Legislator Jurisprudence & Législation
2025008997 BE

2025008997 17 NOVEMBRE 2025. - Loi modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale en ce qui concerne la compensation des cpas suite à la limitation dans le temps des allocations de chômage(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-11-2025 et mise à jour au 21-01-2026)

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2025008997

Dans le titre II, chapitre VI, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'Intégration sociale, il est inséré dans la section 4/1, insérée par la loi du 26 décembre 2015, un article 43/5 rédigé comme suit

" Art. 43/5. Lorsque le revenu d'intégration est octroyé à un bénéficiaire dont la demande a été introduite entre le 1er janvier 2026 jusqu'au 30 juin 2026 et qui n'a plus droit au bénéfice des allocations de chômage conformément [ '> 1 aux articles 169 ou 212] '> 1 de la loi-programme du 18 juillet 2025, l'Etat accorde une subvention au centre.

Cette subvention s'élève à

- 100% du montant du revenu d'intégration pour l'année 2026 ;

- 90% du montant du revenu d'intégration pour l'année 2027 ;

- 80% du montant du revenu d'intégration pour l'année 2028 ;

- 75% du montant du revenu d'intégration à partir de l'année 2029. "

----------

( 1 )<L 2026-01-14/05 , art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2025008997

Dans le titre II, chapitre VI, de la même loi, il est inséré dans la section 4/1, insérée par la loi du 26 décembre 2015, un article 43/6 rédigé comme suit

" Art. 43/6. Une subvention complémentaire est octroyée au centre public d'action sociale lorsque le revenu d'intégration a été octroyé à un bénéficiaire dont la demande a été introduite à partir du 1er juillet 2026 et qui n'a plus droit au bénéfice des allocations de chômage conformément [ '> 1 aux articles 169 ou 212] '> 1 de la loi-programme du 18 juillet 2025.

Cette subvention s'élève à 15% du montant du revenu d'intégration. "

----------

( 1 )<L 2026-01-14/05 , art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2025008997

Dans le même titre, dans le même chapitre de la même loi, il est inséré dans la section 4/1, un article 43/7 rédigé comme suit

" Art. 43/7. Pour les années 2026 à 2028, est octroyée au CPAS, une subvention particulière de 518 euros par dossier mentionné à l'alinéa 2 et qui a été pris en compte pour les remboursements par l'Etat.

Le dossier pris en compte est le dossier du bénéficiaire qui a été exclu entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 du bénéfice des allocations de chômage conformément [ '> 1 aux articles 169 ou 212] '> 1 de la loi-programme du 18 juillet 2025.

La période de référence à prendre en considération court du 1er mars 2026 au 31 mars 2028 inclus ".

----------

( 1 )<L 2026-01-14/05 , art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2025008997

A l'article 43/2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° Un paragraphe 6 est inséré comme suit

" § 6. Le pourcentage de la subvention particulière prévue aux paragraphes 1 à 4 est réadapté en fonction du nombre de projets individualisés d'intégration sociale existants, calculés par année civile

- le pourcentage s'élève à 15 % du montant du revenu d'intégration octroyé lorsque le CPAS a conclu des projets individualisés d'intégration sociale avec au moins 80 % des bénéficiaires ;

- le pourcentage s'élève à 12,5% du montant du revenu d'intégration octroyé lorsque le CPAS a conclu des projets individualisés d'intégration sociale avec entre 60 à 80% des bénéficiaires ;

- le pourcentage s'élève à 10% du montant du revenu d'intégration octroyé lorsque le CPAS a conclu des projets individualisés d'intégration sociale avec entre 40 à 60% des bénéficiaires ;

- le pourcentage s'élève à 7,5% du montant du revenu d'intégration octroyé lorsque le CPAS a conclu des projets individualisés d'intégration sociale avec entre 20 à 40 % des bénéficiaires ;

- le pourcentage s'élève à 5% du montant du revenu d'intégration octroyé lorsque le CPAS a conclu des projets individualisés d'intégration sociale avec moins de 20% des bénéficiaires.

2° Un paragraphe 7 est inséré comme suit

§ 7. Une subvention complémentaire est octroyée au CPAS pour les frais d'accompagnement et d'activation pour autant que les conditions visées aux alinéas 2 et 3 soient remplies.

Cette subvention est octroyée lorsque le revenu d'intégration a été octroyé au bénéficiaire du revenu d'intégration qui ne peut plus bénéficier du droit à l'intégration sociale parce qu'il ne répond plus à la condition prévue à l'article 3, 5° de la loi en raison de l'exercice d'une activité professionnelle susceptible de produire un revenu au sens de l'article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4° du Code des Impôts sur les revenus de 1992 et pour autant qu'il ne fasse plus valoir ce droit pendant une période ininterrompue d'un an.

En outre, au moment où il percevait un revenu d'intégration, il participait à un projet individualisé d'intégration sociale. Le montant de la subvention supplémentaire s'élève à un douzième du montant annuel du revenu d'intégration, fixé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3° . "

CHAPITRE 3. . - Entrée en vigueur

BE Justel 2025008997

La présente loi entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi, à l'exception de son article 5, 1°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.dekamer.be) Document : 56-1110 Compte rendu intégral : 13 novembre 2025

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Asile et de la Migration, et de l'Intégration sociale, chargée de la Politique des Grandes villes,

A. VAN BOSSUYT

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

A. VERLINDEN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :La Ministre de l'Intégration sociale est chargée de présenter en notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit

Fiche des modifications

MODIFIE PAR

Loi du 14-01-2026 publié le 21-01-2026

Articles modifiés

2; 3; 4

ENTREE EN VIGUEUR PAR

Arrêté royal du 07-01-2026 publié le 16-01-2026

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →