2025009552 7 DECEMBRE 2025. - Arrêté royal n° 2bis fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2025 et mise à jour au 15-05-2026)
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
Le présent arrêté détermine le mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les cafetiers et les petits cafetiers, conformément aux dispositions de l'article 56 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme cafetiers, les exploitants d'établissements où sont consommées majoritairement des boissons, alcoolisées ou non, et qui sont soumis au régime particulier des bases forfaitaires de taxation visé à l'article 56 du Code.
Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme petits cafetiers, les cafetiers qui remplissent les conditions suivantes
1° ils n'ont pas acheté dans le courant de l'année civile qui précède des boissons froides pour plus de 17.400,00 euros, hors T.V.A. ;
2° ils n'ont pas réalisé sur ces boissons un bénéfice brut supérieur à
a) cent soixante-cinq p.c. du prix d'achat pour les bières achetées en fûts ;
b) deux cent trente-cinq p.c. du prix d'achat pour les autres boissons froides ;
3° ils ne débitent pas exclusivement ou quasi exclusivement du café ou d'autres boissons chaudes ;
4° ils ne débitent pas de boissons rafraîchissantes au moyen d'installations de post- ou premix.
Les petits cafetiers peuvent, lorsqu'ils en expriment l'intention, être imposés selon le régime des bases forfaitaires de taxation pour les cafetiers dans la mesure où ils satisfont aux conditions prévues dans ce régime.
Cette option est exercée par écrit adressé au service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève ou tacitement dans la déclaration du premier trimestre de l'année civile. Cette option lie l'assujetti pour l'année civile entière.
Le présent arrêté n'est pas applicable aux exploitations de nature particulière, tels que les bars avec serveuses, les débits de boissons où les consommations sont vendues à un prix majoré durant certaines périodes et les exploitants d'hôtels et de restaurants, même s'ils exploitent séparément un débit de boissons.
Les assujettis visés à l'alinéa 1er peuvent néanmoins, de commun accord avec le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils relèvent et sous le contrôle de l'administration, suivre une réglementation forfaitaire individuelle. A défaut d'un tel accord, l'assujetti appliquera le régime normal de taxation.
CHAPITRE 2. - Mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les petits cafetiers
8. Son attention ayant été attirée sur le fait que l'exigence mentionnée à l'article 5 du projet, à savoir que le mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. s'applique aux petits cafetiers ainsi qu'aux cafetiers qui ont débuté leurs activités au plus tard le 31 décembre 2021, découle déjà de l'article 56, § 6, alinéa 2, du Code de la T.V.A., le délégué a proposé ce qui suit
"Une référence à l'article 56, § 6, alinéa 2, du Code (`overeenkomstig') sera en effet ajoutée. Par souci de transparence et de cohérence par rapport à l'arrêté royal n° 2bis annulé, cette option sera privilégiée par rapport à la suppression de ce passage."
On peut se rallier à la proposition du délégué.
Le chiffre d'affaires des petits cafetiers calculé forfaitairement conformément aux dispositions du présent chapitre est augmenté de quinze p.c. lorsque le pourboire est compris dans le prix affiché sur le tarif.
Section 1ère. - Boissons froides et chaudes
Sont visés comme boissons froides et chaudes pour l'application de la présente section
1° les bières, achetées en fûts ou en bouteilles ;
2° les eaux, limonades, boissons à base de cola ou de lait, sirops autres que postmix, jus de fruits et de légumes ;
3° les vins, portos et apéritifs achetés en bouteilles ;
4° le café, servi sous forme de filtres ou tasses, le thé, le bouillon et les potages achetés préparés.
Ne sont pas visés par la présente section les boissons spiritueuses et les vins achetés en fûts.
(Section 1 - Boissons froides et chaudes)
2022 : Coefficients uniques (2,55 pour bières en fûts, 3,2 pour autres boissons).
2025 : Coefficients différenciés par période
2020-2022 : mêmes coefficients que 2022.
A partir de 2023 : 2,64 pour bières en fûts, 3,28 pour autres boissons.
Perte admise
2022 : 4 p.c.
2025
4 p.c. (2020-2022)
7,5 p.c. à partir de 2023.
Sont visés comme menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier pour l'application de la présente section
1° le chocolat ;
2° les gaufres non préparées ;
3° les chips, petits gâteaux, chewing-gum, noisettes ;
4° les produits de la confiserie ;
5° les saucisses de toutes sortes, non préparées et non réchauffées par le cafetier ;
6° les harengs salés ;
7° la crème glacée revendue telle quelle, sans autre préparation.
Le produit imposable de la fourniture dans le café de menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier et d'oeufs durs est déterminé forfaitairement en multipliant le prix d'achat de ces aliments par 2,2.
Section 3. - Boissons alcoolisées
Le produit imposable de la fourniture de boissons alcoolisées est calculé en multipliant, par sorte de boissons alcoolisées, le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations par bouteille tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire au verre.
Le nombre de consommations par bouteille de boissons alcoolisées est déterminé comme suit
1° pour les bouteilles d'une contenance d'un litre, nonante-sept centilitres et nonante-six centilitres : vingt consommations ;
2° pour les bouteilles d'une contenance de septante-cinq ou septante centilitres : quinze consommations ;
3° pour les bouteilles d'une contenance de cinquante centilitres : dix consommations.
CHAPITRE 3. - Mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les cafetiers
En ce qui concerne les cafetiers, le prix unitaire fixé et affiché, T.V.A. et pourboire compris, est pris en considération pour la détermination du chiffre d'affaires calculé conformément aux dispositions du présent chapitre.
Section 1ère. - Bière en fûts
L'application du régime des bases forfaitaires de taxation dans le cadre de la présente section est subordonnée à l'emploi par le cafetier de verres normaux de brasserie du type trente-trois ou vingt-cinq centilitres, qu'ils soient ou non pourvus de la marque de jauge, ou de verres de vingt centilitres environ.
(Section 1 - Bières en fûts)
Même changement de coefficient de perte
4 p.c. (2020-2022)
7,5 p.c. à partir de 2023.
Les annexes 3 et 4 sont en effet modifiées dans le même sens.
Comme indiqué dans le rapport au Roi du présent projet, l'ensemble de ces modifications résultent de l'arrêté royal du 17 décembre 2023 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et reportant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2023 visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances (Moniteur belge du 22 décembre 2023)).
Ces modifications étaient dès lors déjà applicables avant l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté royal n° 2bis, du 15 mai 2022, fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers.
Le présent projet reprend dès lors à l'identique, quant au fond, les dispositions alors applicables de l'arrêté royal 2bis annulé.
9. L'article 15, § 1er, du projet dispose que le prix unitaire au verre à prendre en considération est celui qui est appliqué réellement dans le café, T.V.A. et service éventuel compris, et qui est affiché dans le local conformément aux prescriptions du SPF Economie.
Invité à préciser quelles prescriptions sont visées, le délégué a répondu ce qui suit
"Sont applicables les dispositions relatives à l'affichage des prix telles que prévues par le Code de droit économique (notamment les articles VI.3, VI.4, VI.5 et VI.6), ainsi que les directives édictées par le Service public fédéral Economie, voir en ce sens
https://economie.fgov.be/fr/themes/ventes/politique-des-prix/indication-des-prix".
Au vu de la réponse du délégué, il vaudrait mieux remplacer le segment de phrase "conformément aux prescriptions du Service Public Fédéral Economie" à l'article 15, § 1er, du projet, par le segment de phrase "conformément aux articles VI.3 à VI.6 du Code de droit économique", le rapport au Roi pouvant également faire référence aux directives plus détaillées du SPF Economie concernant l'indication des prix dans l'horeca. (11)
Le produit imposable de la fourniture de bière en bouteilles est obtenu en multipliant le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations à la bouteille tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire au verre.
Le nombre de consommations par bouteille est déterminé comme suit
1° pour les petites bouteilles d'un tiers ou d'un quart de litre : une consommation par bouteille ;
2° pour les bouteilles de deux tiers de litre : deux consommations par bouteille en verres de trente-trois centilitres ou deux consommations et demie en verres de vingt-cinq centilitres ;
3° pour les bouteilles de trois quarts de litre : deux consommations et demie par bouteille en verres de trente-trois centilitres ou trois consommations en verres de vingt-cinq centilitres.
Lorsque le tarif prévoit un prix unitaire pour la consommation d'une bouteille servie entière, le nombre de bouteilles achetées et servies en entier est multiplié par le prix unitaire.
Section 3. - Eaux, limonades, boissons à base de cola ou de lait, jus de fruits et de légumes
Le produit imposable de la fourniture d'eaux, de limonades, de boissons à base de cola ou de lait, de jus de fruits ou de légumes non préparés par le cafetier est obtenu en multipliant, par sorte de boissons, le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations par bouteille tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire au verre.
Le nombre de consommations par bouteille est déterminé comme suit
1° pour les petites bouteilles : une consommation par bouteille ;
2° pour les bouteilles de deux tiers de litre : trois consommations par bouteille ;
3° pour les bouteilles de trois quarts de litre : quatre consommations par bouteille ;
4° pour les bouteilles de nonante centilitres : cinq consommations par bouteille ;
5° pour les bouteilles d'un litre et demi : huit consommations par bouteille.
Le régime des bases forfaitaires de taxation ne peut être appliqué pour les jus de fruits ou les jus de légumes que si ceux-ci ne sont pas préparés par le cafetier et à condition que les bouteilles ou boîtes ne contiennent pas plus d'une consommation.
Section 4. - Vins, apéritifs, portos et boissons alcoolisées
Le produit imposable de la fourniture de vins, apéritifs, portos et boissons alcoolisées servis à la bouteille est obtenu en multipliant, par sorte de boissons, le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations par bouteille tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire au verre.
Le nombre de consommations par bouteille est déterminé comme suit
1° pour les vins : six consommations par bouteille de septante centilitres et huit consommations par bouteille de 1 litre ;
2° pour les portos : neuf consommations par bouteille de septante-deux centilitres ;
3° pour les apéritifs : douze consommations par bouteille de nonante-six centilitres et neuf consommations par bouteille de septante-deux centilitres ;
4° pour les boissons alcoolisées : conformément à l'article 11.
Le régime des bases forfaitaires de taxation ne peut être appliqué aux vins achetés en fûts ou en tonneaux par le cafetier.
Section 5. - Café
10. De l'accord du délégué, dans un souci de concordance avec le texte français, on remplacera les mots "koffie-espresso's" par le mot "espresso's" dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er de l'article 19 du projet.
11.1. L'article 20 du projet règle le produit imposable de la fourniture de consommations de thé qui est obtenu en multipliant le nombre de sachets de thé achetés par le prix unitaire de la consommation. Interrogé sur le thé acheté en vrac, le délégué a donné les précisions suivantes
"La vente de thés au départ de thé `en vrac' ne constitue pas une opération qui fait l'objet d'un calcul forfaitaire. Il est renvoyé à la rubrique XII de l'annexe 2 : `Recettes T.V.A. comprise, y compris éventuellement les pourboires, provenant de la fourniture dans le café, de glaces fabriquées par le cafetier ou de glaces qu'il achète et sert après préparation, de potage préparé par lui, de petits pains fourrés, d'autres repas légers, etc...'. Le calcul de la base d'imposition pour cette opération est dès lors fondé sur le montant effectivement réclamé au client."
