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2025008896 24 OCTOBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, en ce qui concerne le code déontologique pour les activités intérimaires, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, en ce qui concerne le devoir de diligence dans le cadre de l

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2025008896

A l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le texte néerlandais du point 14°, les mots " moet daarbij gesloten worden " sont abrogés ;

2° au point 15°, les mots " le travailleur doit en être mis au courant au préalable " sont remplacés par les mots " l'intérimaire doit en être mis au courant au préalable " ;

3° le point 17° est remplacé par ce qui suit

" 17° Si l'agence de travail intérimaire exerce aussi d'autres formes d'activités de placement, il doit être clair, pour les intérimaires, les (candidats) intérimaires et les employeurs, quelle est l'activité qui est offerte. Cela implique, qu'il y a lieu de fournir en temps utile des informations qui soient correctes et complètes sur l'activité qui est offerte, à savoir le placement ou la mise à disposition. " ;

4° il est ajouté des points 22° à 27°, rédigés comme suit

" 22° Le bureau s'engage à fournir à tous les membres du personnel une formation adéquate sur la réglementation applicable et à vérifier régulièrement qu'ils ont connaissance des obligations découlant de la réglementation.

23° Le bureau vise à fournir un service de qualité à l'usager et ne compromet pas les intérêts des membres du personnel de l'usager.

24° Le bureau sélectionne ses travailleurs intérimaires en tenant compte de leur formation, de leur compétence professionnelle, de leurs antécédents professionnels, de leurs références éventuelles conformément à la réglementation en vigueur et de leur attitude afin que leur profil corresponde aux besoins et à la culture d'entreprise de l'usager.

25° Le bureau veille à ce que l'ensemble de son personnel n'abuse en aucune manière des informations confidentielles dont il a connaissance du fait de la relation entre le bureau et l'usager.

26° Le bureau se comporte de manière loyale, ouverte et respectueuse à l'égard des autres bureaux et exerce une concurrence loyale. Le bureau s'abstient de ternir la réputation d'autres bureaux et de fournir de fausses informations sur ces autres bureaux à l'égard de l'usager. Ce faisant, le bureau se conforme aux règles énoncées au chapitre 2 du Titre 4 du Livre IV du Code de droit économique.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

BE Justel 2025008896

A l'article 79/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire font introduire les données suivantes par le sous-traitant direct " sont remplacés par le membre de phrase " le donneur d'ordre, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire font introduire les données suivantes par l'entrepreneur ou sous-traitant direct, qui appartient aux secteurs à risques " ;

2° dans l'alinéa 1er, point 1°, le membre de phrase " l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 7° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 16, § 2, alinéa 1er, 2° " ;

3° dans l'alinéa 1er, point 1°, a), les mots " le sous-traitant " sont chaque fois remplacés par les mots " l'entrepreneur ou le sous-traitant " et les mots " du sous-traitant " sont remplacés par les mots " de l'entrepreneur ou du sous-traitant " ;

4° dans l'alinéa 1er, point 2°, les mots " auprès d'un employeur établi en Belgique ou auprès d'un usager d'une prestation de services établie en Belgique " sont insérés entre les mots " d'occupation " et le mot " de " ;

5° dans l'alinéa 1er, point 2°, les mots " le sous-traitant direct " sont remplacés par le membre de phrase " l'entrepreneur ou le sous-traitant direct, qui appartient aux secteurs à risque " ;

6° l'alinéa 1er, point 2°, d), est complété par le membre de phrase " , ou la preuve d'inscription au cadastre Limosa si les activités s'inscrivent dans un détachement relevant du champ d'application visé à l'article 138 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. " ;

7° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Dans le cas où le document visé à l'alinéa 1er, 1°, d), n'est pas présent au début de la prestataire de services visée à l'alinéa 1er, 1°, il suffit que le récépissé de la demande du document visé à l'alinéa 1er, 1°, d), soit introduit par l'entrepreneur ou sous-traitant direct. ".

