2025009130 27 NOVEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 22 février 2024 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine afin de définir le paramètre total PFAS et ajouter une valeur guide pour le TFA
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
L'article 2 de l'arrêté du 22 février 2024 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine est complété par les 16° et 17° rédigés comme suit
" 16° " entreprise du secteur alimentaire " : une entreprise du secteur alimentaire au sens de l'article 3, point 2, du Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
17° " exploitant du secteur alimentaire " : un exploitant du secteur alimentaire au sens de l'article 3, point 3, du Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. "
Dans la version néerlandaise de l'article 9, § 5, 3° du même arrêté, le mot " artikel " est inséré entre les mots " in overeenstemming met " et " 37 van de ordonnantie ".
Dans la version française de l'article 10, § 3, 3° du même arrêté, les mots " programme de surveillance opérationnel axé sur l'approvisionnement " sont remplacés par les mots " programme de surveillance opérationnel spécifique à l'approvisionnement ".
Dans l'annexe I partie B du même arrêté, la note sous le paramètre " Total PFAS " et remplacé par ce qui suit
" Par " total PFAS ", on entend la somme de tous les PFAS quantifiables par la méthode d'analyse WAC/IV/A/025 qui est d'application lors de la réalisation des analyses. Cette méthode décrit la manière de déterminer quantitativement les PFAS dans l'eau destinée à la consommation humaine, dans l'eau souterraine, dans les eaux de surface et dans les eaux usées et est disponible sur le site internet d'EMIS (Vito) : " Compendium voor monsterneming, meting en analyse van water - Bepaling van per- en polyfluoralkylverbindingen (PFAS) in water met LC-MS/MS ". La procédure est régulièrement mise à jour par arrêté ministériel. "
Dans l'annexe I partie C du même arrêté, l'unité sous le paramètre " teneur en colonies à 22 ° C " est remplacé par " nombre/ml ".
Dans l'annexe I partie E du même arrêté, le paramètre suivant est ajouté à la liste de vigilance relative aux substances et composés constituant un sujet de préoccupation sanitaire pour les citoyens ou les milieux scientifiques
" Paramètre : Acide trifluoroacétique (TFA)
Numéro CAS : 76-05-1
Valeur guide (ng/l) : 2200
Limite de quantification (ng/l) : ≤ 660 ".
Dans l'annexe II partie A du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
a. au 1., le mot " respectées " est inséré entre les mots " conformément à l'article 6 sont " et " c. déterminer les moyens les plus appropriés ".
b. au 3., dans la version française, les mots " programme de surveillance opérationnel axé sur l'approvisionnement " sont remplacés par les mots " programme de surveillance opérationnel spécifique à l'approvisionnement ".
La version française de l'annexe III partie A du même arrêté est remplacée par ce qui suit
" Les méthodes d'analyse utilisées pour les paramètres microbiologiques sont les suivantes
a) Escherichia coli (E. coli) et bactéries coliformes (EN ISO 9308-1 ou EN ISO 9308-2);
b) entérocoques intestinaux (EN ISO 7899-2);
c) comptage des colonies ou numération des bactéries hétérotrophes à 22 ° C (EN ISO 6222);
d) Clostridium perfringens, y compris les spores (EN ISO 14189);
e) Legionella (EN ISO 11731 pour le respect de la valeur indiquée à l'annexe I, partie D); pour la surveillance de la vérification fondée sur les risques et pour compléter les méthodes par culture, il est en outre possible de recourir à des méthodes telles que ISO/TS 12869, des méthodes par culture rapide, des méthodes non fondées sur la culture et des méthodes moléculaires, en particulier la Q-PCR;
f) coliphages somatiques; pour la surveillance opérationnelle, on peut recourir à l'annexe II, partie A, EN ISO 10705-2, et EN ISO 10705-3. "
Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 27 novembre 2025.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT
Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la démocratie participative,
A. MARON
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, et notamment l'article 3, § 3 ;
Vu l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, et notamment les articles 17 et 36/1;
Vu l'arrêté du 22 février 2024 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu le test égalité des chances, tel que défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 10 février 2025;
Vu l'avis n° A-2025-001-CUE du Conseil de l'Environnement donné le 15 mai 2025 ;
Vu l'avis n° A-2025-011-BRUPARTNERS de Brupartners donné le 19 juin 2025 ;
Vu l'avis n° 77.959/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête