du cocontractant d'émettre ce document électronique structuré sous la forme d'une facture électronique structurée dépend de sa qualité.
L'article 4, § 1er, alinéa 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 22 prévoit en effet que cette obligation ne concerne que les acheteurs ou preneurs qui sont eux-mêmes tenus d'émettre des factures électroniques structurées pour leurs opérations à la sortie en vertu de l'article 53, § 2bis, du Code.
Ne sont dès lors pas visés, comme c'est d'ailleurs le cas en ce qui concerne l'actuel bordereau d'achat
- les assujettis qui n'effectuent que des opérations exemptées en vertu de l'article 44 du Code ;
- les assujettis qui appliquent exclusivement le régime particulier agricole.
Sont donc visés les assujettis qui appliquent ce régime en combinaison avec des opérations qui peuvent être cumulées avec ce régime en vertu de l'article 57, §§ 1erter et 1erquater, nouveau, du Code, et qui doivent en tout état de cause émettre des factures électroniques structurées pour ces dernières opérations parce qu'ils effectuent ces opérations pour d'autres assujettis établis en Belgique.
Sont également visés les assujettis qui appliquent le régime particulier visé à l'article 56ter, § 1er, du Code (régime particulier de la franchise pour les petites entreprises). En effet, les assujettis appliquant le régime de la franchise pour les petites entreprises sont également tenus d'émettre des factures électroniques structurées pour les opérations qu'ils effectuent en faveur d'assujettis.
Une corrélation est ainsi créée entre l'obligation de principe d'émettre des factures électroniques structurées pour les opérations à la sortie du cocontractant de l'exploitant agricole et l'obligation d'émettre un bordereau d'achat électronique structuré (qui prendra la forme d'une facture électronique structurée). Cette corrélation répond à un souci de ne pas créer de nouvelles obligations T.V.A. dans le chef des agriculteurs tout en maintenant intactes les obligations documentaires des exploitants agricoles qui appliquent ce régime particulier.
Outre l'application de cette règle particulière d'"autofacturation", l'article 4, § 1er, alinéa 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 22 prévoit la flexibilité nécessaire pour les exploitants agricoles qui souhaitent émettre eux-mêmes des factures électroniques structurées en lieu et place de l'émission par le client du bordereau d'achat électronique structuré.
Enfin, l'article 4, § 1er, alinéa 4, nouveau, de l'arrêté royal n° 22 prévoit que le bordereau d'achat ou la facture électronique structuré(e) sont délivrés au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit le fait générateur de la taxe conformément aux articles 16 et 22 du Code.
Néanmoins, si le cocontractant de l'exploitant agricole, alors qu'il est en principe tenu légalement d'émettre des factures électroniques structurées, n'est techniquement pas en mesure d'émettre de tels documents électroniques structurés dans le cadre de cette forme d'"autofacturation", l'article 4, § 2, alinéa 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 22 prévoit que ce bordereau d'achat électronique structuré pourra être remplacé par la délivrance d'un bordereau d'achat sous une autre forme (p.ex. papier ou tout autre format électronique non-structuré comme par exemple un fichier sous le format Word ou PDF).
Les raisons techniques qui peuvent être invoquées par le cocontractant sont les mêmes que celles qui peuvent être invoquées dans le cadre de la dérogation à l'obligation d'émettre des factures électroniques structurées (voir l'article 53, § 2bis, alinéas 6 et 7, nouveau, du Code).
Cela concerne tout d'abord l'impossibilité strictement technique (informatique) d'émettre ou de recevoir de telles factures électroniques structurées, soit dans le chef de l'émetteur de cette facture, soit dans le chef du destinataire de cette facture. Il peut s'agir de l'absence d'outil informatique ou de panne du système utilisé.
Il apparaît que certains assujettis actifs dans ce secteur (clients des exploitants agricoles), pourtant tenus en principe à l'ensemble des obligations liées au régime normal T.V.A. ne disposent pas toujours des moyens informatiques nécessaires pour émettre ou recevoir des factures électroniques structurées. A terme, néanmoins, l'intention du gouvernement est bien de réduire au maximum cette fracture numérique et d'inciter dès lors tous les assujettis à prendre le train de la digitalisation, notamment en ce qui concerne leurs obligations T.V.A..
Les raisons techniques peuvent concerner également l'impossibilité matérielle liée particulièrement à la non-identification à la T.V.A. d'une des parties qui empêche d'émettre de telles factures ou le fait que l'une ou l'autre de ces parties ne soit pas reconnue par le réseau de transmission des factures électroniques structurées, empêchant la transmission de ces factures électroniques structurées.