11.2. En conséquence, il serait préférable de préciser dans l'annexe 3 du projet que la rubrique XII de l'annexe 2 est une catégorie résiduelle, qui vise notamment aussi le thé qui n'est pas acheté en sachets (article 20 du projet).
Le produit imposable de la fourniture de tasses de bouillon servies par le cafetier est obtenu en multipliant le nombre de litres d'extrait achetés par cent consommations par litre d'extrait et par le prix unitaire de la consommation.
Section 8. - Potages achetés préparés
Le produit imposable de la fourniture de consommations de potage est obtenu en multipliant le nombre de sachets achetés par le prix unitaire de la consommation.
Section 9. - Menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier et oeufs durs
12. De l'accord du délégué, il serait préférable de remplacer, à l'article 23 du projet, la mention "l'article 10" par la mention "les articles 9 et 10".
§ 1er. Le produit imposable de la fourniture de boissons rafraîchissantes est obtenu en multipliant, par sorte de boissons, le nombre de fûts achetés, par le nombre de consommations par fût tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire par verre.
Le nombre de consommations par fût est déterminé comme suit
1° pour les fûts de cinq litres : cent soixante-cinq consommations par verre de dix-huit centilitres, cent cinquante consommations par verre de vingt centilitres ou cent vingt-cinq consommations par verre de vingt-cinq centilitres ;
2° pour les fûts de dix litres : trois cent trente consommations par verre de dix-huit centilitres, trois cents consommations par verre de vingt centilitres ou deux cent quarante consommations par verre de vingt-cinq centilitres ;
3° pour les fûts de vingt litres : six cent soixante-cinq consommations par verre de dix-huit centilitres, six cents consommations par verre de vingt centilitres ou quatre cent quatre-vingts consommations par verre de vingt-cinq centilitres.
§ 2 . Par dérogation au paragraphe 1er, le produit imposable de la fourniture d'eau gazeuse est obtenu en multipliant les litres d'eau débités, obtenus par la différence de l'indice du compteur d'eau au début et à la fin du trimestre, diminués de septante-cinq litres d'eau destinés au rinçage ainsi que du nombre de litres d'eau ajoutés aux sirops, par cinq et par le prix unitaire du verre de vingt centilitres environ.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le produit imposable de la fourniture de boissons rafraîchissantes débitées par des installations du type premix est obtenu en multipliant, par sorte de boissons, le nombre de litres achetés par cinq et par le prix unitaire du verre de vingt centilitres environ, diminué d'un p.c. au titre de pertes liées à l'utilisation de telles installations.
CHAPITRE 4. - Dispositions communes aux cafetiers et petits cafetiers
Les cafetiers et petits cafetiers soumis au régime visé au présent arrêté tiennent, conformément à l'article 14, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, un facturier d'entrée dont le modèle est repris à l'annexe 1 du présent arrêté.
13. Son attention ayant été attirée sur le fait que le texte du projet ne fait pas référence aux annexes 3 et 5, le délégué a proposé de compléter l'article 26 du projet comme suit
"Le chiffre d'affaires des cafetiers et petits cafetiers, est calculé, conformément aux dispositions des chapitres 2 et 3, au moyen des feuilles de calcul dont le modèle est repris aux annexes 2 et 4 du présent arrêté, remplies conformément aux notes explicatives reprises aux annexes 3 et 5 du présent arrêté."
On peut se rallier à la proposition du délégué.
Les cafetiers qui suivent le régime visé au chapitre 3 établissent et conservent comme document justificatif un tarif des prix pratiqués dans le café ainsi que tout changement de prix intervenu au cours de l'année et la date à laquelle ce changement est intervenu.
14. Le délégué a marqué son accord pour que, dans la phrase liminaire de l'article 28 du projet, la référence aux "articles 7, 13 et 14" soit remplacée par une référence aux "articles 8, 13, 14 et 15."
Le cafetier ou le petit cafetier qui modifie les conditions d'exercice de son exploitation en manière telle qu'il ne remplit plus les conditions du présent arrêté en informe immédiatement le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.
15. De l'accord du délégué, il serait préférable de remplacer, à l'article 30 du projet, le mot "et" entre les chiffres "9" et "23" par le mot "ou".
Annexe 1re
16.Le délégué a précisé que, dans l'annexe 1re du projet, la référence à la loi du 17 juillet 1975 `relative à la comptabilité des entreprises et aux comptes annuels des entreprises' (lire : `relative à la comptabilité des entreprises') doit être remplacée par une référence aux articles III.82 à III.95 du Code de droit économique. On peut se rallier à cette adaptation.
Le greffier Le président
Notes
(1) La section de législation du Conseil d'Etat a donné un avis sur les règles de fond de l'arrêté royal n° 2bis, lorsque celles-ci avaient encore été soumises pour avis sous la forme d'un projet d'arrêté ministériel : l'avis C.E. 71.271/3 du 25 avril 2022 sur un projet d'arrêté ministériel `fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers'. Ce projet d'arrêté ministériel a été élaboré à la suite de l'annulation de la réglementation administrative ("circulaire") Réglementation forfaitaire en matière de T.V.A. pour les cafetiers - année 2020 - F04-24 par la section du contentieux administratif dans l'arrêt n° 251.520 du 17 septembre 2021, et a été refondu en l'arrêté royal n° 2bis du 15 mai 2022 à la suite de l'avis 71.268/3 du 25 avril 2022 rendu par la section de législation sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la détermination des bases forfaitaires de taxation', observations 4.1 à 4.4.
(2) Après cette annulation, l'arrêté royal n° 2 du 19 décembre 2018 `relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée' a été adapté par l'arrêté royal du 2 mars 2025 `modifiant l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la détermination des bases forfaitaires de taxation', qui fixait les modalités et le délai permettant de déterminer quel groupement professionnel intéressé souhaite être associé à la consultation. La section de législation a donné l'avis 77.305/3 du 13 janvier 2025 sur le projet devenu l'arrêté royal n° 2 du 2 mars 2025.
(3) Voir https://finances.belgium.be/fr/Actualites/consultation-exceptionnelle-base-forfaitaire-taxation-cafetiers-petits-cafetiers
Vous êtes un groupement professionnel du secteur des cafetiers et petits cafetiers visés à l'annexe de l'arrêté royal du 2 mars 2025 modifiant l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la détermination des bases forfaitaires de taxation (lien externe) (Moniteur belge du 10 mars 2025)? Vous souhaitez être consultés pour l'établissement des bases forfaitaires de taxation pour les années 2020 à 2024 ?
Vous devez alors fournir à l'administration, avant le 1er juin 2025, les éléments détaillés et chiffrés nécessaires pour l'établissement de ces bases forfaitaires.
Il s'agit d'une consultation exceptionnelle et unique pour les années 2020 à 2024 qui s'applique à chacune des années de manière distincte, conformément au principe de l'annualité des bases forfaitaires de taxation.
Les éléments que vous devez communiquer doivent porter sur des données chiffrées concrètes dont il peut être démontré qu'elles proviennent de différents assujettis répartis sur une base géographique suffisante et qu'elles couvrent chacune des périodes en cause, de sorte que des bases forfaitaires de taxation réalistes peuvent être établies sur la base d'un ensemble cohérent de données représentatives.
Concrètement, vous devez être en mesure de proposer des bases forfaitaires de taxation sur la base de la détermination
des prix d'achat
des prix de vente
des quantités
des rendements
des pourcentages de pertes
etc.
Vous devez être en mesure d'expliquer les calculs sous-jacents et d'en fournir les détails. Par exemple, vous devez pouvoir expliquer la manière dont vous avez calculé les coefficients, les multiplicateurs, etc.
Si vous ne communiquez pas les données chiffrées demandées dans le délai imparti, l'administration ne pourra, par conséquent, donner aucune suite à cette consultation exceptionnelle."
(4) Voir https://blog.forumforthefuture.be/fr/article/bases-forfaitaires-de-taxation-tva-pour-les-cafetiers-et-petits-cafetiers-consultation-exceptionnelle-de-ladministration-fiscale/26484
(5) Voir aussi l'avis C.E. 71.271/3 du 25 avril 2022, observation 4.
(6) Voir aussi l'avis C.E. 71.271/3 du 25 avril 2022, observations 5.1 à 5.4.
(7) Le rapport au Roi de l'arrêté royal n° 2bis mentionne ce qui suit au sujet de la corrélation avec la réglementation annulée en 2021 sur le fond : "Le présent arrêté consistant en la transcription dans un arrêté royal de la circulaire administrative relative au forfait pour les cafetiers et petits cafetiers pour l'année 2020 (circulaire F 2020/4-24), laquelle est appliquée de la même manière pour les années suivantes (2021 et 2022), les commentaires qui suivent se limiteront à expliquer les principes importants de ce régime. Il est renvoyé pour le surplus vers cette circulaire, publiée sur Fisconetplus."
(8) Après l'arrêt d'annulation n° 251.520 du 17 septembre 2021 rendu par la section du contentieux administratif, un avis en ce sens a été publié le 20 avril 2022 sur le site Internet du SPF Finances : https://financien.belgium.be/fr/Actualites/cafetiers-bases-forfaitaires-de-taxation-tva-depot-declaration-tr-1-2022
"Le Conseil d'Etat a annulé la réglementation forfaitaire en matière de T.V.A. pour les (petits) cafetiers relative à l'année 2020 (F-2020/4-24) car les conditions de forme n'étaient pas respectées (voir l'arrêt n° 251.520 du 17 septembre 2021) (lien externe).
Vous aviez opté pour ce régime forfaitaire ? Vous ne perdez pas ce régime malgré l'annulation par le Conseil d'Etat et vous ne devez pas changer de régime d'imposition. Un arrêté ministériel est actuellement en préparation pour rétablir les conditions de forme. Nous vous tiendrons informé(e) de sa publication.
Comment devez-vous remplir la déclaration T.V.A. relative au 1er trimestre 2022 ? Vous pouvez la remplir sur la base des bases forfaitaires applicables au 4e trimestre 2021."
(9) Voir Forfait cafetiers et petits cafetiers (F04-F24) - déclaration T.V.A. relative au premier trimestre 2023 v SPF Finances
"Compte tenu de l'approche de la date de dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A. relative au premier trimestre 2023 et dans l'attente d'une prochaine publication d'un arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 2bis fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les cafetiers et les petits cafetiers (lien externe), les assujettis soumis au régime forfaitaire des cafetiers et petits cafetiers peuvent déposer leur déclaration périodique à la T.V.A. du premier trimestre 2023
- soit d'ores et déjà en utilisant les coefficients et chiffres de la base forfaitaire de taxation provisoire pour le calcul de la T.V.A. à payer en 2023 (les modifications à apporter par rapport aux bases forfaitaires applicables en 2022 sont reprises ci-après) ;
- soit en choisissant d'attendre les modifications de l'arrêté royal n° 2bis et en déposant leur déclaration périodique à la T.V.A. sur la base des bases forfaitaires applicables au quatrième trimestre 2022. Dans ce cas des régularisations ultérieures seront nécessaires.
