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2025009148 BE

2025009148 27 NOVEMBRE 2025. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 1993 fixant les rémunérations des membres de la Cellule de traitement des informations financières et le montant maximum de son budget

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2025009148

Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 juin 1993 fixant les rémunérations des membres de la Cellule de traitement des informations financières et le montant maximum de son budget, l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 19 mai 2016, est remplacé par ce qui suit : "Le montant maximum du budget de la Cellule de traitement des informations financières est fixé à 9.013.874 EUR".

BE Justel 2025009148

Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 juin 1993 fixant les rémunérations des membres de la Cellule de traitement des informations financières et le montant maximum de son budget, l'alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 19 mai 2016, est remplacé par ce qui suit

"Annuellement, dans le courant du mois de décembre, le montant maximum du budget de la Cellule de traitement des informations financières est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Le montant maximum adapté résulte de la formule suivante

9.013.874 EUR x nouvel indice

Indice de départ (novembre 2024)

- le montant maximum mentionné à l'alinéa 1er est multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ ;

- le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année de l'adaptation ;

- l'indice de départ est l'indice des prix à la consommation au 30 novembre 2024.

BE Justel 2025009148

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 27 novembre 2025.

J. JAMBON

A. VERLINDEN

Préambule

Le Ministre des Finances, et la Ministre de la Justice,

Vu la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, notamment l'article 77 ;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 2022 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement, au contrôle et à l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières, notamment l'article 12, § 1er ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 1993 fixant les rémunérations des membres de la Cellule de traitement des informations financières et le montant maximum de son budget modifié par les arrêtés ministériels des 14 juin 1994, 21 juin 1996, 28 septembre 1998, 8 novembre 2000, 18 décembre 2001, 21 mars 2003, 21 décembre 2005, 10 décembre 2008, 6 décembre 2010, 16 septembre 2013 et 19 mai 2016,

Arrêtent

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