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2025008882 BE

2025008882 19 NOVEMBRE 2025. - Arrêté royal relatif à l'implémentation du titre de voyage provisoire de l'Union européenne tel que visé dans la directive (UE) 2019/997 du Conseil du 18 juin 2019 établissant un titre de voyage provisoire de l'Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC, portant exécution de la loi du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports, titres de voyage belges et titres de voyage

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2025008882

Le coût du titre de voyage provisoire de l'Union européenne est fixé à l'annexe 1redu Code consulaire.

Le demandeur du titre de voyage provisoire de l'Union européenne qui n'est pas en mesure d'en payer le coût applicable au moment où il introduit sa demande, s'engage à le rembourser à l'Etat membre de nationalité au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I de la directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE. En pareils cas, l'article 14, § 2, et l'article 15 de la directive (UE) 2015/637 s'appliquent.

BE Justel 2025008882

Le titre de voyage provisoire de l'Union européenne est délivré aux catégories de personnes suivantes

1° le ressortissant belge dans des situations où la délivrance d'un titre de voyage provisoire pour les Belges n'est pas possible pour des raisons pratiques ou juridiques ;

2° le citoyen non représenté sur le territoire d'un Etat membre, y compris les pays et territoires d'outre-mer visés à l'article 355, § 2, alinéa 1er, du TFUE, à la requête explicite de l'Etat membre de nationalité du citoyen ;

3° le citoyen d'un autre Etat membre que l'Etat belge qui est représenté dans le pays où il demande le titre de voyage provisoire de l'Union européenne, mais qui pour des raisons pratiques ne peut pas s'adresser à sa propre représentation, pour autant qu'il existe des arrangements à cet effet entre l'Etat belge et l'Etat membre concerné;

4° le membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, qui n'est lui-même pas un citoyen de l'Union, accompagnant un ressortissant belge, un citoyen non représenté ou un citoyen de l'Union visés respectivement au 1°, 2° ou 3° lorsque ce membre de la famille réside légalement dans un Etat membre, pour autant qu'il ne puisse pas obtenir un titre de voyage auprès d'une représentation de son pays de nationalité et qu'il ne soit pas soumis à des obligations de visa dans l'Etat membre de résidence. Si le membre de la famille est soumis à des obligations de visa dans l'Etat membre de résidence, l'Etat belge délivre uniquement le titre de voyage provisoire de l'Union européenne si l'Etat belge représente déjà l'Etat membre de résidence quant à la délivrance de visas Schengen dans le pays où le titre de voyage provisoire de l'Union européenne est demandé ;

5° toute autre personne à laquelle l'Etat belge est tenu d'accorder une protection au titre du droit international ou national et qui réside légalement en Belgique.

BE Justel 2025008882

Le ministre détermine la procédure de consultation de l'Etat membre de nationalité du citoyen non représenté qui demande un titre de voyage provisoire de l'Union européenne.

Le ministre détermine la procédure de consultation de l'Etat membre de résidence du membre de la famille d'un citoyen de l'Union dans le cadre d'une demande de titre de voyage provisoire de l'Union européenne introduite par ce membre de la famille.

BE Justel 2025008882

Le ministre précise

1° les spécifications du formulaire du titre de voyage provisoire de l'Union européenne et de la vignette titre de voyage provisoire de l'Union européenne apposée sur ce formulaire ;

2° parmi les catégories de données visées par la directive (UE) 2019/997 du Conseil du 18 juin 2019 établissant un titre de voyage provisoire de l'Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC et par la loi du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports, titres de voyage belges et titres de voyage provisoires de l'Union européenne, les données qui doivent être remplies sur la vignette titre de voyage provisoire de l'Union européenne et la façon dont elles doivent être remplies ;

3° la manière dont cette vignette doit être apposée sur le formulaire du titre de voyage provisoire de l'Union européenne.

Le ministre désigne les services responsables du stockage sécurisé des formulaires et des vignettes titre de voyage provisoire de l'Union européenne vierges.

BE Justel 2025008882

Le ministre désigne le service qui collecte et fournit sur une base annuelle à la Commission les statistiques suivantes

1° le nombre de titres de voyage provisoires de l'Union européenne délivrés aux citoyens non représentés et la nationalité des bénéficiaires;

2° le nombre de titres de voyage provisoires de l'Union européenne délivrés aux catégories de personnes visées à l'article 5, et la nationalité des bénéficiaires ;

3° le nombre de cas de fraude et de contrefaçon liés aux titres de voyage provisoires de l'Union européenne.

Le ministre désigne le service qui fournit à la Commission l'information nécessaire à la rédaction du rapport d'évaluation prévu à l'article 17, § 1er de la directive (UE) 2019/997 du Conseil du 18 juin 2019 établissant un titre de voyage provisoire de l'Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC.

BE Justel 2025008882

Le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement est le responsable des traitements de données à caractère personnel visés aux articles 3, 11, 16, 20, 24, 27/1, 27/5 et 27/7 de la loi du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports, titres de voyage belges et titres de voyage provisoires de l'Union européenne.

BE Justel 2025008882

Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 19 novembre 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

M. PREVOT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code consulaire, l'article 49, alinéa 1er ;

Vu la loi du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges, les articles 3, 11, 16, 20, 24, modifiés par la loi du 16 juillet 2025, 27/1, inséré par la loi du 3 juillet 2019 et modifié par la loi du 16 juillet 2025, 27/5 et 27/7, insérés par la loi du 16 juillet 2025;

Vu la loi du 16 juillet 2025 portant l'implémentation du titre de voyage provisoire de l'Union européenne tel que visé dans la directive (UE) 2019/997 du Conseil du 18 juin 2019 établissant un titre de voyage provisoire de l'Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC, les articles 4, 5, alinéas 2 et 3, 6, alinéa 2 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juillet 2025;

Vu l'avis 78.115/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons

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