Impact de la base forfaitaire de taxation provisoire 2023 sur la feuille de calcul pour les cafetiers
RUBRIQUES I, B, C, PERTES DE BIERES EN FUT
La perte acceptée sur toute bière en fût s'élève à 7,5 % (en litres) de la quantité de bière en fût achetée pendant un trimestre.
Impact de la base forfaitaire de taxation provisoire 2023 sur la feuille de calcul pour les petits cafetiers
- Bières en fûts : prix d'achat x 2,64
- Bières en bouteilles et autres boissons froides et chaudes : prix d'achat x 3,28."
(10) Voir https://financien.belgium.be/fr/Actualites/cafetiers-forfait-tva-declaration-trim-1-2024
"Les cafetiers et petits cafetiers (F04 - F24) qui appliquent le forfait T.V.A. (lien externe), doivent utiliser, pour le calcul de la T.V.A., les coefficients et chiffres repris dans l'arrêté royal n° 2bis du 15 mai 2022 (lien externe), modifié avec effet au 1er janvier 2023 par l'arrêté royal du 17 décembre 2023 (lien externe).
Les nouveaux coefficients et chiffres étaient déjà annoncés dans l'actualité du 30 mars 2023.
Par conséquent, la déclaration du premier trimestre 2024 (à déposer au plus tard le 22 avril 2024) des cafetiers et petits cafetiers utilisant le forfait T.V.A. devra
- prendre en compte les nouveaux coefficients et chiffres des bases forfaitaires de taxation, et
- le cas échéant, inclure la régularisation de la T.V.A. due pour un ou plusieurs trimestres antérieurs (pour les déclarations du premier au quatrième trimestre de 2023 dans lesquelles les anciens coefficients ont encore été appliqués)".
(11) Voir https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/ Entreprises/guidelines-sur-l-indication-des-prix-dans-l-horeca.pdf
Période d'application
2022 : Application à partir du 1er janvier 2020 jusqu'à modification.
2025 : Application du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, avec mention explicite des distinctions introduites dans les articles 8, alinéas 1er et 3 et 14, § 1er, alinéa 3."
La réponse du délégué confirme ainsi que le régime en projet est identique sur le fond à celui contenu dans l'arrêté royal n° 2bis (annulé en 2024), sauf qu'à partir du 1er janvier 2023, en ce qui concerne le produit imposable pour les boissons froides et chaudes (dont la bière en fûts) pour les petits cafetiers et le pourcentage de pertes accepté lors du débit de la bière en fûts pour les cafetiers et les petits cafetiers, c'est le régime tel qu'il était inséré dans cet arrêté royal par l'arrêté royal du 17 décembre 2023 qui est reproduit (voir observation 2.1).
6.4. En principe, aucun effet rétroactif ne peut être conféré à une taxation, au motif qu'il est ainsi porté atteinte à une situation acquise.
Or, en l'occurrence, le fait de pouvoir faire une déclaration forfaitaire constitue un avantage pour les cafetiers et les petits cafetiers. En effet, l'annulation précitée de l'arrêté royal n° 2bis ne signifiait pas qu'ils n'étaient plus redevables de la taxe, mais uniquement qu'ils ne pouvaient plus opter pour la réglementation forfaitaire, même si celle-ci était plus avantageuse dans de nombreux cas.
Il convient, à cet égard, d'opérer une distinction entre les années 2020 à 2022 et les années 2023 à 2025, ainsi qu'il ressort de ce qui suit.
6.4.1. En ce qui concerne les années 2020 à 2022, le projet soumis pour avis est identique au régime contenu dans la Réglementation forfaitaire en matière de T.V.A. pour les cafetiers - année 2020 - F04-24 (annulée en 2021), dont le contenu a quant à lui été reproduit dans l'arrêté royal n° 2bis (annulé en 2024). (7)
Au demeurant, on peut relever un avis publié le 20 avril 2022 sur le site Internet du SPF Finances, dont il ressort que l'administration en charge de la T.V.A. a autorisé que le régime forfaitaire pour les cafetiers et les petits cafetiers tel qu'il était applicable au moment de l'annulation par l'arrêt n° 251.520 du 17 septembre 2021, continuerait d'être appliqué dans l'attente du rétablissement du cadre juridique concerné. (8)
Dès lors que la rétroactivité rétablit la situation juridique pour les années 2020 à 2022 et que la réglementation en projet est identique sur le fond à celle en vigueur au moment de l'annulation, de sorte qu'elle ne crée pas de nouvelles charges, également pour celui qui opte pour la réglementation forfaitaire, la rétroactivité peut se justifier dans un souci de sécurité juridique.
6.4.2. Toutefois, en ce qui concerne les années 2023 à 2025, les articles 8 et 14 du projet soumis pour avis diffèrent sur le fond du régime tel qu'il était inscrit dans l'arrêté royal n° 2bis dont l'annulation a été demandée. En effet, à partir du 1er janvier 2023, le produit imposable pour les boissons froides et chaudes, dont les bières en fûts, pour les petits cafetiers, ainsi que le pourcentage de pertes accepté lors du débit de la bière en fûts pour les cafetiers et les petits cafetiers ont été augmentés par les articles 8 à 11 de l'arrêté royal du 17 décembre 2023.
A la question de savoir si le régime forfaitaire inséré par l'arrêté royal du 17 décembre 2023 dans l'arrêté royal n° 2bis est favorable pour les cafetiers et les petits cafetiers, le délégué a répondu ce qui suit
"Comme l'indique le document joint en annexe, la réglementation en vigueur entre le 1er janvier 2023 et l'annulation de l'arrêté royal n° 2bis en date du 18 octobre 2024 est indéniablement plus favorable pour les cafetiers que celle qui était applicable jusqu'au 31 décembre 2022.
Pour les petits cafetiers, l'impact de cette légère modification du coefficient multiplicateur peut varier d'un cas à l'autre mais le nouveau coefficient n'en demeure pas moins conforme aux moyennes constatées au cours des enquêtes effectuées par l'administration au cours de l'année 2022 dont le résultat ne fut pas contesté par les fédérations professionnelles concernées."
Il a encore ajouté les précisions suivantes
"Cafetiers ordinaires
Le produit imposable de la fourniture de bière au tonneau est obtenu en multipliant par sorte de bière, le nombre de litres achetés par le multiplicateur 4 pour des verres normaux de brasserie du type 25 cl et par le prix unitaire du verre.
Le prix unitaire au verre à prendre en considération est essentiellement celui qui est appliqué dans le café et qui doit être affiché dans le local (T.V.A. et service éventuel compris). Donc pour les cafetiers ordinaires, aucun coefficient bénéficiaire n'est utilisé.
La perte acceptée sur toute bière en fût s'élève, à partir du 1er janvier 2023, à 7,5 % (en litres) de la quantité de bière en fûts achetée pendant un trimestre, contre 4 % jusqu'alors.
Exemple pour un fût de 50 L
Jusqu'au 31/12/2022 : 50 L - 4 % = 48 L X 4 = 192 verres
A partir du 1er janvier 2023 : 50 L - 7,5 % = 46,25 L X 4 = 185 verres
Produit imposable = 185 (versus 192) X prix unitaire T.V.A.C librement déterminé par le cafetier.
La situation est dès lors plus favorable pour les cafetiers depuis 2023.
Petits cafetiers
Le produit imposable de la fourniture de boissons froides et chaudes dans le café est déterminé forfaitairement en multipliant le prix d'achat HT.V.A. des boissons ou des produits nécessaires à la préparation des boissons par 2,64, à partir du 1er janvier 2023 (contre 2,55 auparavant), en ce qui concerne les bières en fûts.
Ce coefficient de marge bénéficiaire de 2,64 repris dans le forfait est une moyenne des coefficients de marge bénéficiaire constatés lors de 91 enquêtes effectuées en 2022.
Ce coefficient a été établi en comparant les pourcentages de bénéfice brut durant cette période.
Ces pourcentages sont obtenus par la formule suivante : PV - PA/PA X 100
Comme montré dans les exemples ci-après, le coefficient de 2,64 est une moyenne établie à partir des prix d'achat et de vente des fûts de 50 L communiqués par les cafetiers eux-mêmes lors des enquêtes.
Comme nous pouvons le constater, pour les petits cafetiers, on obtient le nombre de verres servis et donc la perte subie par un calcul à rebours.
Exemples concrets issus des enquêtes
Exemple 1
Prix d'achat HT.V.A. d'un fût de 50 L (type de pils non spécifié) : 136,13 euros
Prix de vente HT.V.A. : 362,4 euros
Bénéfice brut : 226,27
Pourcentage de bénéfice brut = 166 %
Donc un coefficient de 2,66
Pour ce petit cafetier, par exemple, s'il a vendu son verre de pils à 1,80 euros HT.V.A., il a servi 201 verres (362,4/1,80)
Exemple 2
Prix d'achat HT.V.A. d'un fût de 50 L (type Jupiler) : 115,34 euros
Prix de vente HT.V.A. : 382,98 euros
Bénéfice brut : 267,64
Pourcentage de bénéfice brut = 232 %
Donc un coefficient de 3,32
Pour ce petit cafetier, par exemple, s'il a vendu son verre de pils à 1,80 euros HT.V.A., il a servi 212 verres (382,98/1,80)
Exemple 3
Prix d'achat HT.V.A. d'un fût de 50 L (type Maes) : 121,26 euros
Prix de vente HT.V.A. : 305,78 euros
Bénéfice brut : 184,53
Pourcentage de bénéfice brut = 152 %
Donc un coefficient de 2,52
Pour ce petit cafetier, par exemple, s'il a vendu son verre de pils à 1,80 euros HT.V.A., il a servi 170 verres (305,78/1,80)
Conclusion
Pour les cafetiers ordinaires, la perte de 7,5 % accordée par l'administration sur un fût de 50 L est une avancée majeure, puisque le nombre de verres vendus est essentiel pour calculer le produit imposable.
Pour les petits cafetiers, on constate, compte tenu des exemples ci-dessus, qu'il est plus difficile d'évaluer si cette perte de 7,5 % et le coefficient de 2,64 sont plus ou moins avantageux.
Les exemples concrets ci-dessus montrent toutefois que ce coefficient de 2,64 est équilibré.
La rétroactivité se justifie par la nature même des bases forfaitaires de taxation qui sont constituées de moyennes avantageuses pour certains et désavantageuses pour d'autres, comme l'illustre les exemples concrets ci-dessus mais sont toujours proposées sur la base des enquêtes effectuées par l'administration et en concertation avec les fédérations professionnelles concernées."
Par ailleurs, le délégué a renvoyé à deux avis publiés sur le site Internet du SPF Finances, respectivement le 30 mars 2023 (9) et le 15 février 2024 (10), dont il ressort que l'administration fiscale appliquerait les coefficients inscrits dans l'arrêté royal du 17 décembre 2023.
Etant donné que, dans sa globalité, le régime forfaitaire peut être considéré comme avantageux pour les cafetiers et les petits cafetiers, la rétroactivité peut également se justifier pour les années 2023 à 2025.
On ne peut toutefois exclure que, dans la pratique, des cafetiers et petits cafetiers, à la suite de l'insécurité juridique créée depuis l'arrêt d'annulation rendu le 18 octobre 2024 par la section du contentieux administratif, soit n'ont plus opté pour le régime forfaitaire, bien que celui ci aurait été plus avantageux dans leur situation, soit auraient opté à tort pour le régime forfaitaire, dès lors qu'une fois l'arrêté à l'examen pris, il s'avérerait que la base réelle aurait été plus avantageuse pour eux. Il convient dès lors de prévoir pour ces cafetiers et petits cafetiers un régime transitoire qui rouvre le droit d'option avec effet rétroactif jusqu'à la date de l'arrêt d'annulation précité.
Examen du texte
Préambule
7. On adaptera le premier alinéa du préambule à la lumière des observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique du projet.
Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Note
(1) Références au Moniteur belge
Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ;
Loi du 15 décembre 2013, Moniteur belge du 31 décembre 2013, éd. 1 ;
Loi du 30 juillet 2018, Moniteur belge du 10 août 2018 ;
Arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 4 ;
Arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 2018, éd. 1 ;
Arrêté royal n° 2bis, du 15 mai 2022, fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers, Moniteur belge du 25 mai 2022 ;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-12-2025, p. 94701)
Art. N2 . Annexe 2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-12-2025, p. 94705)
Art. N3 . Annexe 3.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-12-2025, p. 94709)
Art. N4 . Annexe 4.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-12-2025, p. 94714)
Art. N5. Annexe 5.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-12-2025, p. 94719)
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. JAMBON
Signatures
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2025.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. JAMBON
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 56, § 1er, inséré par la loi du 30 juillet 2018 et l'article 56, § 5, alinéa 2, inséré par la loi du 30 juillet 2018 ;
Vu l'arrêté royal n° 2bis, du 15 mai 2022, fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers, annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 261.103 du 18 octobre 2024 ;
Vu la procédure d'établissement des bases forfaitaires de taxation pour les cafetiers et les petits cafetiers et la consultation des groupements professionnels concernés qui, sur la base du courriel envoyé par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée en date du 12 mars 2025 à ces groupements professionnels et de la communication publiée sur le site internet du SPF Finances en date du 20 mars 2025, ont, avant le 1er juin 2025, pu soumettre à cette administration les éléments détaillés et chiffrés nécessaires à l'établissement de ces bases forfaitaires de taxation pour les années 2020 à 2024, conformément aux articles 7 et 8, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu l'absence d'observations transmises à l'administration en charge de la taxe sur la valeur par ces groupements professionnels au terme de cette procédure ;
Vu la procédure d'établissement des bases forfaitaires de taxation pour les cafetiers et les petits cafetiers dont les groupements professionnels concernés ont, avant le 1er février 2025, pu soumettre à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée les éléments détaillés et chiffrés nécessaires pour l'établissement de ces bases forfaitaires de taxation pour l'année 2025, conformément aux articles 7 et 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu l'absence d'observations transmises à l'administration en charge de la taxe sur la valeur par ces groupements professionnels au terme de cette procédure et de la procédure visée aux articles 7 et 8, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 octobre 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2025 ;
Vu l'avis n° 78.375/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 07-05-2026 publié le 15-05-2026
Article modifié : 31
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent arrêté royal a pour but de remplacer l'arrêté royal n° 2bis, du 15 mai 2022, fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers (ci-après : "l'arrêté royal n° 2bis"), annulé par la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat dans son arrêt n° 261.103 du 18 octobre 2024. Cet arrêté royal n° 2bis complétait l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 2") en prévoyant les différentes bases forfaitaires de taxation pour les secteurs des cafetiers et des petits cafetiers, repris à l'annexe de cet arrêté royal n° 2. Ce régime particulier de simplification des bases forfaitaires de taxation, optionnel, est visé à l'article 56 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "le Code").
Cet arrêt d'annulation de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat s'inscrit dans la droite ligne d'une série d'actions judiciaires intentées devant cette même section contentieuse du Conseil d'Etat et entraîne une insécurité juridique tant pour l'administration que pour les assujettis concernés (les cafetiers et les petits cafetiers soumis à ce régime des bases forfaitaires de taxation), notamment en ce qui concerne la détermination de la base d'imposition des opérations réalisées par ces assujettis.
En tout état de cause, il convient de rappeler que la réglementation relative au régime particulier des bases forfaitaires de taxation est appelée à disparaître progressivement. Comme le prévoit l'article 10 de la loi du 27 décembre 2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 31 décembre 2021, éd. 2) qui complète l'article 56 du Code par les paragraphes 6 et 7, un assujetti qui est soumis au régime normal de la taxe ou au régime de la franchise de la taxe visé à l'article 56bis du Code ne peut plus opter pour ce régime depuis le 1er janvier 2022 (l'article 56, § 6, alinéa 1er, du Code). Il en va de même de l'assujetti qui commence son activité économique à partir du 1er janvier 2022 (l'article 56, § 6, alinéa 2, nouveau, du Code). Par ailleurs, ce régime ne sera plus d'application pour l'ensemble des assujettis qui y étaient déjà soumis avant le 1er janvier 2022 à partir du 1er janvier 2028 (l'article 56, § 7, du Code).
Depuis près de quarante années, conformément à l'article 56, § 1er, du Code, l'administration, après consultation des groupements professionnels intéressés et par secteur d'activité, applique dans le cadre du régime de simplification visé à cet article des bases forfaitaires de taxation pour l'application de la T.V.A. (de telles bases forfaitaires de taxation existent également en matière d'impôts directs conformément à l'article 342, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 - C.I.R. 92).
Ces bases forfaitaires de taxation font l'objet, chaque année, après ces consultations, d'une publication par l'administration en principe en deux phases. Une première publication concerne les bases forfaitaires provisoires, basées sur celles de l'année qui précède. Une seconde publication, le cas échéant, concerne les bases forfaitaires de taxation définitives si celles-ci diffèrent des bases forfaitaires de taxation provisoires. En l'espèce, il apparaît que, quasi systématiquement, aucune modification n'est apportée entre les bases provisoires et les bases définitives.
Par son arrêt n° 251.520 du 17 septembre 2021, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, ne se prononçant pas sur le fond de cette réglementation, a dit pour droit que
- l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (qui traite des demandes d'avis relatives à des actes réglementaires) est méconnu lorsqu'une circulaire, dont il a été établi qu'elle revêt un caractère réglementaire et qui n'invoque pas l'urgence, n'a pas été soumise à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat ;
- l'acte attaqué (la "circulaire" relative au forfait cafetiers et petits cafetiers pour l'année 2020) revêt bien une portée réglementaire. Il n'a cependant pas été soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat et ne contient, en outre, aucune justification de l'urgence qui aurait éventuellement pu dispenser la partie adverse de solliciter cet avis ;
- en conséquence, la règlementation forfaitaire en matière de T.V.A. pour les cafetiers - année 2020 (F 2020/4-24) est annulée, (...) la demande de maintien des effets de l'acte attaqué formulée par la partie adverse [n'étant en outre] pas fondée.
Face au caractère réglementaire de cette "circulaire", l'administration a soumis celle-ci, signée de la main du ministre des Finances, pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat, conformément l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat précité.
Par son avis n° 70.713/3 du 29 décembre 2021, la section de législation du Conseil d'Etat a refusé de procéder à l'analyse de cette "circulaire" aux motifs que
- bien que le régime forfaitaire ait été publié sous forme de circulaire, il est de nature réglementaire ;
- ce mode de procéder constitue une méconnaissance de la disposition légale précitée, qui prévoit que tout acte réglementaire doit, en principe, être soumis à la section législative du Conseil d'Etat;
- il ne peut être remédié à cette illégalité en soumettant le régime forfaitaire, toujours sous forme de circulaire, en tant que tel à l'avis de la section de législation. La section de législation n'est pas compétente pour donner un avis sur de telles circulaires, même si, comme en l'espèce, elles ont un caractère réglementaire;
- tout d'abord, le régime forfaitaire doit être converti en un projet d'arrêté royal ou, éventuellement, en un projet d'arrêté ministériel. Cela présuppose, bien entendu, que ce projet d'arrêté dispose d'une base juridique appropriée, qui doit être mentionnée dans le préambule de cet arrêté. Ce n'est qu'ensuite que ce projet d'arrêté peut - et doit - être soumis à la section de la législation pour avis.
Soucieux de répondre à ces critiques du Conseil d'Etat, le ministre des Finances a souhaité inscrire cette réglementation concernant les bases forfaitaires de taxation dans le chef des cafetiers et petits cafetiers dans un arrêté ministériel, sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 2 qui aurait été concomitamment modifié en vue de permettre l'adoption d'un tel arrêté ministériel.
Ces deux projets (projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 2 et projet d'arrêté ministériel fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers) ont respectivement fait l'objet des avis n os 71.268/3 et 71.271/3 de la section de législation du Conseil d'Etat, rendus tous deux en date du 25 avril 2022.
Dans le cadre de ces deux avis, le Conseil d'Etat estime que "le règlement des "modalités pratiques d'application" de l'arrêté royal n° 2 du 19 décembre 2018 en ce qui concerne la détermination des bases forfaitaires de taxation ne peut pas être considéré comme une mesure accessoire ou de détail. Comme il ressort du projet d'arrêté ministériel `fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers', sur lequel l'avis du Conseil d'Etat a également été demandé (demande d'avis 71.271/3), le ministre se voit ainsi attribuer le pouvoir de déterminer à qui le régime est applicable et quelle est la base imposable pour le régime de taxation forfaitaire. Or, une telle matière doit être réglée dans un arrêté royal.". Le Conseil d'Etat conclut que "la délégation au ministre visant à définir les modalités pratiques d'application de l'arrêté royal n° 2 du 19 décembre 2018 en ce qui concerne la détermination des bases forfaitaires de taxation ne peut pas se concrétiser et que le régime prévu par le projet d'arrêté ministériel précité qui pourvoit à son exécution doit être remanié en projet d'arrêté royal.".
Conformément à ces avis du Conseil d'Etat et à sa jurisprudence dans le cadre de la présente problématique, les modalités de détermination des bases forfaitaires de taxation pour les cafetiers et les petits cafetiers ont fait l'objet de l'arrêté royal n° 2bis. Cet arrêté royal tenait compte, en ce qui concerne le texte, des remarques très limitées formulées par la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 71.271/3 relatif au contenu du texte du projet d'arrêté ministériel fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers.
Dans son arrêt n° 261.103 du 18 octobre 2024, le Conseil d'Etat rappelle que l'article 56, § 1er, alinéa 1er, du Code dispose que "selon les modalités que le Roi détermine, des bases forfaitaires de taxation peuvent, après consultation des groupements professionnels intéressés et par secteur d'activité, être appliquées pour les assujettis qui satisfont aux conditions suivantes [...]".