Ce bordereau d'achat délivré sous une autre forme qu'une facture électronique structurée via l'"autofacturation" contient les mêmes mentions que celles qui sont actuellement requises à l'article 4 de l'arrêté royal n° 22 et répond aux mêmes règles en termes de date ultime de délivrance et d'enregistrement dans la comptabilité de l'exploitant agricole et de son client (voir en ce sens l'article 4, § 2, alinéas 2 et 3 et § 4, nouveau, de l'arrêté royal n° 22).
L'article 4, § 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 22 précise que cette procédure de délivrance du bordereau d'achat sous une autre forme qu'une facture électronique structurée via l'"autofacturation" est également applicable pour toutes les opérations visées en faveur d'assujettis tenus au dépôt d'une déclaration périodique à la T.V.A. (cf. la référence à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 22), autres que ceux qui sont normalement tenus d'émettre, pour leurs opérations à la sortie, des factures électroniques structurées.
Les articles 3 à 5 du présent arrêté apportent trois autres modifications à l'arrêté royal n° 22 en lien avec ce qui précède.
Etant donné que l'article 57, § 5, du Code ne vise pas les opérations pour lesquelles des factures électroniques structurées doivent être émises en vertu du régime normal de la T.V.A., les exploitants agricoles qui appliquent le régime agricole pour ces opérations devront en principe émettre une facture conformément à l'article 53, § 2, du Code (facture papier ou facture électronique structurée ou non, à condition d'être acceptée par l'acheteur ou le preneur), sauf si l'acheteur ou le preneur émet une facture en son nom et pour son compte conformément à l'article 53, § 2, du Code.
L'article 3 du présent projet remplace par conséquent l'article 4bis de l'arrêté royal n° 22 afin de simplifier la formulation de cette disposition et distinguer clairement cette obligation de facturation spécifique dans le chef de l'exploitant agricole (obligation visée à l'article 57, § 1erbis, du Code) de l'obligation d'émettre ou de délivrer un bordereau d'achat (électronique structuré ou non).
Les articles 4 et 5 du présent arrêté modifient les articles 5 et 5bis de l'arrêté royal n° 22 afin de remplacer les références à l'article 4 de l'arrêté royal n° 22, remplacé par l'article 2 du présent arrêté, contenues dans ces dispositions.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
L'article 4 de l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 2024, est remplacé par ce qui suit
"Art. 4. § 1er. Pour toute opération visée à l'article 3, alinéa 2, en faveur d'assujettis tenus en principe d'émettre une facture électronique structurée pour les opérations réalisées à la sortie en vertu de l'article 53, § 2bis, alinéa 1er, du Code, le cocontractant de l'exploitant agricole émet un document sous la forme d'une facture électronique structurée qui répond aux normes prévues à l'article 13ter de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque l'exploitant agricole émet lui-même en faveur du cocontractant visé à l'alinéa 1er une facture électronique structurée qui répond aux normes prévues à l'article 13ter de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le document visé à l'alinéa 1er ou la facture visée à l'alinéa 2 sont délivrés au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit le fait générateur de la taxe conformément aux articles 16 et 22 du Code.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le cocontractant de l'exploitant agricole visé au paragraphe 1er qui n'est pas en mesure pour des raisons techniques, lui-même ou via un tiers en son nom et pour son compte, de délivrer le document visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, selon les modalités prévues par cette disposition délivre un document en double exemplaire sous une autre forme dans le délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 4.
Le document visé à l'alinéa 1er comporte les mentions suivantes
1° la date à laquelle le document est délivré et le numéro d'ordre sous lequel il est inscrit au facturier d'entrée ;
2° les nom et adresse de l'acheteur ou du preneur et de l'exploitant agricole et la mention que ce dernier est soumis au régime particulier des exploitants agricoles ;
3° la date de la livraison du bien ou de l'achèvement du service, ou la date à laquelle s'est produit un autre fait générateur de la taxe ;
4° la dénomination usuelle et la quantité des biens livrés, ou la nature du service, avec spécification, le cas échéant, des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable ;
5° l'indication du prix net de taxe et des autres éléments de la base d'imposition ;
6° l'indication du pourcentage forfaitaire de compensation et du montant de la compensation forfaitaire qui est versé à l'exploitant agricole conformément à l'article 3 ;
7° toutes autres mentions particulières ou dérogatoires qui sont prescrites par les arrêtés pris en exécution du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le document visé à l'alinéa 1er est délivré au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit le fait générateur de la taxe. L'exploitant agricole signe pour accord un des exemplaires du document et il le remet ou le renvoie à l'acheteur ou au preneur assujetti. L'assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique y indique le taux et le montant de la taxe due sur l'opération.
§ 3. Le paragraphe 2 est applicable pour toute opération visée à l'article 3, alinéa 2, en faveur d'assujettis autres que ceux visés au paragraphe 1er.
§ 4. L'acheteur ou le preneur assujetti inscrit le document qu'il a émis ou délivré ou la facture qu'il a reçue dans son facturier d'entrée en y indiquant les mentions prescrites par l'article 15 de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que, lorsqu'il est un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, le montant de la taxe dont il est débiteur envers l'Etat en vertu de l'article 5 du présent arrêté.".
L'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit
"Art. 4bis. Pour toute opération visée à l'article 57, § 5, du Code, l'exploitant agricole émet une facture à l'acheteur ou au preneur ou s'assure qu'une facture est émise en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers, conformément à l'article 53, § 2, du Code.".
6. A l'article 4, 2°, du projet, on remplacera la mention " § 1er ou 2 " par la mention " §§ 1er ou 2 ".
Dans l'article 5bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 1993, les mots ", § 1er ou 2" sont abrogés.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
7.1. Selon l'article 6 du projet, l'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er janvier 2026. Le rapport au Roi mentionne à cet égard que le choix de cette date d'entrée en vigueur "est la conséquence du fait qu'il s'agit d'une mesure en lien avec l'obligation légale reprise[...] à l'article 53, § 2bis, du Code qui entre en vigueur au 1er janvier 2026, de sorte qu'il est impératif que ces mesures d'exécution entrent en vigueur à la même date ". Le rapport au Roi fait cependant aussi état de ce qui suit : "Il apparaît que certains assujettis actifs dans ce secteur (clients des exploitants agricoles), pourtant tenus en principe à l'ensemble des obligations liées au régime normal T.V.A. ne disposent pas toujours des moyens informatiques nécessaires pour émettre ou recevoir des factures électroniques structurées. A terme, néanmoins, l'intention du Gouvernement est bien de réduire au maximum cette fracture numérique et d'inciter dès lors tous les assujettis à prendre le train de la digitalisation, notamment en ce qui concerne leurs obligations T.V.A.. "
Interrogé à ce sujet et sur d'éventuelles mesures transitoires, le délégué a répondu comme suit
"De nieuwe regels die met dit wetsontwerp worden ingevoerd, sluiten aan bij de invoering van elektronische facturering tussen belastingplichtigen, die vanaf 1 januari 2026 in de Belgische regelgeving wordt ingevoerd bij de wet van 6 februari 2024. Ze vormen een werkbaar alternatief voor landbouwondernemers voor de invoering van een dergelijke verplichting tot elektronische facturering zonder meer.
Het bestaande principe zelf van het opstellen van een aankoopborderel door de belastingplichtige klanten van de landbouwondernemers die voor die klanten handelingen verrichten die binnen het toepassingsgebied van de bijzondere regeling voor landbouwondernemers vallen (als alternatieve vormvereiste voor de uitreiking van een factuur door de landbouwondernemer zelf), wordt in dit ontwerp ten gronde niet gewijzigd. Wel wordt de manier waarop deze aankoopborderel door de belastingplichtige klant van die landbouwondernemer wordt opgesteld vrij ingrijpend gewijzigd naar analogie met de wijzigingen die vanaf 1 januari 2026 van toepassing zullen worden met betrekking tot de verplichting om facturen uit te reiken.
Zo zal de uitreiking van het aankoopborderel voortaan moeten gebeuren in de vorm van een gestructureerd elektronisch document naar analogie van de gestructureerde elektronische factuur. De uitreikingsverplichting zal daarnaast bij voortduur blijven liggen bij de belastingplichtige klanten van de landbouwondernemer, die overigens vanaf 1 januari 2026 hoe dan ook verplicht zullen zijn om voor hun eigen uitgaande handelingen gestructureerde elektronische facturen uit te reiken. Door die bijzondere kenmerken van de documentaire verplichtingen met betrekking tot de uitgaande handelingen van de landbouwondernemers die de bijzondere regeling voor landbouwondernemers toepassen te behouden, is de impact van de overgang naar de principiële uitreikingsplicht van gestructureerde elektronische facturen voor die groep van belastingplichtigen dan intrinsiek ook minder groot dan voor de andere belastingplichtigen (ook al zullen ze uiteraard wel in staat moeten zijn om gestructureerde elektronische facturen die aan hen worden uitgereikt door andere belastingplichtigen te ontvangen - wat dat betreft wordt trouwens verwezen naar het antwoord dat inzake de inwerkingtreding reeds werd verstrekt in het kader van het aan uw advies voorgelegde dossier met uw referentie 78.[325]/3 (...)).
Wat de concrete invoering van overgangsmaatregelen betreft, moet verder in de eerste plaats worden benadrukt dat alle representatieve organisaties uit de landbouwsector uit beide landsgedeelten nauw betrokken zijn geweest bij het opstellen van deze bepalingen en dat zij bovendien hun goedkeuring hebben gehecht aan deze teksten, zowel qua inhoud als termijn van inwerkingtreding. In het verlengde daarvan werden ook contactdagen georganiseerd met de leden van de betrokken organisaties om de praktische impact van de nieuwe bepalingen toe te lichten.
