2025008836 24 NOVEMBRE 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 décembre 2023 relatif aux dossiers techniques pour les biocarburants des catégories B et C, les carburants renouvelables d'origine non biologique de la catégorie D et les carburants à base de carbone recyclé de la catégorie E
Texte législatif (3 Articles)
Le présent arrêté transpose la directive déléguée (UE) 2024/1405 de la Commission du 14 mars 2024 modifiant l'annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'ajout de matières premières pour la production de biocarburants et de biogaz.
Dans l'arrêté royal du 14 décembre 2023 relatif aux dossiers techniques pour les biocarburants des catégories B et C, les carburants renouvelables d'origine non biologique de la catégorie D et les carburants à base de carbone recyclé de la catégorie E, l'annexe 3 est modifiée comme suit
1° à la partie A, les matières premières suivantes sont ajoutées
" r) Huiles de fusel provenant de la distillation de l'alcool.
s) Méthanol brut issu de la pâte kraft obtenue à partir de la pulpe de bois.
t) Cultures intermédiaires, lorsqu'elles sont utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l'aviation, telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture qui sont cultivées dans des zones où, en raison d'une courte période de végétation, la production de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale est limitée à une seule récolte, pour autant que leur utilisation ne crée pas une demande de terres supplémentaires et que la teneur en matière organique du sol soit maintenue.
u) Cultures cultivées sur des terres sévèrement dégradées, lorsqu'elles sont utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l'aviation, et à l'exclusion des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale.
v) Cyanobactéries. ";
2° à la partie B, les matières premières suivantes sont ajoutées
" c) Cultures endommagées impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, à l'exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à la présente définition.
d) Eaux usées municipales et dérivés, autres que les boues d'épuration.
e) Cultures cultivées sur des terres sévèrement dégradées, lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l'aviation, et à l'exclusion des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et des matières premières énumérées dans la partie A de la présente annexe.
f) Cultures intermédiaires, lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l'aviation, telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, à l'exclusion des matières premières énumérées dans la partie A de la présente annexe, qui sont cultivées dans des zones où, en raison d'une courte période de végétation, la production de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale est limitée à une seule récolte, pour autant que leur utilisation ne crée pas une demande de terres supplémentaires et que la teneur en matière organique du sol soit maintenue. ".
Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2025.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Energie,
M. BIHET
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 juillet 2023 concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 6, alinéa 4 ;
Vu l'arrêté royal du 14 décembre 2023 relatif aux dossiers techniques pour les biocarburants des catégories B et C, les carburants renouvelables d'origine non biologique de la catégorie D et les carburants à base de carbone recyclé de la catégorie E ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juillet 2025 ;
Vu l'avis 78.331/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie,
Nous avons arrêté et arrêtons