2025009208 24 NOVEMBRE 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 2021 relatif au registre central des clignotants économiques permettant la détection des entreprises en difficultés financières
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
L'article 3 de la Directive Restructuration impose aux Etats membres de veiller à ce que les débiteurs aient accès à des outils d'alerte précoce permettant de détecter les circonstances susceptibles de conduire à une insolvabilité imminente. Comme mentionné dans l'exposé des motifs de la loi du 7 juin 2023 : " ... l'article XX.21 sous sa forme d'origine veillait seulement à fournir au tribunal de l'entreprise un outil pour détecter les entreprises en difficulté, le nouveau texte crée un outil préventif permettant sans doute au tribunal d'assurer ses missions mais fournit aussi au débiteur un outil d'auto-évaluation dès lors qu'il a accès au dossier qui le concerne... ". Les changements proposés exécutent cette modification de l'article XX.21. Cet outil d'auto-évaluation doit permettre au débiteur, qui estime être dans une situation de probabilité d'insolvabilité, de prendre toutes les mesures qui peuvent l'aider et notamment de conclure un accord avec ses créanciers conformément à l'article XX.29/1 du CDE.
L'article 3 de l'arrêté royal du 13 juin 2021 a été repris dans l'article XX.21, § 2, du Code de droit économique. Il est dès lors nécessaire de l'abroger.
L'article 4 du même arrêté royal nécessite un certain nombre de modifications. D'une part, l'article est mis en conformité avec le nouvel article 2 du même arrêté. D'autre part, les indicateurs pertinents ainsi que le délai de conservation ont été repris dans les articles XX.21, XX.21/1, XX.22/1 et XX.23 du CDE, il n'est plus nécessaire de les reprendre.
6. Dans la phrase liminaire de l'article 4, il convient de supprimer les mots " par un alinéa ". En effet, l'article 5 de l'arrêté du 13 juin 2021 n'est pas complété par un alinéa, mais son alinéa unique est complété par un nouveau tiret dans l'énumération.
7. Dans le texte néerlandais de l'article 5, quatrième tiret, en projet, on écrira " voor de schuldenaar " (et non : " aan ") (4) .
8. Dans le texte néerlandais de l'article 5, 1°, du projet, on écrira " kamers voor ondernemingen in moeilijkheden " au lieu de " kamers van ondernemingen in moeilijkheden " (5) .
Le greffier, Le président,
Eline YOSHIMI Pierre LEFRANC
Notes
(1) Loi du 7 juin 2023 `transposant la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 et portant des dispositions diverses en matière d'insolvabilité' (ci-après : la directive Restructuration).
(2) Dans la mesure où l'article 4, § 1er, en projet, de l'arrêté royal du 13 juin 2021 (article 3) renvoie à l'article XX.22/1 du Code de droit économique, où il est fait explicitement référence aux communications conformément à l'article 1390septies du Code judiciaire, l'article 108, combiné à l'article XX.22/1 du Code de droit économique, suffit à procurer un fondement juridique à cette disposition.
(3) Voir l'article 29 combiné avec l'article 273 de la loi du 7 juin 2023 (abrogation depuis le 1er septembre 2023).
(4) En effet, l'article 5 modifié de l'arrêté royal du 13 juin 2021 commence par la phrase : " Het centraal register van economische knipperlichten is rechtstreeks toegankelijk: [...] ".
(5) Voir l'article XX.2, 1°, et l'article XX.25 du Code de droit économique et l'article 84, alinéa 3, du Code judiciaire.
Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN
Conseil d'Etat
section de législation
Avis 78.158/1 du 30 septembre 2025 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 13 juin 2021 relatif au registre central des clignotants économiques permettant la détection des entreprises en difficultés financières'
Le 29 août 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Justice à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 13 juin 2021 relatif au registre central des clignotants économiques permettant la détection des entreprises en difficultés financières'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 23 septembre 2025. La chambre était composée de Pierre LEFRANC, président de chambre, Brecht STEEN et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, Michel TISON, assesseur, et Eline YOSHIMI, greffier.
Le rapport a été présenté par Arne CARTON, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Brecht STEEN, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 septembre 2025.
*
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
PORTEE DU PROJET
2.1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 13 juin 2021 `relatif au registre central des clignotants économiques permettant la détection des entreprises en difficultés financières'. Les modifications en projet visent à pourvoir à l'exécution de certaines dispositions de la loi du 7 juin 2023 (1) , à savoir les dispositions ayant apporté des modifications aux dispositions du chapitre 1er du titre 2 du Livre XX du Code de droit économique, en particulier les dispositions qui ont transformé le registre central des clignotants économiques permettant la détection des entreprises en difficultés financières (ci-après : le registre central) en un instrument permettant au débiteur d'évaluer lui-même préventivement sa situation financière.
2.2. A cette fin, l'article 1er du projet précise l'objectif du registre central, l'article 4 dispose que les débiteurs aussi ont un accès direct au registre central et l'article 5 adapte les mesures visant à garantir la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du registre central, à la lumière de l'accès du débiteur.
