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2025008848 BE

2025008848 24 OCTOBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 fixant, pour le personnel académique auprès des universités en Communauté flamande, la réglementation des absences, de la discipline, des positions administratives, des congés, de la fin du mandat, de l'examen de l'aptitude physique et du contrôle médical, l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2025008848

Dans l'article 2, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 fixant, pour le personnel académique auprès des universités en Communauté flamande, la réglementation des absences, de la discipline, des positions administratives, des congés, de la fin du mandat, de l'examen de l'aptitude physique et du contrôle médical, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand van 15 juin 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021, le membre de phrase " et à l'interruption de carrière pour congé parental dans le cadre d'un placement familial conformément à l'article 217 de la loi-programme du 18 juillet 2025 " est ajouté.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool "

BE Justel 2025008848

A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool ", modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" En cas de naissance ou d'adoption de leur enfant, ou dans le cadre d'un placement familial de longue durée, les membres du personnel ont le droit d'interrompre de manière complète ou partielle leur carrière professionnelle afin de s'occuper de leur enfant ou de l'enfant placé. Le placement familial de longue durée est le placement d'accueil dont il est clair dès le départ que l'enfant restera dans la même famille d'accueil avec le(s) même(s) parent(s) d'accueil pendant au moins six mois. " ;

2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit

" L'article 2 et la condition selon laquelle le membre du personnel exerce sa fonction en fonction principale visée à l'article 10, alinéa 2, ne s'appliquent pas à l'interruption complète de la carrière pour congé parental. ".

BE Justel 2025008848

A l'article 13/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " l'article 13, deuxième alinéa " est remplacé par le membre de phrase " l'article 13, alinéa 3 " ;

2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " l'article 13, troisième alinéa " est remplacé par le membre de phrase " l'article 13, alinéa 4 ".

BE Justel 2025008848

L'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010, est complété par un point 3°, rédigé comme suit

" 3° dans le cadre d'un placement familial de longue durée, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans. Le membre du personnel peut exercer ce droit dans la mesure où et aussi longtemps que l'enfant concerné est placé chez lui dans le cadre d'un placement familial de longue durée. ".

BE Justel 2025008848

A l'article 18 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " ou de l'enfant placé " sont insérés entre les mots " de son enfant " et les mots " dans le cadre " ;

2° le paragraphe 4, alinéa 3, est complété par un point 3°, rédigé comme suit

" 3° une attestation démontrant le placement familial de longue durée. " ;

3° au paragraphe 4, alinéa 4, le membre de phrase " Aux documents mentionnés au troisième alinéa, 2° " est remplacé par le membre de phrase " Aux documents visés à l'alinéa 3, 2° et 3° ".

CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

BE Justel 2025008848

A l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" En cas de naissance ou d'adoption de leur enfant, ou dans le cadre d'un placement familial de longue durée, les membres du personnel ont droit au congé parental afin de s'occuper de leur enfant ou de l'enfant placé. Le placement familial de longue durée est le placement d'accueil dont il est clair dès le départ que l'enfant restera dans la même famille d'accueil avec le(s) même(s) parent(s) d'accueil pendant au moins six mois. " ;

2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit

" Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, disposent de l'une des options suivantes afin de s'occuper de leur enfant ou de l'enfant placé

1° interrompre complètement leur carrière professionnelle par périodes d'un mois ou d'un multiple d'un mois, avec une durée maximale de quatre mois ;

2° interrompre leur carrière professionnelle à mi-temps par périodes de deux mois ou d'un multiple de deux mois, avec une durée maximale de huit mois ;

3° interrompre leur carrière professionnelle à 1/5 temps par périodes de cinq mois ou d'un multiple de cinq mois, avec une durée maximale de vingt mois ;

4° interrompre leur carrière professionnelle à 1/10 temps par périodes de dix mois ou d'un multiple de dix mois, avec une durée maximale de quarante mois, moyennant accord du pouvoir organisateur. Si le pouvoir organisateur refuse, ce dernier notifie par écrit au membre du personnel sa décision motivée. " ;

3° dans l'alinéa 3, les mots " au premier alinéa " sont remplacés par le membre de phrase " à l'alinéa 2 ".

BE Justel 2025008848

A l'article 22/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " l'article 22, premier alinéa, 1° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 22, alinéa 2, 1° " ;

2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " l'article 22, premier alinéa, 2° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 22, alinéa 2, 2° ".

BE Justel 2025008848

L'article 24, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par un point 3°, rédigé comme suit

" 3° dans le cadre d'un placement familial de longue durée, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, au plus tard la veille du jour où l'enfant atteint l'âge de douze ans. Le membre du personnel peut exercer ce droit dans la mesure où et aussi longtemps que l'enfant concerné est placé chez lui dans le cadre d'un placement familial de longue durée. ".

BE Justel 2025008848

A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou de l'enfant placé " sont insérés entre les mots " de son enfant " et les mots " dans le cadre " ;

2° l'alinéa 2 est complété par un point 4°, rédigé comme suit

" 4° une attestation démontrant le placement familial de longue durée. " ;

3° dans l'alinéa 3, le membre de phrase " Les documents, visés à l'alinéa deux, 2° " est remplacé par le membre de phrase " Les documents, visés à l'alinéa 2, 2° et 4 ".

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

BE Justel 2025008848

Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 24 octobre 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

La ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi,

Z. DEMIR

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, article 77, alinéa 1er ;

- le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, article 51, alinéa 1er ;

- le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, article 21, § 1er, inséré par le décret du 8 mai 2009 ;

- le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, article 142, alinéa 1er ;

- le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, articles V.2, alinéa 2, et V.84 ;

- le décret relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base du 7 juillet 2017, article 17.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 27 mai 2025.

- La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé à l'article 4 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 278 le 5 septembre 2025.

- Le Comité flamand de négociation pour l'éducation de base, visé à l'article 4 du décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes, a conclu le protocole n° 151 le 5 septembre 2025.

- Le Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur et l'hôpital universitaire de Gand, visé à l'article V.232 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, a conclu le protocole n° 147 le 5 septembre 2025.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 78.214/1 le 15 octobre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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