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2025009546 BE

2025009546 5 DECEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, en ce qui concerne la procédure de suivi du comportement de recherche d'emploi

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2025009546

Dans l'article 111/1, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2022, le membre de phrase " , la feuille d'accords formelle " est abrogé.

BE Justel 2025009546

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2024, il est inséré un article 111/8/1, rédigé comme suit

" Art. 111/8/1. Si le médiateur présume sur la base d'informations autres que celles obtenues lors d'un entretien de suivi dans un lieu physique que le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est insuffisant, il invite le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à un entretien de suivi dans un lieu physique, conformément à l'article 111/6, afin d'évaluer son comportement de recherche d'emploi. ".

BE Justel 2025009546

L'article 111/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2022, est remplacé par ce qui suit

" Art. 111/9. Si le médiateur est d'avis pendant l'entretien de suivi organisé dans un lieu physique, visé à l'article 111/6, que le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est insuffisant, il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation pendant l'entretien de suivi. Pendant l'entretien de suivi, le médiateur détermine les accords qui sont repris sur une feuille d'accords ultime, en tenant compte de la situation personnelle et des compétences du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et des critères de l'emploi convenable. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à réaliser les accords au cours du mois suivant.

La feuille d'accords ultime est datée et signée par le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement reçoit un exemplaire de la feuille d'accords ultime. En signant la feuille d'accords ultime, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à faire preuve d'un comportement de recherche d'emploi suffisant et, en particulier, à réaliser les accords pendant la période convenue. La feuille d'accords ultime est considérée comme un avertissement formel dans le cadre du contrôle de la disponibilité pour le marché de l'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. ".

BE Justel 2025009546

Les articles 111/10 à 111/12 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2022, sont abrogés.

BE Justel 2025009546

Dans l'article 111/13, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2022, le membre de phrase " visée à l'article 111/12 " est remplacé par le membre de phrase " visée à l'article 111/9 ".

BE Justel 2025009546

L'article 111/14 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2022, est remplacé par ce qui suit

" Art. 111/14. § 1er. Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi, visé à l'article 111/13, alinéa 1er, que le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est suffisant, il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement des éléments suivants

1° l'évaluation positive pendant l'entretien de suivi ;

2° le fait que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement doit poursuivre son comportement de recherche d'emploi ;

3° le fait que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement sera invité à un nouvel entretien de suivi.

Pendant l'entretien de suivi, visé à l'alinéa 1er, le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement établissent de commun accord une feuille d'accords, en tenant compte de la situation personnelle du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, de ses compétences, et des critères de l'emploi convenable. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à poursuivre son comportement de recherche d'emploi et, en particulier, à réaliser les accords.

§ 2. Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi, visé à l'article 111/13, alinéa 1er, que le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est insuffisant, il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation pendant l'entretien de suivi et transmet le dossier du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement au service de contrôle. ".

BE Justel 2025009546

A l'article 111/16, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° le membre de phrase " , une feuille d'accords formelle " est abrogé ;

2° les mots " feuille d'accords ultime " sont remplacés par le membre de phrase " feuille d'accords ultime telle que visée à l'article 111/9, ".

BE Justel 2025009546

A l'article 111/40, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° le mot " formelle " est abrogé ;

2° le membre de phrase " l'article 111/12 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 111/9 ".

BE Justel 2025009546

Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 5 décembre 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

La ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi,

Z. DEMIR

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- art. 5, § 1/1, 7°, a), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- L'Inspection des Finances a rendu un avis favorable le 26 mai 2025 ;

- Le texte a été adapté à l'avis légistique et linguistique n° 2025/188, rendu le 20 mai 2025 ;

- Le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) a rendu un avis le 7 juillet 2025 ;

- Le conseil d'administration du VDAB (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) a rendu un avis le 10 septembre 2025 ;

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 78.242/16 le 14 octobre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant

- Afin de mettre en oeuvre les accords conclus dans le " plan d'action pour un suivi intensif des demandeurs d'emploi ", tel que proposé par le Gouvernement flamand le 14 février 2025, cette modification simplifie et raccourcit la procédure appliquée par les médiateurs du VDAB afin de suivre le comportement de recherche d'emploi des demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement. Cela permet également un processus de médiation plus intensif, dans lequel la durée totale du processus est raccourcie pour les demandeurs d'emploi qui ne respectent pas leurs engagements.

Le présent arrêté prévoit la suppression de la feuille d'accords formelle. Ce choix a été fait pour deux raisons. Premièrement, afin de ne pas alourdir la charge administrative des médiateurs. En effet, si l'on avait choisi de supprimer la feuille d'accords " classique ", il aurait fallu établir une feuille d'accords formelle pour chaque demandeur d'emploi. Cela aurait signifié que chaque demandeur d'emploi aurait dû se présenter physiquement pour conclure des accords, ce qui n'est pas souhaitable pour les demandeurs d'emploi qui ont suffisamment de compétences numériques pour mener un entretien par téléphone ou par vidéoconférence. En outre, chaque feuille d'accords pour chaque demandeur d'emploi devrait alors être imprimée et signée, ce qui entraînerait une charge de travail supplémentaire pour le médiateur, notamment en ce qui concerne la conservation de ces feuilles d'accords.

Une deuxième raison qui a motivé la suppression de la feuille d'accords formelle est la nécessité d'assurer une sécurité juridique suffisante pour le demandeur d'emploi dont le comportement de recherche d'emploi est suivi. C'est la raison pour laquelle il n'a pas été décidé de supprimer la feuille d'accords ultime. En effet, cette feuille d'accords ultime indique clairement au demandeur d'emploi concerné que son comportement de recherche d'emploi est insuffisant et qu'un ajustement est nécessaire pour éviter un renvoi au service de contrôle. Cette feuille d'accords ultime fait également office d'avertissement écrit dans le cadre de la procédure de disponibilité active, de sorte qu'en cas de non-respect, le service de contrôle peut, si nécessaire, imposer immédiatement une sanction effective au demandeur d'emploi concerné. Si cette feuille d'accords ultime était supprimée, le service de contrôle devrait à l'avenir se limiter, dans de tels cas, à infliger un avertissement au lieu d'une suspension effective (temporaire) du droit aux allocations de chômage.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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