Ces modalités sont notamment définies par les articles 7 et 8 de l'arrêté royal n° 2, pris en exécution de l'article 56 du Code. L'article 8 de cet arrêté royal n° 2 prévoit que "les groupements professionnels qui désirent être consultés pour l'établissement des bases forfaitaires de taxation, doivent, chaque année, avant le 1er février, fournir à l'administration les éléments détaillés et chiffrés nécessaires pour l'établissement de ces bases forfaitaires".
A la suite de l'annulation, par l'arrêt n° 251.520 du 17 septembre 2021 de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, des bases forfaitaires établies par circulaire ministérielle pour les années 2020 et 2021, l'arrêté royal n° 2bis, également pris en exécution de l'article 56 du Code, a établi les bases forfaitaires applicables "aux opérations réalisées à partir du 1er janvier 2020" (l'article 31 de l'arrêté royal n° 2bis), sans limitation de temps. Selon la lecture du Conseil d'Etat, l'arrêté royal n° 2bis s'écarte dès lors des modalités définies par les articles 7 et 8 de l'arrêté royal n° 2 du 19 décembre 2018 (prévoyant l'établissement des bases forfaitaires de taxation sur base annuelle, après consultation des groupements professionnels concernés qui désirent être consultés pour l'établissement des bases forfaitaires de taxation (l'article 8 de l'arrêté royal n° 2) et qui sont censés faire valoir leurs remarques (et fournir leurs propres données chiffrées et les éléments détaillés justifiant ces données chiffrées) avant le 1er février de l'année pour laquelle les bases forfaitaires sont applicables).
La section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, dans son arrêt n° 261.103 précité, n'a pas tenu compte des arguments développés par l'Etat belge qui soutenaient, sans être réellement contredits, notamment que
- les bases forfaitaires pour les années 2020 à 2022 ont bien été établies après consultation du secteur, tenant compte, bien entendu, que la partie demanderesse dans l'affaire n° 261.103 n'a pas formellement fait valoir ses remarques dans le délai prévu à l'article 8 de l'arrêté royal n° 2 et qu'en outre, les prétentions de la partie demanderesse étaient basées sur des constatations qui étaient très isolées ;
- sur la base de ces consultations avec le secteur et des constations établies par l'administration, il n'y a pas eu de modification dans la façon dont les bases forfaitaires de taxation ont été établies pour les années 2020 à 2022, de sorte que ce texte pouvait continuer à s'appliquer sans modification pour ces années ;
- dans la mesure où la consultation annuelle pour des années ultérieures à 2022 amènerait une modification dans l'établissement des bases forfaitaires de taxation, l'arrêté royal n° 2bis serait adapté pour en faire état (voir en ce sens les modifications apportées à partir du 1er janvier 2023 par l'arrêté royal du 17 décembre 2023 modifiant les arrêtés royaux n os 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et reportant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2023 visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances (Moniteur belge du 22 décembre 2023)).
Malgré ces arguments non réfutés, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a déduit de la référence dans l'arrêté royal n° 2bis aux "opérations réalisées à partir du 1er janvier 2020" que l'arrêté royal n° 2bis déroge donc pour les secteurs des cafetiers et petits cafetiers aux modalités fixées par l'arrêté royal n° 2 en ce qui concerne l'établissement des bases forfaitaires de taxation.
La section du contentieux administratif du Conseil d'Etat estime que l'arrêté royal n° 2bis, en ce qu'il ne respecterait pas la procédure annuelle de consultation prévue aux articles 7 et 8 de l'arrêté royal n° 2, n'a pas été adopté sur la base de cet arrêté royal n° 2, qu'il "complète", mais trouve son fondement légal directement dans l'article 56, § 1er, du Code. Elle en déduit dès lors que (de par la dérogation présumée aux articles 7 et 8 de l'arrêté royal n° 2) seules les dispositions prévues à l'article 56, § 1er, alinéa 1er, du Code sont applicables en ce qui concerne le régime des bases forfaitaires pour les cafetiers et les petits cafetiers, lesquelles ne prévoient aucun délai ultime pour la consultation des groupements professionnels intéressés.
Cela signifie, selon la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, qu'en l'absence de modalités et de délais définis par la loi pour manifester formellement cet intérêt (cf. supra : ces modalités ont été définies aux articles 7 et 8 de l'arrêté royal n° 2), l'Etat belge ne pouvait ignorer que la partie demanderesse était un groupement professionnel "intéressé" au sens de l'article 56, § 1er, alinéa 1er, du Code et que la circonstance que les objections et éléments n'ont pas été communiqués par la partie demanderesse dans les délais prévus à l'article 8 de l'arrêté royal n° 2 n'est pas pertinente dès lors que l'article 56, § 1er, alinéa 1er, du Code ne prévoit pas lui-même de telles modalités.
Néanmoins, il convient de rappeler l'habilitation faite au Roi à l'article 56, § 5, alinéa 2, du Code, en vertu duquel le Roi "fixe en outre les modalités de détermination des bases forfaitaires visées au paragraphe 1er par l'administration" sur la base duquel ont été pris les articles 7 et 8 de l'arrêté royal n° 2 et la circonstance factuelle que cette procédure a bel et bien été respectée pour les années 2020 à 2022.
Par conséquent, selon le Conseil d'Etat, le rapport au Roi de l'arrêté royal n° 2bis qui mentionnait que "Les chiffres qui servent de base au calcul des différents éléments de la base d'imposition des opérations réalisées par les cafetiers et petits cafetiers découlent des consultations entreprises entre l'administration et les secteurs concernés conformément à l'article 56, § 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, du Code" et qu'"ils n'ont jamais fait l'objet de contestations particulières quant à leur pertinence, à l'exception des recours précités, introduits par une fédération qui, pour les forfaits 2020 et 2021, n'avait pas manifesté sa volonté de participer aux négociations relatives à l'établissement des bases forfaitaires de taxation pour ce secteur" était en contradiction avec la loi.
Ce fait juridique majeur impose au pouvoir exécutif de réagir dans les plus brefs délais afin de limiter au maximum l'insécurité juridique dans le chef des assujettis concernés par ces bases forfaitaires de taxation et qui, pour la plupart d'entre-eux, appliquent déjà, sans les avoir contestées, les bases forfaitaires de taxation telles qu'établies, après consultation de leurs fédérations professionnelles représentatives, par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, et telles que reprises précédemment dans cet arrêté royal n° 2bis.
A cette fin, le pouvoir exécutif a décidé de procéder en deux étapes afin de garantir, autant que faire se peut, que les bases forfaitaires de taxation établies par le présent arrêté soient les plus solides possible sur le plan juridique.
La première étape a été la modification, apportée par l'arrêté royal du 2 mars 2025 modifiant l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la détermination des bases forfaitaires de taxation (Moniteur belge du 10 mars 2025, p. 33775), qui a pour objet de compléter l'article 8 de l'arrêté royal n° 2 par un alinéa qui, lu en combinaison avec l'article 7 du même arrêté, a mis en place une procédure de reconsultation des groupements professionnels représentatifs des secteurs des cafetiers et petits cafetiers dans le cadre de l'établissement des bases forfaitaires de taxation pour ces deux secteurs pour les années 2020 à 2024, couvertes jusqu'à l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat précité par l'arrêté royal n° 2bis.
Cette disposition transitoire, prise également sur la base de l'article 56, § 5, du Code, était nécessaire afin de renforcer sur le plan juridique les bases forfaitaires de taxation pour les secteurs des cafetiers et petits cafetiers qui seront établies par le présent arrêté royal n° 2bis. Cette procédure unique, qui constitue une modalité particulière du principe d'annualité de la consultation classique des groupements professionnels intéressés (voir infra le commentaire relatif à l'article 2), est justifiée par le fait que cette consultation concerne des opérations passées pour lesquelles, compte tenu des consultations déjà entreprises et des déclarations périodiques à la T.V.A. que les assujettis auxquels s'appliquent les bases forfaitaires de taxation pour les secteurs des cafetiers et petits cafetiers ont introduites, les groupements professionnels en question disposent déjà des éléments pertinents relatifs à la manière de comptabiliser ces opérations.
Conformément à l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 2, cette procédure exceptionnelle de reconsultation a été initiée au travers d'un courriel envoyé par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée en date du 12 mars 2025 à ces groupements professionnels (confirmé par la communication publiée sur le site internet du SPF Finances en date du 20 mars 2025) et s'est clôturée le 31 mai 2025.
Comme indiqué dans le préambule du présent arrêté, aucun groupement professionnel concerné n'a émis la moindre observation quant aux bases forfaitaires appliquées pour ces années 2020 à 2024 sur la base de l'arrêté royal n° 2bis. Le présent arrêté royal reprendra dès lors, les mêmes bases forfaitaires pour ces années.
Cette modification était le préalable nécessaire avant que l'arrêté royal n° 2bis, annulé par l'arrêt n° 261.103 du 18 octobre 2024 précité, puisse être "réécrit". En effet, eu égard aux attendus de cet arrêt, il convient de garantir que les bases forfaitaires de taxation qui seront établies en vertu de ce futur arrêté royal n° 2bis soient exemptes de tout reproche sur le plan juridique au regard de la jurisprudence récente du Conseil d'Etat et qu'enfin, une sécurité juridique soit garantie dans le chef tant de l'administration que des assujettis qui revendiquent le bénéfice du régime particulier optionnel des bases forfaitaires de taxation.
La seconde étape consiste donc en la "réécriture" (en réalité à l'identique quant au fond) de l'arrêté royal n° 2bis dont les règles, qu'il prévoit en matière de bases forfaitaires de taxation pour les secteurs des cafetiers et petits cafetiers, découlent
- d'une part, de la procédure exceptionnelle de reconsultation des groupements professionnels concernés pour les années 2020 à 2024, prévue à l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 2, années couvertes jusqu'alors par l'arrêté royal n° 2bis, annulé ;
- d'autre part, de la procédure classique de consultation des groupements professionnels concernés pour l'année 2025, prévue à l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 2, année non encore couverte par l'arrêté royal n° 2bis, annulé (les groupements professionnels concernés n'ayant également émis aucune observation par rapport aux bases forfaitaires de taxation établies par l'administration pour l'année 2025, à l'identique par rapport à celles qui étaient applicables pour l'année 2023).
Comme indiqué dans le rapport au Roi de l'arrêté royal du 2 mars 2025 précité, ces éléments qui pouvaient être communiqués par les groupements professionnels représentatifs portent sur des données chiffrées concrètes dont il peut être démontré qu'elles proviennent de différents assujettis répartis sur une base géographique suffisante et qu'elles couvrent la période en cause, de sorte que des bases forfaitaires de taxation réalistes peuvent être établies sur la base d'un ensemble cohérent de données représentatives.
Le présent arrêté indique dès lors, dans son préambule, une référence expresse à cette nouvelle procédure transitoire de consultation ainsi que, pour l'année qui suit (2025), une référence expresse à la procédure annuelle classique de consultation des groupements professionnels intéressés, telle que prévue aux articles 7 et 8, actuels, de l'arrêté royal n° 2. Enfin, afin de répondre à la critique de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat sur le caractère annuel de cette consultation, le présent arrêté royal n° 2bis fera l'objet, chaque année au terme de cette consultation annuelle, d'une modification afin d'indiquer d'une part, l'exécution de cette consultation annuelle et d'autre part, le cas échéant, les modifications qu'il conviendrait d'apporter aux bases forfaitaires de taxation à la suite de cette consultation annuelle.
Le projet du présent arrêté a fait l'objet de l'avis 78.375/3 du Conseil d'Etat du 27 novembre 2025. Il a été tenu compte de l'ensemble des remarques émises par le Conseil d'Etat.
Commentaire des articles
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales (les articles 1er à 4)
L'article 1er du présent arrêté présente l'objet du présent arrêté, à savoir les règles qui déterminent le mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les cafetiers et les petits cafetiers et cela, conformément aux dispositions de l'article 56 du Code et de l'arrêté royal n° 2.
L'article 2 définit les notions de cafetiers et petits cafetiers pour l'application du présent arrêté. Les petits cafetiers constituent une sous-catégorie parmi les cafetiers. Ils sont également des exploitants d'établissements où sont consommées majoritairement des boissons, alcoolisées ou non et ils sont soumis au régime particulier des bases forfaitaires de taxation visé à l'article 56 du Code.
Les petits cafetiers, pour pouvoir bénéficier de ce sous-régime, doivent en outre répondre à plusieurs conditions liées au montant total de leurs achats en boissons froides au cours de l'année civile qui précède, à la marge bénéficiaire qu'il y appliquent et à la nature des boissons qu'ils vendent (pas exclusivement ou quasi exclusivement des boissons chaudes et pas de boissons rafraîchissantes au moyen d'installations de post- ou premix).
L'article 3 précise les modalités d'option dans le chef des petits cafetiers qui souhaitent bénéficier du régime des bases forfaitaires de taxation pour les cafetiers (option exercée par écrit ou tacitement dans sa déclaration périodique et valable pour l'année civile entière).
L'article 4 exclut de l'application du régime du forfait cafetiers les exploitations de nature particulière, tels que les bars avec serveuses, les débits de boissons où les consommations sont vendues à un prix majoré durant certaines périodes (par exemple durant les prestations d'un orchestre) et les exploitants d'hôtels et de restaurants, même s'ils exploitent séparément un débit de boissons. Pour ces exploitants particuliers, il est cependant prévu qu'ils peuvent, en accord avec l'administration, bénéficier d'un forfait individuel particulier.
CHAPITRE 2. - Mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les petits cafetiers (les articles 5 à 11)
Ce chapitre 2 détermine les règles applicables en ce qui concerne la détermination de la base d'imposition des ventes réalisées par les petits cafetiers.
L'article 5 fixe le champ d'application ratione personae de ce sous-régime (les petits cafetiers et les cafetiers qui ont débuté leur activité au plus tard au 31 décembre 2021 au sein d'une petite installation, qui répondent aux conditions énoncées à l'article 2, à l'exception de la condition relative au montant des achats de boissons froides effectués l'année civile qui précède).
Il est précisé à ce sujet que ce régime des petits cafetiers est applicable dans le chef de ces cafetiers qui ont débuté leur activité au plus tard au 31 décembre 2021 (et qui ne sont pas des "petits cafetiers" au sens du présent arrêté à défaut de pouvoir justifier d'un certain montant d'achats de boissons froides au cours de l'année civile qui précède) lorsqu'ils en ont fait la demande auprès de l'administration dans les mêmes formes que celles qui sont prévues à l'article 3, alinéa 2, pour le passage du régime du forfait des petits cafetiers au régime général du forfait des cafetiers.
L'article 6 prévoit que le chiffre d'affaires calculé conformément aux dispositions qui suivent est augmenté de quinze pourcents lorsque le pourboire est compris dans le prix affiché sur le tarif.
La section 1 ère (Boissons froides et chaudes) de ce chapitre 2 (les articles 7 et 8) détermine les modalités de calcul de la base d'imposition des fournitures de boissons froides et chaudes (définies à l'article 7) en distinguant les bières en fûts des autres boissons. Ce calcul est réalisé en multipliant le prix d'achat de ces boissons ou des produits nécessaires à la préparation de celles-ci par un coefficient déterminé. Le prix d'achat est la base sur laquelle la taxe a été ou a dû être perçue lors de l'achat ou de l'importation. Lors de l'achat pour un prix "T.V.A. comprise" (par exemple chez un petit détaillant), le prix d'achat est égal au prix d'achat total, déduction faite de la T.V.A. qui y est comprise.
Dans ce cadre, l'article 8 opère une distinction entre les années 2020 à 2022 et les années 2023 à 2025. Cette distinction découle des consultations opérées sur la base de l'article 8, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal n° 2. Ces distinctions (hors année 2025) avaient déjà été opérées dans le cadre de l'arrêté royal n° 2bis, au travers de la modification apportée à cet arrêté royal à partir du 1er janvier 2023 par l'arrêté royal du 17 décembre 2023 modifiant les arrêtés royaux n os 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et reportant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2023 visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances.
La section 2 (Menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier et oeufs durs) du chapitre 2 (les articles 9 et 10) détermine les modalités de calcul de la base d'imposition des fournitures de menues denrées alimentaires (définies à l'article 9) par les petits cafetiers. Pour l'ensemble de ces menues denrées, le coefficient est unique et fixé à 2,2.
Il convient de souligner que compte tenu de l'application du taux réduit de T.V.A. de 12 p.c. pour la fourniture de petits plats non préparés par le petit cafetier et d'oeufs durs (voir le point 4 de la circulaire 2021/C/42 relative au taux réduit de la T.V.A. de 6 % temporaire applicable à certains services de restaurant et de restauration), l'annexe 4 du présent arrêté (feuille de calcul pour les petits cafetiers) est adaptée pour tenir compte de ce changement de taux.
La section 3 (Boissons alcoolisées) du chapitre 2 (l'article 11) détermine les modalités de calcul de la base d'imposition des fournitures d'autres boissons alcoolisées que les bières en fûts. Cette base d'imposition est calculée en multipliant, par sorte de boissons alcoolisées, le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations par bouteille (qui varie selon la capacité de la bouteille) et par le prix unitaire au verre.
Pour les autres opérations que celles visées ci-avant, qui sont effectuées dans le cadre de l'activité de cafetier et pour lesquelles la délivrance d'une facture n'est pas obligatoire, l'assujetti est tenu conformément à l'article 14, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "arrêté royal n° 1"), d'inscrire au jour le jour dans le journal des recettes, les recettes provenant de ces opérations en y comprenant éventuellement les pourboires. Sont visées
- la fourniture dans le café de repas dits "légers" comme les potages préparés par le cafetier, les croques (monsieur, madame, hawaïen), les croquettes (de crevettes, de viande, de volaille, de fromage), les vol-au-vent, sandwiches (y compris hamburgers, hot-dogs, pittas), les pâtes, les pizzas, quiches et autres tartes salées, les salades froides, les oeufs préparés, les crêpes et autres desserts préparés ou servis ;
- la fourniture dans le café de repas dits "légers" lors de cérémonies (par exemple, les enterrements) ou de fêtes ;
- la fourniture dans le café de vin acheté en fûts (ou en tonneaux) par le cafetier ainsi que les jus de fruits préparés par le cafetier lui-même ;
- la location d'objets mobiliers ou le produit d'appareils de divertissement (billard, juke-box, etc.), qui appartiennent au cafetier ou qu'il prend en location.
Pour les deux premières catégories d'opérations, la délivrance d'une note ou d'un reçu est en outre obligatoire.
CHAPITRE 3. - Mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les cafetiers (les articles 12 à 24)
Ce chapitre 3 règle les modalités de calcul dans le cadre du régime ordinaire des cafetiers.
Tout d'abord, l'article 12 prévoit que, pour la détermination du chiffre d'affaires des cafetiers, il est tenu compte du prix unitaire fixé et affiché, T.V.A. et pourboire compris.
Les différentes sections du chapitre 3 qui le composent distinguent les différents types de produits vendus au sein de ces établissements.
La section 1 ère (Bière en fûts) de ce chapitre 3 (les articles 13 à 15) détermine les modalités de calcul de la base d'imposition des fournitures de bières en fûts. L'article 14 prévoit que ce calcul est obtenu en multipliant, par type de verre, le nombre de litres achetés par un multiplicateur (qui représente le nombre réel de verres, par litre de bière achetée au tonneau, qui peut être servi dans des conditions normales de débit) et par le prix unitaire du verre. Les différents types de verres sont distingués en fonction de leur capacité (20, 25 et 33 centilitres) (voir l'article 13). Dans ce cadre, l'assujetti doit déclarer, sous le contrôle de l'administration, le pourcentage de chaque type de verres employés et dégager un multiplicateur commun applicable à l'ensemble de ses ventes.
Dans ce cadre, l'article 14 opère une distinction entre les années 2020 à 2022 et les années 2023 à 2025. Cette distinction découle des consultations opérées sur la base de l'article 8, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal n° 2. Ces distinctions (hors année 2025) avaient déjà été opérées dans le cadre de l'arrêté royal n° 2bis, au travers de la modification apportée à cet arrêté royal à partir du 1er janvier 2023 par l'arrêté royal du 17 décembre 2023 modifiant les arrêtés royaux n os 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et reportant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2023 visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances.
L'article 15 détermine les règles à prendre en compte pour la détermination du prix unitaire par verre, en distinguant selon qu'il y ait ou non un prix distinct par type de bières et, si ce n'est pas le cas, en distinguant selon qu'il y ait ou non un prix unitaire distinct en fonction de la capacité du verre (20, 25 ou 33 centilitres).
La section 2 (Bière en bouteilles) du chapitre 3 (l'article 16) détermine les modalités de calcul de la base d'imposition des fournitures de bières en bouteilles, sans distinction entre bières belges et étrangères. Cette base d'imposition est calculée en multipliant, par sorte de bières en bouteilles, le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations par bouteille (qui varie selon la capacité de la bouteille) et par le prix unitaire au verre.
La section 3 (Eaux, limonades, boissons à base de cola ou de lait, jus de fruits et de légumes) du chapitre 3 (l'article 17) détermine les modalités de calcul de la base d'imposition des fournitures de boissons froides en bouteilles, non alcoolisées, telles que les eaux, limonades, boissons à base de cola ou de lait, jus de fruits et de légumes. Ce calcul est obtenu également en multipliant, par sorte de boissons, le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations par bouteille (qui varie selon la capacité de la bouteille) et par le prix unitaire au verre. Pour les jus de fruits et de légumes, le régime du forfait ne peut être appliqué que si ceux-ci ne sont pas préparés par le cafetier et à condition que les bouteilles ou boîtes ne contiennent pas plus d'une consommation.
La section 4 (Vins, apéritifs, portos et boissons alcoolisées) du chapitre 3 (l'article 18) détermine les modalités de calcul de la base d'imposition des fournitures d'autres boissons alcoolisées. Cette base d'imposition est calculée en multipliant, par sorte de boissons alcoolisées, le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations par bouteille (qui varie selon la capacité de la bouteille) et par le prix unitaire au verre.
