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2025009520 BE

2025009520 4 DECEMBRE 2025. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 novembre 2021 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, en ce qui concerne les règles applicables à la production d'espèces particulières d'animaux

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2025009520

Dans l'article 10 de l'arrêté ministériel du 8 novembre 2021 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit

" Chaque autorisation est publiée sur le site web de la Commission européenne. ".

BE Justel 2025009520

Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2022, 29 avril 2022, 27 janvier 2023, 27 octobre 2023 et 27 septembre 2024, la section 21 du chapitre 2, comprenant les articles 43 à 60, est remplacé par ce qui

" Section 21. Règles applicables à la production d'espèces particulières d'animaux

Sous-section 1re. - Dispositions générales

BE Justel 2025009520

L'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 8 novembre 2021 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N. Annexe.

Annexe de l'arrêté ministériel du 4 décembre 2025 modifiant l'arrêté ministériel du 8 novembre 2021 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, en ce qui concerne les règles applicables à la production d'espèces particulières d'animaux

Annexe 1re de l'arrêté ministériel du 8 novembre 2021 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques

âge espace intérieur espace extérieur autruches 3 jours à 6 semaines au minimum

0,75 m 2 /animal au minimum

10 m 2 /animal 6 à 12 semaines au minimum

1,5 m 2 /animal au minimum

10 m 2 /animal 12 semaines à 12 mois au minimum

2,5 m 2 /animal au minimum

125 m 2 /animal plus de 12 mois au minimum

4 m 2 /animal au minimum

200 m 2 /animal escargots non applicable occupation maximale

330 animaux/m 2 cailles 0-14 jours 120 animaux/m 2 0,4 m 2 /animal 15-35 jours 80 animaux/m 2 0,4 m 2 /animal à partir de 36 jours 50 animaux/m 2 0,4 m 2 /animal

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 4 décembre 2025 modifiant l'arrêté ministériel du 8 novembre 2021 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, en ce qui concerne les règles applicables à la production d'espèces particulières d'animaux.

Bruxelles, le 4 décembre 2025.

Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

J. BROUNS

Signatures

Bruxelles, le 4 décembre 2025.

Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

J. BROUNS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1°, i), inséré par le décret du 26 avril 2019 ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, articles 5 et 7.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- Le projet a été communiqué à la Commission européenne le 12 mars 2025 sous la référence n° 2025/0137/B en application de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 25 septembre 2025.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 78.318/3 le 10 novembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AGRICULTURE ARRETE

BE Justel 2025009520

Conformément à l'article 20 du règlement (UE) 2018/848, la présente section établit des règles applicables à la production des espèces d'animaux suivantes

1° autruches et leurs produits ;

2° escargots et leurs produits ;

3° cailles et leurs produits.

BE Justel 2025009520

Sauf disposition contraire dans la présente section, les règles applicables à la production, visées dans les réglementations suivantes, s'appliquent également aux espèces animales et leurs produits, visés à l'article 43 du présent arrêté

1° règlement (UE) 2018/848 et ses actes délégués et d'exécution ;

2° le présent arrêté et ses modalités d'exécution.

Les règles applicables à la production, visées dans la présente section, n'impliquent aucune interdiction, restriction ou entrave à la commercialisation dans la Région flamande de produits fabriqués en dehors du territoire de la Région flamande qui sont conformes au règlement (UE) 2018/848 et à ses actes délégués et d'exécution.

Sous-section 2. - Période de conversion

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La période de conversion de l'espace extérieur d'escargots peut être limitée à douze mois lorsque la terre n'a pas été traitée pendant l'année écoulée avec des produits non autorisés pour l'utilisation en production biologique.

Sous-section 3. - Age d'abattage

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Pour les autruches et les cailles, le pourcentage maximal d'animaux femelles nullipares non biologiques pouvant être introduits annuellement dans une exploitation s'élève à 10 % de l'espèce animale adulte en question ou en tout cas au moins à un animal non biologique. L'opérateur tient les pièces justificatives nécessaires.

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Pour pouvoir vendre les escargots sous désignation biologique, les animaux sont élevés dès leur naissance selon la méthode de production biologique.

Seuls les escargots appartenant à l'une des espèces suivantes peuvent être utilisés

1° Helix aspersa aspersa ;

2° Helix aspersa maxima ;

3° Helix pomatia.

Les escargots élevés selon la méthode de production non biologique peuvent uniquement être utilisés comme animaux reproducteurs et à condition qu'il n'y ait pas d'animaux biologiques disponibles. L'opérateur tient les pièces justificatives nécessaires.

Sous-section 5. - Logement et pratiques d'élevage

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A l'exception de la période d'hibernation, les escargots sont maintenus dans un espace extérieur. Cet espace doit être couvert de végétation.

La période d'hibernation peut se dérouler dans un environnement abrité, c'est-à-dire dans un espace d'hibernation.

Après la période d'hibernation, les escargots sont retirés de l'espace d'hibernation et transférés dans l'espace extérieur.

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En automne, les escargots sont placés dans l'espace d'hibernation pour y passer l'hiver.

Les escargots qui ne sont pas complètement engraissés sont transférés dans un espace d'hibernation jusqu'à ce qu'ils puissent être relâchés l'année suivante pour poursuivre leur engraissement.

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