2025009386 28 NOVEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mars 2025 portant exécution du décret du 4 avril 2024 relatif au financement de la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur
Texte législatif (4 Articles)
Entre les articles 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mars 2025 portant exécution du décret du 4 avril 2024 relatif au financement de la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur est inséré un Chapitre II/1, rédigé comme suit
" Chapitre II/1 - RECHERCHE INTERNATIONALE - FINANCEMENT DES " CELLULES EUROPE "
Le présent arrêté entre en vigueur le 28 novembre 2025.
Le Ministre qui a la recherche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 28 novembre 2025.
Pour le Gouvernement de la Communauté française
La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture et des Relations internationales et intra-francophones,
E. DEGRYSE
Le Ministre de la Recherche,
A. DOLIMONT
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les articles 92 et 93 ;
Vu le décret du 4 avril 2024 relatif au financement de la Recherche dans les établissements d'enseignement supérieur, l'article 74 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mars 2025 portant exécution du décret du 4 avril 2024 relatif au financement de la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur ;
Vu le " test genre " du 7 octobre 2025 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 octobre 2025 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 17 octobre 2025 ;
Vu l'avis n° 78.374/2 du Conseil d'Etat donné le 19 novembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu le protocole de négociation au sein du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française, Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs, conclu en date du 19 novembre 2025 ;
Considérant qu'il convient de fixer une clé de répartition budgétaire uniquement applicable pour l'année 2025 dans l'attente des résultats de l'évaluation du dispositif qui a été initiée ;
Considérant que le premier volet du financement relatif aux frais de personnel est augmenté afin de tenir compte de la réalité des frais encourus par les bénéficiaires et que jusqu'à présent, aucune indexation n'a été appliquée ;
Considérant que le second volet du financement relatif aux frais de fonctionnement est calculé sur base de deux critères que sont le nombre de chercheurs dont s'occupe la " Cellule Europe " et le nombre de dossiers déposés auprès des instances européennes ;
Considérant que les chercheurs qui peuvent déposer des dossiers de demande de financement de projets de recherche auprès des instances européennes, sont les chercheurs détenteurs d'un titre de troisième cycle ou équivalent au sein du ou des établissements dont s'occupe la Cellule Europe ; qu'il convient par conséquent de considérer ces données moyennées pour calculer les moyens à octroyer ;
Considérant que l'existence de statistiques publiées au niveau européen sur la plateforme européenne " e-CORDA " ; que cette plateforme reprend l'ensemble des données statistiques relatives aux projets de recherche déposés dans le cadre du programme cadre européen de recherche et développement "Horizon Europe 2021-2027" ; que les variations annuelles liées à la fluctuation temporelle des appels européens peuvent être évitées en moyennant les données sur plusieurs années ; que par conséquent, le nombre de dossiers de demande de financement de projets de recherche auprès des instances européennes doit être calculé sur base de ces statistiques moyennées ;
Considérant les dépenses déjà effectuées par les établissements bénéficiaires pour l'année 2025 ; qu'il apparait par conséquent essentiel que les dispositions puissent rapidement entrer en vigueur afin de permettre l'octroi des montants prévus au budget 2025 avant la fin de l'exercice budgétaire ;
Sur la proposition du Ministre de la Recherche ;
Après délibération,
Arrête
1 . Pour l'année 2025, la subvention visée à l'article 74 du décret est répartie comme suit
1° les frais liés à l'engagement de professionnels capables d'appréhender la spécificité des programmes et projets européens et de monter des projets de recherche, à hauteur de 165.000,00 euros par " Cellule Europe " ;
2° les frais de fonctionnement permettant de réaliser les actions identifiées à l'alinéa 1er, 2°, de l'article 74 du décret. Conformément à l'article 74, alinéa 6, du décret, ceux-ci sont répartis entre les bénéficiaires en fonction du nombre de chercheurs au sein du ou des établissements dont s'occupe la " Cellule Europe " et du nombre de dossiers déposés auprès des instances européennes tels que figurant dans les statistiques publiées au niveau européen.
Pour la répartition du budget de fonctionnement, il faut entendre par
1° chercheur au sein du ou des établissements dont s'occupe la " Cellule Europe ", tout chercheur tel que défini à l'article 1er, 9°, disposant d'un grade académique de troisième cycle ou jugé équivalent en application des articles 92 et 93 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;
2° nombre de dossiers déposés auprès des instances européennes tels que figurant dans les statistiques publiées au niveau européen, le nombre de dossiers déposés par les bénéficiaires auprès du programme européen de recherche et développement " Horizon Europe 2021-2027 " et repris sur la plateforme européenne "e-CORDA".
Le budget de fonctionnement est réparti entre bénéficiaires comme suit
1° cinquante pourcents du budget de fonctionnement visé à l'article 74, alinéa 1er, 2°, est réparti entre les bénéficiaires en fonction du nombre de chercheurs au sein du ou des établissements dont s'occupe la " Cellule Europe " ;
2° cinquante pourcents du budget de fonctionnement visé à l'article 74, alinéa 1er, 2°, est réparti entre les bénéficiaires en fonction du nombre de dossiers déposés auprès des instances européennes tels que figurant dans les statistiques publiées au niveau européen, moyenné sur les 3 dernières années.
Le budget de fonctionnement accordé à chaque cellule doit être au minimum de 190.000,00 euros. ".