La section 5 (Café) du chapitre 3 (l'article 19) détermine les modalités de calcul de la base d'imposition des fournitures de cafés (cafés-filtres, expressos, ou cafés-tasses). Cette base d'imposition est calculée en multipliant le nombre de kilos de café achetés par le nombre de consommations par kilogramme de café (qui varie selon le type de consommation) et par le prix unitaire de la consommation. Pour la fourniture de cafés-filtres achetés préparés, la base d'imposition est obtenue en multipliant le nombre de cafés-filtres achetés par le prix unitaire à la vente.
Les sections 6 à 9 du chapitre 3 (les articles 20 à 23) déterminent les modalités de calcul de la base d'imposition des fournitures de thé, de bouillon, de potages achetés préparés et de menues denrées alimentaires non préparées. Dans tous ces cas, la base d'imposition est obtenue en multipliant le nombre de produits achetés par le prix unitaire de la consommation (sachant que pour les tasses de bouillon, cette base est obtenue en multipliant le nombre de litres d'extrait achetés par cent consommations par litre d'extrait et par le prix unitaire de la consommation).
Comme indiqué ci-avant, le taux réduit de T.V.A. de 12 p.c. est applicable à la fourniture de petits plats non préparés par le cafetier et d'oeufs durs à consommer sur place. L'annexe 2 du présent arrêté (feuille de calcul pour les cafetiers) est adaptée pour tenir compte de ce changement de taux.
La section 10 (Boissons rafraîchissantes et eaux gazeuses débitées au moyen d'installations du type post- ou premix) du chapitre 3 (l'article 24) détermine les modalités de calcul de la base d'imposition des fournitures boissons rafraîchissantes et eaux gazeuses débitées au moyen d'installations du type post- ou premix.
Le prémix (ou prémélange) fait référence à une boisson non alcoolisée prête à boire qui a généralement été emballée dans des réservoirs en fûts. Le prémélange lui-même est identique à la boisson de la même marque qui est vendue en bouteilles ou en canettes, et est déjà gazéifié. La boisson gazeuse passe dans un distributeur de prémélange qui la réfrigère avant de la distribuer à travers une vanne ou un robinet à compensation de pression. Le postmix fait référence au système dans lequel un sirop aromatisé (concentré) de la boisson gazeuse est vendu au cafetier généralement dans un réservoir consigné ou un conteneur bag-in-box jetable. La boisson gazeuse est alors mélangée sur commande à partir du sirop postmix, de l'eau réfrigérée et purifiée et du dioxyde de carbone (provenant d'une bouteille de gaz), et généralement distribuée à partir d'une fontaine à soda ou d'un pistolet à soda.
Pour les boissons débitées par des installations de type postmix, la base d'imposition est obtenue en multipliant, par sorte de boissons, le nombre de fûts achetés, par le nombre de consommations par fût (qui varie selon la capacité du fût) et par le prix unitaire par verre et par le prix unitaire de la consommation. En ce qui concerne le débit d'eau gazeuse via ce système, la base d'imposition est obtenue en multipliant les litres d'eau débités, obtenus par la différence de l'indice du compteur d'eau au début et à la fin du trimestre, diminués de septante-cinq litres d'eau destinés au rinçage ainsi que du nombre de litres d'eau ajoutés aux sirops, par cinq et par le prix unitaire du verre de vingt centilitres environ.
Pour les boissons débitées par des installations de type prémix, la base d'imposition est obtenue en multipliant, par sorte de boissons, le nombre de litres achetés par cinq et par le prix unitaire du verre de vingt centilitres environ. Compte tenu de la nature de telles installations, le montant obtenu est diminué d'un pourcent au titre de pertes liées à l'utilisation de ces installations.
CHAPITRE 4. - Dispositions communes aux cafetiers et petits cafetiers (les articles 25 à 30)
Le chapitre 4 du présent arrêté contient les dispositions communes aux deux régimes (cafetiers et petits cafetiers).
L'article 25 rappelle que les cafetiers et les petits cafetiers soumis au régime du forfait tiennent, conformément à l'article 14, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 1, un facturier d'entrée. Le régime des bases forfaitaires de taxation ne dispense en effet pas ces assujettis de cette obligation. Le modèle de ce facturier, spécifique à ce régime (compte tenu du type de produits et de la nature forfaitaire de la détermination du chiffre d'affaires soumis à la taxe) est repris à l'annexe 1 du présent arrêté.
L'article 26 précise que le chiffre d'affaires, tel que déterminé conformément aux deux chapitres qui précèdent, est calculé au moyen des feuilles de calcul dont le modèle est repris aux annexes 2 et 4 du présent arrêté. Ces feuilles de calcul sont conservées comme pièce comptable. Conformément au point 13 de l'avis 78.375/3 précité du Conseil d'Etat, il est précisé que ces feuilles de calcul sont remplies conformément aux notes explicatives reprises aux annexes 3 et 5 du présent arrêté afin précisément de renvoyer de manière expresse à ces annexes 3 et 5 dans le corps même du texte du présent arrêté.
Par ailleurs, sur le plan comptable, les cafetiers (et les petits cafetiers) doivent en outre
- tenir éventuellement, un facturier de sortie pour les livraisons donnant lieu à la délivrance d'une facture ;
- tenir éventuellement, un journal des recettes pour l'inscription des ventes aux particuliers qui ne relèvent pas du régime forfaitaire (voir supra) ;
- en cas d'utilisation d'une caisse enregistreuse, conserver les doubles des tickets de caisse et/ou la bande de contrôle et communiquer ces documents, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- inscrire les notes de crédit reçues de ses fournisseurs.
S'agissant de ces dernières, le montant des notes de crédit ne peut être soustrait du prix d'achat, pour la détermination du chiffre d'affaires conformément au présent arrêté, qu'en cas
- de retour de marchandises ou d'emballages sur lesquels la T.V.A. avait été perçue lors de la livraison ;
- de rectification d'une erreur dans la facturation ;
- de diminution de prix accordée après l'envoi de la facture, quand la qualité ou l'état des objets vendus ne répond pas à l'intention commune des parties ou d'intervention pécuniaire du fabricant ou du grossiste dans les diminutions de prix accordées par le cafetier pour des actions publicitaires bien déterminées.
Enfin, il convient de souligner que lorsque, lors d'un contrôle effectué chez l'assujetti, l'administration constate des manquements aux obligations comptables susvisées, elle n'est plus liée par la présente réglementation pour la détermination du chiffre d'affaires du cafetier ou petit cafetier.
L'article 27 du présent arrêté stipule que les cafetiers qui suivent le régime de base (régime des cafetiers) doivent en outre établir et conserver comme document justificatif un tarif des prix pratiqués dans le café ainsi que tout changement de prix intervenu au cours de l'année (ainsi que la date à laquelle ce changement est intervenu).
L'article 28 détermine de manière forfaitaire la consommation domestique de l'exploitant du café, en distinguant selon la composition du ménage de l'exploitant. Cette consommation est retirée du chiffre d'affaires forfaitaire.
L'article 29 prévoit une obligation d'information immédiate envers l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le cafetier ou le petit cafetier modifie les conditions d'exercice de son exploitation en manière telle qu'il ne remplit plus les conditions d'application du présent régime forfaitaire.
L'article 30 prévoit une cause d'exclusion du présent régime dans le chef des cafetiers ou petits cafetiers qui fournissent des repas autres que des menues denrées alimentaires ou autres que des repas légers pour lesquels ils sont tenus d'inscrire les recettes qui en découlent dans leur journal des recettes.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales (les articles 31 à 33)
Les articles 31 et 32 déterminent l'entrée en vigueur du présent arrêté. En vertu de l'article 31, les bases forfaitaires de taxation, telles que déterminées par le présent arrêté, sont applicables aux opérations réalisées à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2025. Dès lors, l'article 32 prévoit que le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.
Comme indiqué dans le commentaire général, le présent arrêté royal n° 2bis fera l'objet chaque année d'une mise à jour qui portera d'une part, sur l'indication dans son préambule de la consultation annuelle des groupements professionnels concernés, fondée sur l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 2 et d'autre part, le cas échéant, sur les modifications qu'il convient d'apporter aux bases forfaitaires de taxation qu'il contient, en fonction des résultats de cette consultation annuelle. C'est la raison pour laquelle l'article 31 du présent arrêté prévoit explicitement que les bases forfaitaires de taxation reprises dans le présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2025.
Cet effet rétroactif est justifié par le caractère fondamentalement réparateur des présentes dispositions et par le fait qu'il découle de l'absence de réaction des groupements professionnels concernés que ces derniers marquent leur accord avec les bases forfaitaires de taxation appliquées jusqu'à présent pour les années 2020 à 2025.
Le présent arrêté a pour but de mettre fin à la situation de grande insécurité juridique concernant les modalités correctes de calcul des bases forfaitaires de taxation pour les cafetiers et les petits cafetiers à partir de l'année 2020 et pour toutes les années qui suivent jusqu'au 31 décembre 2025. A cette fin, la situation juridique telle qu'elle existait pour toutes les parties concernées avant l'annulation de la ou des circulaire(s) et de l'arrêté royal n° 2bis par le Conseil d'Etat sera rétablie sans aucune modification de fond et ce pour des raisons juridiques liées aux exigences de nature formelle.
En effet, depuis le 1er janvier 2020, les modalités de calcul des bases forfaitaires de taxation, singulièrement en ce qui concerne le régime applicable aux cafetiers et petits cafetiers, sont demeurées inchangées, sous réserve des petites modifications intervenues en ce qui concerne les verres de bière et qui font l'objet des distinctions opérées aux articles 8 et 14 du présent arrêté et qui sont également reprises dans les annexes du présent arrêté.
Ce rétablissement de la situation juridique au 1er janvier 2020 restaure non seulement la sécurité juridique pour toutes les parties concernées, mais n'affecte en outre en rien les droits individuels, notamment des assujettis qui appliquent le régime en question.
La section de législation du Conseil d'Etat a confirmé cette approche au point 5.4. de son avis n° 71.271/3 précité, relatif au projet d'arrêté ministériel fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers.
Compte tenu de la remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis 78.375/3 précité, une disposition transitoire est néanmoins prévue pour les années 2023, 2024 et 2025 dans le cadre de laquelle les assujettis qui ont appliqué le régime des bases forfaitaires de taxation pour au moins une de ces années auront encore la possibilité, avec effet rétroactif, d'opter pour l'application du régime normal de taxation s'ils estiment que l'application des bases forfaitaires de taxation au cours de la période concernée leur a causé un préjudice. Il va de soi qu'une telle option implique que les assujettis concernés devront introduire des déclarations de T.V.A. rectificatives pour la période concernée, dont l'exactitude devra pouvoir être démontrée sur la base des dispositions pertinentes du régime normal de T.V.A.. L'exercice de cette option implique également que, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'option, il soit renoncé définitivement à l'application du régime des bases forfaitaires de taxation, étant donné que l'article 56, § 6, alinéa 1er, du Code empêche de pouvoir opter ultérieurement pour l'application du régime des bases forfaitaires de taxation (voir également ci-dessous).
Aucune disposition transitoire similaire n'est prévue pour la situation inverse, dans laquelle les assujettis qui ont appliqué le régime normal de T.V.A. pour la période concernée souhaiteraient appliquer le régime des bases forfaitaires de taxation. Un tel régime serait en effet contraire à l'article 56, § 6, alinéa 1er, du Code, qui prévoit que les assujettis qui appliquent le régime normal de T.V.A. à partir du 1er janvier 2022 ne peuvent définitivement plus exercer l'option visée à l'article 56, § 4, du Code.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
J. JAMBON
AVIS 78.375/3 DU 27 NOVEMBRE 2025 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL N° 2bis `FIXANT LES BASES FORFAITAIRES DE TAXATION EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LES CAFETIERS ET LES PETITS CAFETIERS'
Le 28 octobre 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal n° 2bis `fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 20 novembre 2025 et 27 novembre 2025. La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Elly Van De Velde, conseillers d'Etat, Bruno Peeters, assesseur, et Annemie Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Elly Van De Velde, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 novembre 2025.
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1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
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Portée du projet
2.1. Ainsi qu'il ressort de son intitulé, le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer les bases forfaitaires de taxation pour les cafetiers et les petits cafetiers en vue de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (ci[00e2][0080][0091]après : T.V.A.). Ces bases forfaitaires de taxation sont plus spécifiquement fixées pour les opérations réalisées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.
Le projet se substitue à l'arrêté royal n° 2bis du 15 mai 2022 `fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers' (ci[00e2][0080][0091]après : arrêté royal n° 2bis) (1), que la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a annulé dans son arrêt n° 261.103 du 18 octobre 2024, au motif qu'il avait été adopté en l'absence de consultation des groupements professionnels intéressés prévue à l'article 56, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : Code de la T.V.A.). (2)
Les articles 8 et 14 de l'arrêté royal n° 2bis (annulé en 2024) ont toutefois encore été modifiés à partir du 1er janvier 2023 par les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 17 décembre 2023 `modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et reportant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2023 visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances'. Les annexes 3 et 4 de l'arrêté royal n° 2bis ont également été adaptées en conséquence (articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 17 décembre 2023).
A la suite de ces modifications de l'arrêté royal n° 2bis (annulé en 2024), tant le produit imposable pour les boissons froides et chaudes (dont la bière en fûts) pour les petits cafetiers que le pourcentage de pertes accepté lors du débit de la bière en fût pour les cafetiers et petits cafetiers ont augmenté. Ainsi, selon l'article 8, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 17 décembre 2023, le produit imposable de la fourniture de boissons froides et chaudes dans le café est déterminé forfaitairement à partir du 1er janvier 2023 en multipliant le prix d'achat des boissons ou des produits nécessaires à la préparation des boissons par 2,64, et non plus par 2,55, en ce qui concerne les bières en fûts, (article 8, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 2bis), et par 3,28, et non plus par 3,2, en ce qui concerne les autres boissons froides et chaudes (article 8, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 2bis). En ce qui concerne la bière en fûts, ces coefficients ne tiennent plus compte à partir du 1er janvier 2023 d'une perte de 4 pour cent, mais bien de 7,5 pour cent lors du débit de la bière en fût pour les cafetiers et petits cafetiers (article 8, alinéa 3, et article 14, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 2bis - articles 8, 3°, et 9 de l'arrêté royal du 17 décembre 2023).
Selon le rapport au Roi de l'arrêté royal du 17 décembre 2023, cet arrêté royal n'a pas été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat "[c]ompte tenu de l'urgence liée à la nécessité que le présent arrêté royal puisse être publié au Moniteur belge au plus tard le 31 décembre 2023."
Compte tenu de l'annulation précitée de l'arrêté royal n° 2bis le 18 octobre 2024, les modifications apportées à cet arrêté royal à partir du 1er janvier 2023 par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, au cours de la procédure d'annulation, doivent aussi être réputées inexistantes.
Le projet soumis pour avis reproduit les règles de fond de l'arrêté royal n° 2bis (annulé en 2024), modifié par les articles 8 à 11 de l'arrêté royal du 17 décembre 2023 précité (article 8, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3, 2°, et article 14, § 1er, alinéa 3, 2°, du projet).
2.2. Ainsi, le chapitre 1er du projet (articles 1er à 4) précise qui est considéré comme cafetier et petit cafetier (article 2), prévoit la possibilité pour les petits cafetiers d'être imposés selon le régime des bases forfaitaires de taxation pour les cafetiers (article 3) et exclut de l'application de l'arrêté envisagé les "exploitations de nature particulière" (article 4).
Le chapitre 2 du projet (articles 5 à 11) règle le mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les petits cafetiers. Il prévoit à cet effet un régime pour les boissons froides et chaudes (articles 7 et 8), pour les menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier et oeufs durs (articles 9 et 10) ainsi que pour les boissons alcoolisées (article 11).
Le chapitre 3 du projet (articles 12 à 24) règle le mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les autres cafetiers. Il prévoit à cet égard un régime pour la bière en fûts (articles 13 à 15), pour la bière en bouteilles (article 16), pour les eaux, limonades, boissons à base de cola ou de lait, et les jus de fruits et de légumes (article 17), pour les vins, apéritifs, portos et boissons alcoolisées (article 18), pour le café (article 19), le thé (article 20) et le bouillon (article 21), pour les potages achetés préparés (article 22), pour les menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier et oeufs durs (article 23) ainsi que pour les boissons rafraichissantes et eaux gazeuses débitées au moyen d'installations du type post- ou premix (article 24).
Le chapitre 4 du projet (articles 25 à 30) contient un certain nombre de dispositions communes aux cafetiers et petits cafetiers en ce qui concerne le facturier (article 25), les feuilles de calcul (article 26), le tarif des prix (article 27), la consommation personnelle (article 28), le non respect des conditions du régime en projet (article 29) et l'exclusion des cafetiers ou petits cafetiers qui fournissent d'autres repas (article 30).
Le chapitre 5 du projet (articles 31 et 32) règle l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé.
L'annexe 1re du projet contient un modèle du facturier d'entrée. L'annexe 2 comporte un modèle de feuille de calcul pour les cafetiers et l'annexe 3, les notes explicatives. L'annexe 4 comprend un modèle de feuille de calcul pour les petits cafetiers et l'annexe 5, les notes explicatives.
Fondement juridique
3. Selon le préambule, le fondement juridique du projet est recherché dans l'article 56, § 5, du Code de la T.V.A.. Il convient de viser plus précisément l'article 56, § 5, alinéa 2, de ce code, selon lequel le Roi fixe les modalités de détermination des bases forfaitaires visées au paragraphe 1er de cet article par l'administration.
En outre, le projet trouve un fondement juridique dans l'article 56, § 1er, du Code de la T.V.A., en vertu duquel, selon les modalités que le Roi détermine, des bases forfaitaires de taxation peuvent, après consultation des groupements professionnels intéressés et par secteur d'activité, être appliquées pour des assujettis déterminés.
FORMALITES
4. Le délégué a confirmé que, comme indiqué dans le rapport au Roi, les procédures prévues aux articles 7 et 8, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 2 du 19 décembre 2018 `relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée', modifié par l'arrêté royal du 2 mars 2025 `modifiant l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la détermination des bases forfaitaires de taxation', ont été suivies pour la consultation des groupements professionnels (voir note de bas de page 2).
Le délégué a en outre fait référence à l'avis publié à ce sujet le 20 mars 2025 sur le site Internet du Service public fédéral (ci[00e2][0080][0091]après : SPF) Finances (3) ainsi qu'à sa diffusion sur d'autres sites Internet. (4)
Observations générales
5. Les bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les petits cafetiers et cafetiers sont calculées en multipliant le prix d'achat de certains produits par un coefficient déterminé ou en considérant qu'une bouteille ou un fût contient un nombre de consommations déterminé.
Le Conseil d'Etat ne dispose pas des éléments nécessaires lui permettant d'apprécier si les hypothèses utilisées correspondent à la gestion usuelle des cafetiers et petits cafetiers. (5)
6.1. Il découle des articles 31 et 32 du projet que l'arrêté envisagé produit ses effets avec effet rétroactif le 1er janvier 2020 et que les bases forfaitaires de taxation, telles que déterminées par cet arrêté, s'appliquent aux "opérations réalisées à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus."
A cet égard, il faut observer que l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui accorde des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.
Ce n'est que si la rétroactivité du régime en projet s'inscrit dans l'une des hypothèses énumérées qu'elle pourra être admise. (6)
6.2. Ainsi qu'il ressort du rapport au Roi, la rétroactivité vise à remédier à la situation qui a résulté des annulations par la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, d'une part, de la Règlementation forfaitaire en matière de T.V.A. pour les cafetiers - année 2020 - F04-24 (par l'arrêt n° 251.520 du 17 septembre 2021) et de l'arrêté royal n° 2bis (par l'arrêt n° 261.103 du 18 octobre 2024 précité), d'autre part. Ce rapport au Roi indique à cet égard notamment ce qui suit
"Cet effet rétroactif est justifié par le caractère fondamentalement réparateur des présentes dispositions et par le fait qu'il découle de l'absence de réaction des groupements professionnels concernés que ces derniers marquent leur accord avec les bases forfaitaires de taxation appliquées jusqu'à présent pour les années 2020 à 2025.
Le présent arrêté a pour but de mettre fin à la situation de grande insécurité juridique concernant les modalités correctes de calcul des bases forfaitaires de taxation pour les cafetiers et les petits cafetiers à partir de l'année 2020 et pour toutes les années qui suivent jusqu'au 31 décembre 2025. A cette fin, la situation juridique telle qu'elle existait pour toutes les parties concernées avant l'annulation de la ou des circulaire(s) et de l'arrêté royal n° 2bis par le Conseil d'Etat sera rétablie sans aucune modification de fond et ce pour des raisons juridiques liées aux exigences de nature formelle.
En effet, depuis le 1er janvier 2020, les modalités de calcul des bases forfaitaires de taxation, singulièrement en ce qui concerne le régime applicable aux cafetiers et petits cafetiers, sont demeurées inchangées, sous réserve des petites modifications intervenues en ce qui concerne les verres de bière et qui font l'objet des distinctions opérées aux articles 8 et 14 du présent arrêté et qui sont également reprises dans les annexes du présent arrêté.
Ce rétablissement de la situation juridique au 1er janvier 2020 restaure non seulement la sécurité juridique pour toutes les parties concernées, mais n'affecte en outre en rien les droits individuels, notamment des assujettis qui appliquent le régime en question.
La section de législation du Conseil d'Etat a confirmé cette approche au point 5.4. de son avis n° 71.271/3 précité, relatif au projet d'arrêté ministériel fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers."
6.3. Eu égard au segment de phrase "(...) demeurées inchangées, sous réserve des petites modifications intervenues en ce qui concerne les verres de bière (...)", le délégué a été interrogé sur les différences entre le projet soumis pour avis et la version annulée de celui-ci. Il a répondu en ces termes
"Les différences entre les deux versions de cet arrêté royal n° 2bis sont en effet les suivantes