Rekening houdend met de voorgaande elementen vormen de voorgenomen wijzigingen, die weliswaar inderdaad op korte termijn in werking treden, voor deze organisaties en hun leden geen bron van rechtsonzekerheid."
Le délégué a en outre rappelé sa réponse figurant dans l'avis 78.325/3 de la section de législation du 12 novembre 2025. (3) Le délégué y a encore ajouté ce qui suit en conclusion
"Om al deze redenen (dezelfde administratieve toleranties als hierboven vermeld zullen hier van toepassing zijn) wordt het niet noodzakelijk geacht om ter zake overgangsbepalingen op te nemen in deze nieuwe regelgeving."
7.2.Tout d'abord, il est recommandé de fournir des explications plus détaillées à ce sujet dans le rapport au Roi.
En outre, la circonstance qu'une période de tolérance est prévue dans les faits, ainsi que le précise le délégué dans sa réponse, donne à penser que l'autorité reconnaît elle-même que les contribuables, y compris ceux qui se sont déjà préparés minutieusement à l'instauration de la facturation électronique à la suite de la loi du 6 février 2024 `modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'introduction de l'obligation de facturation électronique', ne disposent pas d'un délai suffisant pour prendre connaissance des nouvelles dispositions et se préparer à leur entrée en vigueur. Pareil problème ne doit pas être résolu par une période de tolérance de fait qui ne repose sur aucune règle de droit, mais par des dispositions transitoires et/ou un mode d'entrée en vigueur adapté.
Le greffier Le président
A. Goossens J. Van Nieuwenhove
(1) Qui répond à l'article 13ter de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 `relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée', tel qu'il a été inséré avec effet au 1er janvier 2026 par l'article 3 de l'arrêté royal du 8 juillet 2025 `modifiant les arrêtés royaux nos 1, 8 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les factures électroniques structurées'.
(2) A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis.
(3) Avis C.E. 78.325/3 du 12 novembre 2025 sur un avant-projet de loi `portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée', observation 2.1 sur l'article 6.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Note
(1) Références au Moniteur belge
Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ;
Loi du 15 décembre 2013, Moniteur belge du 31 décembre 2013, éd. 1 ;
Loi du 23 novembre 2023, Moniteur belge du 1er décembre 2023 ;
Arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 4 ;
Arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 19 septembre 1970 ;
Arrêté royal du 14 avril 1993, Moniteur belge du 30 avril 1993 ;
Arrêté royal du 18 décembre 2015, Moniteur belge du 28 décembre 2015, éd. 2 ;
Arrêté royal du 15 décembre 2024, Moniteur belge du 24 décembre 2024 ;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 57, § 7, alinéa 1er, remplacé par la loi du 23 novembre 2023 ;
Vu l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 octobre 2025 ;
Vu l'avis n° 78.397/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2025 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis n° 133/2025 de l'Autorité de protection des données du 10 décembre 2025 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent arrêté royal a pour objet de modifier l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 22").
Les modifications apportées par le présent arrêté à l'arrêté royal n° 22 précité concernent les nouvelles modalités d'émission ou de délivrance du bordereau d'achat par le cocontractant de l'exploitant agricole qui applique le régime particulier des exploitants agricoles. Ces nouvelles modalités s'inscrivent dans le cadre de l'instauration, dès le 1er janvier 2026, de l'obligation d'émettre des factures électroniques structurées pour certaines opérations réalisées entre les assujettis. L'émission du bordereau d'achat suivra, dans cette optique, les modalités d'émission d'une facture électronique structurée sous le modèle de l'"autofacturation" (ou "self-billing").
Le projet du présent arrêté a fait l'objet de l'avis 78.397/3 du Conseil d'Etat du 1er décembre 2025. Il a été tenu compte de l'ensemble des remarques émises par le Conseil d'Etat.
Le présent arrêté a également fait l'objet de l'avis n° 133/2025 de l'Autorité de protection des données du 10 décembre 2025. Il a été pris acte de l'absence de remarques particulières concernant le projet du présent arrêté.
Pour le surplus, s'agissant du renvoi par l'Autorité vers son avis n° 123/2025 relatif à un avant-projet de loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il est renvoyé à l'exposé des motifs relatif à cette loi, en réponse à cet avis (voir Chambre, DOC 56 1205/001, p. 7 et suivantes).
L'ensemble des modifications à l'arrêté royal n° 22 précité sont commentées ci-après.
Commentaire des articles
CHAPITRE 1er. - Disposition générale