BE Justel 2025008896

L'article 79/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2024, est remplacé par ce qui suit

" Art. 79/2. Le donneur d'ordre, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire demandent à leur entrepreneur ou sous-traitant direct les données visées à l'article 79/1, et vérifient que ces données sont présentes. Ils tiennent les données visées à l'article 79/1 à la disposition des services d'inspection sociale.

Si les données visées à l'alinéa 1er ne sont pas présentes après la demande de les fournir, le donneur d'ordre, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire en informe l'Inspection sociale flamande par le biais du guichet électronique mis à disposition à cet effet par l'Inspection sociale flamande.

Dans l'alinéa 2, on entend par Inspection sociale flamande : les inspecteurs des lois sociales, visés à l'article 2, § 1er, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.

Le donneur d'ordre, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire peuvent se faire assister pour les tâches visées à l'alinéa 1er, par un prestataire de services sociaux ou un secrétariat social agréé tels que visés à l'article 31ter, § 2, 1° et 2°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".

BE Justel 2025008896

Le chapitre 11/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2024, est complété par un article 79/3, rédigé comme suit

" Art. 79/3. En application de l'article 12/4, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 30 avril 1999, les secteurs et activités suivants sont considérés comme des secteurs à risque

1° les travaux, visés à l'article 30bis, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

2° les activités, visées à l'article 30ter de la loi précitée, à l'exception des activités visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 instituant la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres ;

3° les activités, visées à l'article 22, 2°, de la loi-programme (I) du 26 décembre 2022 ;

4° les services des livreurs de colis, visés à l'article 2, 34°, de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux.

Le Département de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation et de l'Economie sociale, visé à l'article 29/1, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, évalue la liste des secteurs et activités, visée à l'alinéa 1er, au plus tard tous les deux ans. ".

CHAPITRE 3. - Dispositions finales

BE Justel 2025008896

Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 24 octobre 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

La ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi,

Z. DEMIR

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, article 12/4, § 1er, alinéa 2, 2°, inséré par le décret du 27 octobre 2023 et remplacé par le décret du 27 juin 2025, alinéa 4, inséré par le décret du 23 décembre 2016 et remplacé par le décret du 27 octobre 2023, et alinéa 6, inséré par le décret du 27 octobre 2023 et modifié par le décret du 27 juin 2025 ;

- le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, article 5, 15°.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 8 juillet 2025.

- Le SERV (Conseil socio-économique de la Flandre) a rendu un avis le 24 juillet 2025 et le 28 juillet 2025.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 78.161/16 le 1er octobre 2025.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants

- Le décret du 27 octobre 2023 modifiant la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, le décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, le décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat et le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, prévoit une optimisation des dispositions relatives à la responsabilité en chaîne afin de lutter contre les constructions visant à échapper à la responsabilité en cas d'emploi illégal de travailleurs étrangers. Le décret susmentionné a introduit un devoir de diligence, obligeant une entreprise à faire fournir un certain nombre de documents par son entrepreneur ou sous-traitant direct. Le décret du 27 juin 2025 modifiant les articles 12/3 et 12/4 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et l'article 13/6 du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales prévoit de limiter le champ d'application de ce devoir de diligence dans un premier temps aux secteurs à risque, et de l'étendre également au donneur d'ordre professionnel.

Le présent arrêté aligne en conséquence les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et définit les secteurs à risque. En outre, des modifications sont apportées aux dispositions relatives à la manière dont les données doivent être fournies et au mode de notification à l'inspection.

- A la demande de la fédération sectorielle, un certain nombre de dispositions sont également ajoutées au code déontologique pour les activités intérimaires, qui figure à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret relatif au placement privé. La fédération sectorielle avait son propre code déontologique dans le passé, mais il n'est plus valable à l'heure actuelle. Au lieu de présenter une nouvelle demande d'équivalence pour son propre code déontologique, la demande consiste à ajouter certaines dispositions au code déontologique général, repris à l'arrêté précité. Après l'adoption du présent projet d'arrêté modifiant ce code déontologique, la fédération sectorielle travaillera donc avec le code déontologique général.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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