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2025009412 BE

2025009412 16 DECEMBRE 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2025009412

L'article 20, § 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, remplacé par l'arrêté royal du 24 août 2007 et modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Le permis de conduire validé pour la catégorie B est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie G si le titulaire est né avant le 1er octobre 1982. ".

BE Justel 2025009412

Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

J.-L. CRUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 21 remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, et l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 ;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant qu'avant le 1er octobre 1998, aucune mention formelle n'était apposée sur le permis de conduire ou un certificat relativement à la conduite de tracteurs agricoles et forestiers ;

Considérant que les personnes nées avant le 1er octobre 1982 bénéficient de l'autorisation de conduire en Belgique des véhicules de catégorie G par l'application de l'article 4, 12° de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

Considérant que la catégorie G est une catégorie nationale, et que jusqu'à présent, il n'y avait aucune différence entre la dispense prévue à l'article 4, 12° de l'arrêté royal qui règle une question de droits acquis et le fait d'être titulaire de la catégorie G par rapport au fond, à savoir le droit de conduire un véhicule de catégorie G ;

Considérant que la dispense précitée a été octroyée à toute personne née avant le 1er octobre 1982 et qui avait l'âge de 16 ans à la date du 1er octobre 1998, date à partir de laquelle la conduite de tracteurs agricole ou forestier a fait l'objet d'une mention formelle sur un certificat, remplacé par la catégorie G sur le permis de conduire le 15 septembre 2006, et sans que ces personnes doivent passer un examen de permis de conduire de cette nouvelle catégorie afin de conserver leur droit acquis à conduire ces véhicules ;

Considérant que désormais, la catégorie G est prise en compte à l'étranger de manière unilatérale comme étant équivalente vis-à-vis de la catégorie nationale utilisée pour la conduite de tracteurs agricoles et forestiers, et en particulier par les Pays-Bas, dans le but d'éviter des situations compliquées dans les zones frontalières, où des paysans d'un pays traversent l'autre pays voire possèdent des champs sur le territoire de l'autre pays vers lesquels ils doivent pouvoir circuler dans le respect des règles ;

Considérant que dans l'UE, c'est dans son Etat de résidence normale que l'on obtient le permis de conduire et qu'il est donc impossible pour un frontalier d'obtenir un permis de conduire dans un Etat où il ne réside pas, afin d'y obtenir la catégorie nationale pour les véhicules agricoles ;

Considérant que la catégorie G est reprise sur le permis de conduire et peut être prise en compte lors d'un contrôle routier étranger (par exemple aux Pays-Bas), alors que tel n'est pas le cas pour une autorisation de conduire nationale dont la validité dépend d'un arrêté royal belge qui ne s'applique pas hors du territoire belge ;

Considérant qu'il n'est pas légitime de discriminer ces deux catégories de personnes mais qu'il est important et légitime, pour le maintien de bonnes relations diplomatiques et de la sécurité routière qu'une condition annexe soit néanmoins imposée afin que les conducteurs puissent démontrer une connaissance des règles du code de la route ;

Considérant que la démonstration de la connaissance des règles de base du code de la route peut légitimement se faire par la titularité de la catégorie B ;

Considérant qu'a pris fin, depuis le 1er juillet 2025, le régime transitoire des Pays-Bas qui permettait aux titulaires d'un permis européen valable pour une catégorie B délivrée avant le 1er juillet 2015 de circuler sur leur territoire avec un véhicule agricole ou forestier ;

Considérant qu'une période de tolérance additionnelle de 6 mois a été prévue afin de permettre aux conducteurs concernés de se mettre en ordre et que cette période de tolérance finit le 1er janvier 2026, date à laquelle les conducteurs concernés doivent être titulaires d'un permis de conduire G pour conduire un véhicule agricole lorsqu'ils ne sont pas titulaires du permis de conduire de la catégorie de véhicule dont relève le tracteur agricole de par sa masse maximale autorisée ;

Considérant qu'il n'est pas proportionné de demander à des personnes nées avant le 1er octobre 1982 et qui conduisent des tracteurs agricoles déjà depuis plusieurs années, voire décennies, d'obtenir le permis de conduire G alors que la réglementation les autorise à conduire ces véhicules, simplement pour répondre à un besoin " administratif " belge afin d'être en règle aux Pays-Bas ;

Considérant que la modification proposée répond à un besoin urgent afin d'éviter des procédures pénales inutiles à partir du 1er janvier 2026 pour des conducteurs qui circulent avec des tracteurs agricoles le long de la frontière belge et hollandaise sur des trajets limités en distance et dans un cadre spécifique ;

Considérant que cette règle vaut de manière générale, et pourra avoir un impact pour toute personne circulant sur le territoire d'un Etat limitrophe qui exigerait la titularité d'un permis de conduire spécifique accepté unilatéralement comme équivalent de la catégorie G belge ;

Considérant que l'impact sur la sécurité routière belge est inexistant, les conducteurs concernés ayant déjà l'autorisation de conduire sur la voie publique et vu le fait que les conditions exigées pour reprendre la catégorie G sur le permis de conduire belge sont supérieures en ce qu'elles exigent la titularité d'un permis de conduire B ;

Considérant que l'impact sur la sécurité routière étrangère est négligeable et qu'aucun accident n'a été reporté ayant eu lieu durant la période transitoire de dix ans, notamment compte tenu des courts trajets accomplis sur le territoire étranger ;

Sur la proposition du Ministre la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

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