L'occasion est mise à profit pour mettre encore quelques autres dispositions en conformité avec les dispositions du livre XX du Code de droit économique modifiées par la loi du 7 juin 2023. Il s'agit en l'occurrence de l'article 2, qui abroge la disposition relative au responsable du traitement pour les données à caractère personnel dans le registre central, et de l'article 3, qui précise la liste des indicateurs et des données recueillies dans le registre central.
FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
3.1. Ainsi qu'il ressort du préambule, le fondement juridique du projet est recherché dans l'article 1390septies du Code judiciaire, dans les articles " XX.21 à XX.24 ", XX.25, XX.26 et XX.29/1 du Code de droit économique ainsi que dans le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution, combiné avec un ou plusieurs des articles précités.
3.2. Les articles 1er, 2 et 3 du projet trouvent un fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution du Roi, combiné respectivement avec les articles XX.21, § 1er, XX.25 et XX.29/1, § 1er, avec l'article XX.21, § 2, et avec les articles XX.21, XX.21/1, XX.22/1 et XX.23 du Code de droit économique.
Pour les articles 4 et 5, le fondement juridique peut être trouvé respectivement dans l'article XX.21/1, § 2, et dans l'article XX.21, § 1er, du Code de droit économique.
3.3. Ainsi qu'il apparaîtra ci-après, les autres dispositions légales mentionnées dans le préambule ne procurent toutefois pas de fondement juridique au projet.
L'article 1390septies du Code judiciaire concerne l'envoi d'avis au fichier des avis et par celui-ci, et habilite le Roi à définir les modalités de l'envoi, par le fichier des avis au greffe du tribunal de l'entreprise, d'informations structurées dans le cadre d'une saisie. Aucune disposition de ce projet ne règle cette matière (2) .
L'article XX.24 du Code de droit économique a été abrogé (3) et ne peut donc plus procurer de fondement juridique au projet à l'examen.
L'article XX.25 du Code de droit économique concerne les compétences et le fonctionnement des chambres des entreprises en difficulté, une matière qui n'est pas réglée plus avant par le projet.
L'article XX.26 du Code de droit économique règle le droit du procureur du Roi et du débiteur d'obtenir communication de certaines données. Les dispositions du projet portent cependant sur l'organisation et l'accès au registre central des clignotants économiques et non sur les modalités de communication des données.
EXAMEN DU TEXTE
Préambule
4.1. Compte tenu des observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique, le deuxième alinéa du préambule doit être supprimé.
4.2. Le troisième alinéa actuel du préambule, qui devient le deuxième alinéa, doit également être adapté au regard des observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique. Par ailleurs, on ne peut en l'espèce utiliser une énumération générale des dispositions procurant un fondement juridique, comme " les articles XX.21 à XX.24 ", au motif que toutes les dispositions de l'énumération n'ont pas été insérées, modifiées ou remplacées au même moment et que les modifications encore en vigueur ne sont par conséquent pas indiquées correctement. En outre, l'énumération peut être source de confusion, en ce qu'elle donne l'impression que l'article XX.22, abrogé, est invoqué à titre de fondement juridique. Il y a donc lieu de mentionner séparément les dispositions procurant un fondement juridique. On rédigera dès lors l'alinéa en question du préambule comme suit
" Vu le Code de droit économique, l'article XX.21, inséré par la loi du 11 août 2017 et remplacé par la loi du 7 juin 2023, l'article XX.21/1, inséré par la loi du 7 juin 2023, l'article XX.22/1, inséré par la loi du 7 juin 2023, l'article XX.23, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par les lois des 15 avril 2018 et 7 juin 2023, et l'article XX.29/1, inséré par la loi du 7 juin 2023 ; ".
5.1. Dans l'actuel cinquième alinéa du préambule, qui devient le quatrième alinéa, on mentionnera la date correcte de l'avis de l'inspecteur des Finances, à savoir le 27 juin 2025.
5.2. Dans l'actuel septième alinéa du préambule, qui devient le sixième alinéa, on fera mention de la date correcte de l'avis de l'Autorité de protection des données, à savoir le 13 août 2025.
Le ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2025.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu le Code de droit économique, l'article XX.21, inséré par la loi du 11 août 2017 et remplacé par la loi du 7 juin 2023, l'article XX. 21/1, inséré par la loi du 7 juin 2023, l'article XX.22/1, inséré par la loi du 7 juin 2023, l'article XX.23, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par les lois des 15 avril 2018 et 7 juin 2023, et l'article XX.29/1 inséré par la loi du 7 juin 2023 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 26 février 2025, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2025 ;
Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 20 août 2025 ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données donné le 13 août 2025 qui renvoie à son avis standard n° 65-2023 ;
Vu l'avis 78.158/1 de la section de législation du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est relatif à la modification de l'arrête royal du 13 juin 2021 relatif au registre central des clignotants économiques permettant la détection des entreprises en difficultés financières.
Il s'agit d'un arrêté royal qui fait suite à la loi du 7 juin 2023 transposant la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 et portant des dispositions diverses en matière d'insolvabilité (ci-après la directive Restructuration) et qui apporte un certain nombre de modifications au Livre XX du Code de droit économique (CDE ci-après). Cette loi de transposition du 7 juin 2023 nécessite quelques modifications de l'arrêté royal du 13 juin 2021 précité. Ces modifications font l'objet de l'arrêté royal soumis à la signature de Votre Majesté.
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