2025009036 14 NOVEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 fixant la procédure d'octroi d'autorisations préalables et d'autorisations de planification pour centres locaux de services, centres d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, centres de soins de jour, centres de court séjour, centres de convalescence ou centres de soins résidentiels, et déterminant les éléments de la vision globale en matière de str
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Dans l'article 3/1, § 3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 fixant la procédure d'octroi d'autorisations préalables et d'autorisations de planification pour centres locaux de services, centres d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, centres de soins de jour, centres de court séjour, centres de convalescence ou centres de soins résidentiels, et déterminant les éléments de la vision globale en matière de stratégie de soins relative à ces autorisations préalables, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2022, l'année " 2025 " est remplacée par l'année " 2026 ".
Le chapitre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2022, 12 mai 2023 et 2 février 2024, est complété par une section 5, comprenant l'article 9/1, rédigée comme suit
" Section 5. L'octroi d'une autorisation préalable pour des logements dans des centres de court séjour de type 1 et des centres de soins résidentiels impliquant une concrétisation de la programmation de ces centres
Dans l'article 32 de l'annexe 9 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, l'année " 2025 " est chaque fois remplacée par l'année " 2026 ".
Dans l'article 33 de la même annexe au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2022, l'année " 2025 " est remplacée par l'année " 2026 ".
Dans l'article 34 de la même annexe au même arrêté, l'année " 2025 " est remplacée par l'année " 2026 ".
L'article 42 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 réglementant l'octroi d'un calendrier d'agrément ou de conversion et modifiant les règles de l'autorisation préalable est abrogé.
Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 14 novembre 2025.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE
La ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances,
C. GENNEZ
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- le Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, article 51, § 1er, article 52, § 1er, alinéa 1er et article 99, § 2.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 26 juin 2025.
- Le Conseil flamand Bien-Etre, Santé publique et Famille a rendu un avis le 4 septembre 2025.
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 78.300/3 le 31 octobre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE
1. Sans préjudice de l'application des articles 2 à 9, aucune demande recevable d'autorisations préalables impliquant une concrétisation de la programmation de centres de court séjour de type 1 ou de centres de soins résidentiels ne peut être introduite jusqu'au 31 décembre 2026. Il faut entendre par là les autorisations préalables suivantes
1° les autorisations préalables pour la construction, l'aménagement, la mise en service ou le déplacement d'activités vers un autre lieu d'implantation au sein de la zone d'action d'un centre de court séjour de type 1 ou d'un centre de soins résidentiels, lorsque ces initiatives impliquent une concrétisation de la programmation de ces centres ;
2° les autorisations préalables pour l'augmentation de la capacité d'un centre de court séjour de type 1 ou d'un centre de soins résidentiels qui a été agréé ou préalablement autorisé.
Les demandes pour des autorisations préalables telles que visées à l'alinéa 1er qui sont introduites au cours de la période visée à l'alinéa 1er sont réputées irrecevables de plein droit et ne sont pas examinées. ".