2025008782 6 NOVEMBRE 2025. - Arrêté royal relatif aux données ouvertes et à la réutilisation des informations du secteur public et abrogeant l'arrêté royal du 2 juin 2019 relatif à la réutilisation des informations du secteur public
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
L'article 1er prévoit, à côté des définitions figurant à l'article 2 de la loi du 4 mai 2016 qui sont d'application pour cet arrêté, ce qui doit être entendu par les termes " loi " et " licence-type " .
Articles 2 à 13
Les articles 2 à 13 inclus concernent les conditions de réutilisation.
Ces articles reflètent notamment l'un des principes de la Directive (UE) 2019/1024, à savoir le principe de la transparence. Les critères objectifs, transparents et vérifiables éventuellement applicables à la réutilisation (y compris, le cas échéant, la redevance liée à cette réutilisation) doivent, en vertu de l'article 6/1, troisième alinéa, de la loi du 4 mai 2016, avoir été fixés au préalable par l'autorité publique concernée et doivent être consultables (par voie électronique) par les réutilisateurs.
Ainsi, l'instance publique qui veut imposer des conditions à la réutilisation de ces informations doit en informer préalablement les réutilisateurs au moins sur son site internet. A défaut, la réutilisation sera considérée par définition comme gratuite et sans condition.
Lorsqu'une instance publique, par dérogation à la règle générale, choisit d'imposer des conditions, il convient de se baser en premier lieu sur les licences types. La pratique standard consistant à autoriser la réutilisation gratuite sans conditions est conforme au principe 'ouvert par conception et par défaut' (open by design and by default) énoncé à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2019/1024.
Sur base de l'article 3, l'instance publique peut rendre obligatoire que la source des documents administratifs soit mentionnée. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsque le document est protégé par un droit de propriété intellectuelle.
L'article 3 prévoit de plus qu'une instance publique peut également imposer d'autres conditions de réutilisation spécifiques au moyen d'une licence particulière.
La motivation, tant pour l'imposition de la mention de la source, d'une redevance que pour des conditions spécifiques, doit être plus détaillée, en toute transparence et selon des critères prédéfinis.
L'article 3, § 3 et § 4 précisent davantage les obligations de motivation et de transparence des instances publiques.
Ces obligations sont fondées sur l'article 6/1 de la loi, sur l'article 4.9 de la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral et sur les articles 7 et 8 de la Directive 2019/1024.
Ainsi, une instance publique peut imposer des conditions de réutilisation pour des raisons juridiques, techniques ou d'autres motifs fondés, mais elle doit alors justifier et motiver son choix conformément à l'article 6/1, alinéa 2 de la loi. Conformément à l'article 6/1, alinéa 3 de la loi, les conditions de réutilisation (y compris les redevances) ainsi que les explications et leurs raisons doivent être publiées préalablement à la réutilisation au moins sur le site internet de l'instance publique et sur le portail fédéral open data visé dans l'article 17 de la loi. Ces obligations sont issues de l'actuel arrêté d'exécution du 2 juin 2019 qui sera remplacé par le présent arrêté.
Conformément à l'article 4.9 de la loi du 15 aout 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral et à l'article 17 de la loi, la direction générale simplification et digitalisation du Service Public Fédéral stratégie et appui a pour missions de développer et de gérer le portail fédéral open data. Elle met à disposition les informations qui sont fournies par les instances publiques.
Selon la Directive 2019/1024, qui charge les Etats membres de faciliter la recherche de documents administratifs disponibles à des fins de réutilisation, il est prévu de répertorier les documents au fur et à mesure de leur mise à disposition, de standardiser leur format, d'offrir des licences-types, de définir les redevances, etc. Conformément à l'article 9, § 2 de la loi, les documents administratifs sont mise à disposition autant que possible dans des formats numériques, ouverts et lisibles par machine, qui sont accessibles, traçables et réutilisables sous forme électronique et accompagnés de leurs métadonnées. Ces formats et métadonnées répondent à des normes formelles ouvertes. Ceci est également conforme au principe " ouvert par conception et par défaut " (" open by design and by default ") de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2019/1024.
En ce qui concerne les licences-types, l'accent est ici mis sur la cohérence à l'échelle nationale et internationale, par exemple en se basant sur les licences connues sous le nom de "Creative Commons" ("CC") largement diffusées au niveau international.
Conformément à l'article 8.2 de la Directive 2019/1024, il faut, en effet, veiller à ce que chaque instance publique ne développe pas ses propres licences.
La stratégie fédérale open data, adoptée précédemment, prévoyait que : " Des modèles de licence simples et standardisés sont utilisés. La "licence ouverte" (licence CC0 ) qui permet la réutilisation gratuite des données à des fins commerciales et non commerciales est d'application là où c'est possible. Si ce n'est pas le cas, cela doit être explicitement motivé par le service public concerné (principe `comply or explain'). " .
Il a été décidé que la logique en cascade subsistera et elle se présentera comme suit
" 1. Par défaut - Pas de condition = domaine public = déclaration de type " Creative Commons Zero (CC0) ".
2. Condition " mentionner la source " = attribution = déclaration de type "CC-BY" + motivation.
3. Condition " redevance " = modèle de licence " Réutilisation contre paiement " + motivation détaillée.
4. Conditions spécifiques = licence [spécifique] sur mesure à définir par l'autorité publique + motivation détaillée. ".
Les articles 4 à 9 encadrent de façon plus élaboré et plus clair la faculté offerte à l'instance publique d'imposer une redevance. L'article 4 indique les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la licence pour cela.
Dans son article 6, point 1er, alinéa 2, la Directive (UE) 2019/1024 pose, en ce qui concerne la tarification de la réutilisation des données du secteur public dans l'Union européenne, sauf dans les situations précisées à l'article 6, point 2 de la Directive : les organismes du secteur public ne peuvent facturer que les coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition, de diffusion, d'anonymisation et pseudonymisation des données à caractère personnel et des mesures prises pour protéger les informations confidentielles à caractère commercial.
Les coûts marginaux peuvent être définis comme les coûts en lien avec la réutilisation d'un document administratif et directement liés et nécessaires à la reproduction d'un exemplaire supplémentaire d'un document et à sa mise à disposition des réutilisateurs.
Ainsi, l'article 5 de cet arrêté fixe des règles supplémentaires sous la forme de critères et d'éléments pour le calcul des redevances, et développe et clarifie les coûts marginaux qu'une autorité peut réclamer, conformément à la directive et à la loi. Pour les critères de calcul des coûts marginaux autorisés et les modes de calculs des redevances, un lien est recherché avec ce qui était déjà inclus dans la discussion article par article de l'exposé des motifs de l'article 7 de la loi et qui était elle-même déjà basée sur les lignes directrices de la Commission européenne : `Commission notice - Guidelines on recommended standard licences, datasets and charging for the reuse of documents', 2014/C 240/01, 24/07/2014.
Les articles 6 et 7 spécifient que, en conformité avec l'article 7, § 3, a) et b) de la loi et la Directive (UE) 2019/1024, certaines instances publiques peuvent réclamer, outre les coûts listés à l'article 5, d'autres coûts marginaux spécifiques.
Ainsi, l'article 6 prévoit que les instances publiques qui sont tenues de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public peuvent également prendre en compte les frais de production, collecte, stockage, diffusion et les frais généraux liés directement à la production des documents administratifs tout en permettant un retour sur investissement raisonnable.
L'article 6, § 2 précise en outre ce l'on entend par les frais susmentionnés. Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, le présent rapport explique plus en détail ce que l'on entend par la création de document administratif dans ce contexte. Par exemple, dans le cas d'une demande d'un document qui n'existe pas encore en l'état, l'instance publique doit le créer, ce qui entraîne des coûts. Par exemple un subset de données statistiques ou encore des données géographique dans un autre format que celui déjà disponible.
L'article 7 prévoit que les bibliothèques (y compris les bibliothèques universitaires), les musées et les archives peuvent, outre les frais mentionnés aux articles 5 et 6, également prendre en compte les coûts relatifs à la conservation et à l'acquisition de droits et précise en outre ce qui est inclus dans ces coûts.
Les articles 8 et 9 prévoient des règles supplémentaires et des principes comptables générales à prendre en compte pour le calcul des redevances et n'appellent pas de commentaire plus détaillé.
Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, une explication plus détaillée est fournie concernant les coûts qui ont été adaptés en fonction des revenus éventuels générés par l'instance pendant la production ou la collecte, dans la mesure où ces revenus sont connus de l'instance publique.
La disposition de l'article 8 s'assure que le coût éventuel de la redevance peut être ajustée vers le bas si les revenus de l'instance publique augmentent (par exemple dû à la vente de beaucoup de données). Pour ce faire, l'instance publique réalise annuellement une évaluation des coûts/bénéfices des documents administratifs qui sont mis à disposition contre une redevance.
L'article 10 permet au ministre, si nécessaire, d'apporter des précisions sur le calcul de la rémunération visée aux articles 5, 6 et 7, et sur le calcul du rendement raisonnable visé à l' article 6. Bien que l'instance publique détermine elle-même la redevance éventuelle, cette délégation permet au ministre de prendre, par exemple, des mesures accessoires ou de détail relatifs aux modalités de cet arrêté, comme les critères pour le calcul des redevances ou le retour sur investissement raisonnable, si cela s'avère nécessaire ou souhaitable dans la pratique.
Articles 11 à 15
Les articles 11 à 15 inclus concernent la procédure de traitement des demandes de réutilisation.
L'article 11 traite de la demande en tant que telle. Le réutilisateur adresse la demande par écrit soit directement à l'instance publique concernée, soit via le portail fédéral qui se chargera ensuite de la transmettre à l'instance concernée dans les meilleurs délais.
Compte tenu de l'avis du Conseil d'Etat, l'obligation selon laquelle les autorités publiques tiennent un registre des demandes écrites est supprimée. Une base légale pour la tenue de ce registre (conformément au cadre juridique similaire sur la publicité de l'administration) sera prévue dans la loi du 4 mai 2016 relative aux données ouvertes et à la réutilisation des informations du secteur public, à la suite de quoi, le cas échéant, l'avis de l'Autorité de protection des données sera sollicité.
En soumettant sa demande, le réutilisateur accepte les conditions de réutilisation publiées sur le site de l'instance.
Conformément à l'article 12, l'instance publique doit, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande, vérifier si la demande est recevable et complète. Ce délai est issu de l'actuel arrêté d'exécution du 2 juin 2019 qui sera remplacé par le présent arrêté.
En ce qui concerne les demandes qui doivent être préalablement soumises à l'avis ou à l'autorisation d'une instance compétente en matière de données à caractère personnel, tel que, p.e., le Comité de sécurité de l'information, le délai de dix jours ouvrables, visé à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, prend cours à partir de la date à laquelle l'avis est rendu ou l'autorisation accordée.
Il ressort du § 1er, alinéa 2 que si la demande est incomplète ou formulée de façon trop vague, l'instance publique doit inviter le demandeur à compléter et/ou préciser sa demande dans un délai de vingt jours ouvrables.
Si ce dernier ne transmet pas les informations manquantes dans ce délai de vingt jours ouvrables, l'instance publique met fin au traitement de la demande, comme prévu au § 1er, alinéa 3. Cela inclut, le cas échéant, par exemple, la licence remplie et signée par le demandeur.
Cette façon de procéder permet à l'instance publique, pour des raisons pratiques, de considérer ces dossiers comme clos. Toutefois, rien n'empêche le demandeur d'introduire une nouvelle demande, ce qui préserve ses droits.
Ces délais sont également issus de l'actuelle arrêté d'exécution du 2 juin 2019.
Une réutilisation soumise à des conditions spécifiques concerne une licence sur mesure pour des documents administratifs (données). Comme la réutilisation est par principe non discriminatoire, il ne peut y avoir de licence sur mesure pour des réutilisateurs. Les licences spécifiques sur mesure, doivent donc également être disponibles à l'avance pour les réutilisateurs conformément à l'article 3, § 2. De cette manière les licences spécifiques signés peuvent donc la joindre à leur demande, comme prévu au § 3.
Les articles 13 et 14 traitent de la décision de l'instance publique. Cette dernière dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter de la réception de la demande ou de la réception des précisions ou compléments d'information de la demande, ou de la réception par l'instance publique de la licence replie et signée par le demandeur, pour transmettre au demandeur sa décision.
Il est possible que ce délai soit augmenté de quinze jours calendrier par l'instance publique si la demande est complexe ou importante, conformément à l'article 12, alinéa 4 de la loi.
L'autorité publique peut accepter ou rejeter une demande de réutilisation en tout ou en partie. Par exemple, une demande peut comprendre plusieurs ensembles de données et documents administratifs, dont tout ou partie peut être couvert par des exceptions légales, ou dont la divulgation et la réutilisation peuvent contrevenir à d'autres dispositions légales, ou pourraient nuire à l'intérêt public, ou porter atteinte à la vie privée ou à d'autres droits de tiers. Dans de tels cas, certaines parties de la demande peuvent être rejetées avec justification et/ou certaines parties des documents administratifs peuvent être refusées.
Conformément l'article 12 de la loi, chaque décision de l'instance publique doit être motivée, notifiée au demandeur et indiquer les voies de recours ainsi que les instances auprès desquelles le recours doit être introduit et les formes et délais à respecter. A défaut de ces informations, le délai de prescription pour intenter le recours ne prend pas cours.
Si la décision négative est basée sur l'article 3, paragraphe 2, 3° de la loi, l'instance publique doit également notifier et indiquer dans sa décision soit l'identité de la personne titulaires des droits, soit l'identité du concédant qui lui a transmis le document demandé.
Il résulte de l'article 15, alinéa 1er qu'en l'absence de réponse de l'instance publique, la demande est réputée rejetée. Le demandeur peut alors introduire le recours organisé à l'article 14 de la loi. Au paragraphe 1er, une légère modification a été apportée à la formulation de la disposition afin de tenir compte d'une remarque formulée dans l'avis non contraignant de la Commission pour l'accès et la réutilisation des documents administratifs, afin de mieux aligner la formulation sur la procédure de recours administratif prévue par la loi, sans toutefois modifier le contenu de la disposition.
Conformément à ce même avis de la Commission pour l'accès et la réutilisation des documents administratifs, l'article 15 a été complété, dans un soucis de clarté, par un deuxième alinéa stipulant qu'en l'absence de réponse de l'autorité publique à la demande de réexamen, celle-ci est réputée rejetée. Le demandeur peut alors introduire le recours visé à l'article 15, paragraphe 2, de la loi.
Conformément à l'article 5, § 1er/1 de la loi et aux articles 3 à 12 du présent arrêté, l'instance publique peut soumettre la réutilisation des documents administratifs à des conditions.
Lorsqu'une instance publique impose des conditions de réutilisation, l'instance publique se base sur des licences-types telles que les licences-types qui sont disponible via, le portail fédéral visé à l'article 17 de la loi.
Par dérogation au paragraphe 2, une instance publique peut, dans le cas où cela se justifie pour des raisons juridiques, techniques ou autres, se baser sur une licence spécifique pour le respect d'autres conditions spécifiques
§ 1er. En application de l'article 2 une instance publique peut, par le biais d'une licence, imposer les conditions de réutilisation suivantes
1° la mention de la source des documents administratifs;
2° le paiement d'une redevance standard ou une redevance spécifique ;
3° le respect d'autres conditions de réutilisation spécifiques.
§ 2. L'instance publique informe le réutilisateur au moins sur son site internet des conditions applicables.
Si cette information n'est pas disponible avant la réutilisation, celle-ci est réputée gratuite et sans condition.
§ 3. Si l'instance publique, pour des raisons juridiques, techniques ou autres motifs fondés, en conformité avec l'article 6/1 de la loi, impose une ou plusieurs conditions de réutilisation visées au § 1er, elle motive les conditions et les raisons de leur imposition, en tenant également compte des droits et des intérêts des autres instances publiques ou des tiers.
§ 4. Conformément à l'article 4.9 de la loi du 15 aout 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral, l'instance publique communique au Service public fédéral en charge de la Digitalisation en vue de leur publication sur le portail fédéral open data, visé à l'article 17 de la loi
les conditions de réutilisation visées au § 1er ainsi que leur explication;
les raisons, visées au § 3, de leur imposition ;
les informations pertinentes et les métadonnées sur les données disponibles, dans un format structuré, parmi lesquelles au moins une brève description et l'emplacement des données.
En application de l'articles 2 et 3, § 1er, 2° du présent arrêté et conformément à l'article 7 de la loi, quand l'instance publique impose une redevance pour la réutilisation, l'instance publique mentionne au moins les éléments suivants dans la licence
1° pour une redevance standard : le montant effectif de la redevance ainsi que la façon dont elle est calculée ;
2° pour une redevance spécifique : les éléments pris en compte pour calculer le montant effectif de la redevance spécifique ;
3° pour toutes les redevances : les coordonnées auxquelles le réutilisateur peut contacter l'instance publique pour des informations complémentaires sur la façon dont la redevance a été calculée dans le cadre d'une demande de réutilisation.
Pour le calcul de la redevance mentionnée à l'article 4 et conformément à l'article 7, § 2 de la loi, l'instance publique peut se baser sur les coûts marginaux relatifs à la reproduction, à la mise à disposition et à la diffusion des informations ainsi qu'à l'anonymisation et pseudonymisation de données à caractère personnel et aux mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial, notamment les coûts pour
1° infrastructure : les coûts du développement, l'entretien du logiciel, l'entretien du matériel informatique et la connectivité, limités à ce qui est nécessaire pour mettre à disposition les documents administratifs en vue de la réutilisation ;
2° reproduction : les coûts de la production et de la mise à disposition d'un exemplaire supplémentaire des documents administratifs, y compris les frais du support matériel ;
3° gestion : le matériel d'emballage et la préparation de la mise à disposition ;
4° consultation : les conversations téléphoniques et l'échange d'e-mails avec les demandeurs de la réutilisation, et les coûts du service clientèle ;
5° livraison : les frais de port pour l'envoi de documents administratifs par voie postale ou par porteur ;
6° demandes spéciales : les coûts de la préparation et du formatage, sur demande, de documents administratifs ;
7° anonymisation et pseudonymisation : l'élimination, la protection et l'appauvrissement de documents administratifs ou de parties de ceux-ci ;
8° confidentialité : les coûts relatifs à la mise en place de mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial, par exemple, le secret des affaires.
§ 1er. Dans le cas visé à l'article 7, § 3, a) de la loi, le total des recettes pour l'instance publique, provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse pas le coût de leur collecte, de leur production, de leur reproduction, de leur diffusion, et du stockage de données, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable, ainsi que, le cas échéant, d'anonymisation de données à caractère personnel et de mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial.
§ 2. En plus des coûts visé dans l'article 5, les coûts marginaux suivants relatifs à la création de documents administratifs, pour les instances publiques qui sont tenues de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public, peuvent également être pris en compte dans le calcul de la redevance visé à l'article 4
1° production : les coûts de la production de documents administratifs et de métadonnées, l'encodage, le contrôle de qualité et la conversion de documents administratifs en format numérique ;
2° collecte : les coûts du recueil et le tri de documents administratifs ;
3° stockage : les coûts directs et indirects de stockage ;
4° les frais généraux si ces coûts ont un lien direct et démontrable avec la création de documents administratifs ;
5° ces coûts peuvent être majorés d'une somme équivalant à un retour sur investissement raisonnable, comme visé à l'article 9.
Dans le cas visé à l'article 7, § 3, b) de la loi, le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pour la période de calcul considérée ne dépasse pas le coût de leur collecte, de leur production, de leur reproduction, de leur diffusion, et du stockage de données, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable, ainsi que, le cas échéant, d'anonymisation de données à caractère personnel et de mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial.
§ 2 Outre les frais visés aux articles 5 et 6, les coûts marginaux suivants spécifiques aux bibliothèques (y compris les bibliothèques universitaires), musées et archives peuvent être pris en compte pour le calcul de la redevance visée à l'article 4.
1° conservation : coûts directs et indirects de maintenance, de préservation et de stockage de documents administratifs ;
2° acquisition des droits : le temps et les ressources humaines nécessaires pour l'identification des tiers qui détiennent les droits et l'obtention de l'assentiment de ces titulaires de droits.
L'instance publique est tenue de choisir la mise à disposition des documents administratifs qui réduit les coûts pour le réutilisateur au minimum.
L'instance publique s'assure donc que
1° les coûts sont calculés conformément aux principes comptables applicable à l'instance publique concernée ;
2° les coûts sont ajustés en fonction du montant des recettes éventuelles générées au cours de la production ou de la collecte, pour autant que ces recettes soient connues par l'instance publique ;
3° les coûts et les éventuelles recettes sont évalués chaque année et la redevance est ajustée à la demande potentielle, sur base d'une estimation raisonnablement justifiée par l'instance.
§ 1er. Le retour sur l'investissement raisonnable, visé à l'article 6, § 2, 5°, n'est pas supérieur de plus de cinq pour cent au taux d'intérêt de référence, visé à l'article 2, 4, de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
§ 2. Lorsqu'elles calculent un retour sur l'investissement raisonnable, les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives, peuvent tenir compte des tarifs pratiqués par le secteur privé pour la réutilisation de documents identiques ou similaires.
Le ministre compétent pour l'agenda numérique peut préciser le calcul de la redevance visée aux articles 5, 6 et 7, ainsi que le calcul du retour sur investissement raisonnable visé à l'article 6, § 2, 5°.
CHAPITRE 3. - Procédure de traitement des demandes de réutilisation
§ 1er. La demande de réutilisation est adressée par écrit conformément l'article 11, § 1er de la loi
1° soit directement à l'instance publique qui dispose du document administratif ou qui l'a fait archiver ;
2° soit via le portail fédéral open data, visé à l'article 17 de la loi.
Dans ce dernier cas, le Service public fédéral en charge de la Digitalisation transmets la demande dans les meilleurs délais à l'instance publique compétente.
§ 2. Par l'introduction de la demande visée au § 1er ou par la réutilisation de documents administratifs déjà disponibles le réutilisateur déclare accepter toutes les conditions de réutilisation imposées dans la licence par l'instance publique et qui sont publiées sur son site internet.
§ 1er. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande, visé à l'article 11, § 1er, par l'instance publique, celle-ci vérifie si la demande de réutilisation est recevable et complète, conformément à l'article 11, § 1er, de la loi.
En ce qui concerne les demandes qui doivent être préalablement soumises à l'avis ou à l'autorisation d'une instance compétente en matière de données à caractère personnel, le délai de dix jours ouvrables prend cours à partir de la date à laquelle l'avis est rendu ou l'autorisation accordée. L'autorité publique informe dès lors le demandeur que l'avis ou l'autorisation a été demandé.
§ 2. Si la demande de réutilisation, visé à l'article 11, § 1er, est incomplète ou formulée de façon trop vague, l'instance publique invite le demandeur à la compléter ou à la préciser dans un délai de vingt jours ouvrables. Elle indique les éléments manquants ou les précisions à apporter.
Si le demandeur omet de préciser ou de compléter sa demande malgré la requête de l'instance publique, le demandeur est réputé se désister de sa demande.
§ 3. Lorsque la réutilisation est soumise à des conditions spécifiques, comme visé à l'article 3, § 1er, 3°, alors la licence signée par le demandeur est adjointe à la demande visée à l'article 11, § 1er. A défaut, l'instance publique invite ce demandeur à lui transmettre la licence signée dans un délai de vingt jours ouvrables.
L'instance publique communique sa décision au demandeur dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, visé à l'article 11, § 1er, ou du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande, ou de la réception par l'instance publique de la licence replie et signée par le demandeur.
En cas de demandes complexes ou importantes, ce délai peut être prolongé de quinze jours conformément à l'article 12, alinéa 4 de la loi.
Lorsqu'une instance publique accepte une demande, elle met les documents administratifs à la disposition du demandeur en vue de leur réutilisation dans les délais prévus à l'article 13, et, le cas échéant, après le paiement de la redevance visé à l'article 3, § 1er, 2°.
Lorsqu'une instance publique rejette une demande, ou une partie d'une demande, elle communique sa décision motivée au demandeur dans les délais prévus à l'article 13 en indiquant les voies de recours ainsi que les instances auprès desquelles le recours doit être introduit et les formalités et délais prescrites.
Si, à l'expiration des délais prévus à l'article 13 du présent arrêté, l'instance publique n'a pas envoyée sa réponse au demandeur, le demandeur peut introduire le recours administratif tel que prévu à l'article 14 de la loi.
Si, après l'expiration des délais prévus à l'article 15, alinéa 1er de la loi, l'instance publique n'a pas encore communiqué au demandeur sa décision de réexamen, telle que visée dans le même article, la demande de réexamen est réputée rejetée et le demandeur peut introduire un recours comme prévu à l'article 15, alinéa 2 de la loi.
CHAPITRE 4. - Fin de la mise à disposition
L'article 16 encadre la situation dans laquelle l'instance publique décide de mettre fin à la licence ou à la mise à disposition des documents administratifs conformément à l'article 11, paragraphe 2 de la loi.
L'instance publique peut mettre fin à la mise à disposition si un réutilisateur ne respecte pas les conditions de réutilisation.
Cependant, elle peut également mettre fin à la licence accordée à un réutilisateur si celui-ci ne respecte pas les conditions de réutilisation. En effet, lorsque les documents administratifs sont déjà accessibles à l'ensemble des réutilisateurs, par exemple sur le site web de l'instance publique, l'instance publique ne peut pas suspendre ou retirer la mise à disposition uniquement pour un réutilisateur, de manière à ne pas porter préjudice aux autres parties.
Cet article détermine les informations qui doivent figurer dans la décision ainsi que le délai que doit respecter l'instance pour communiquer sa décision et ses motifs au réutilisateur.
Pour encourager la transparence et pour aider les instances publiques à l'organisation de la mise à disposition des informations du secteur public, un comité fonctionnel, le " comité open data ", a été mis en place par l'article 18 de la loi. L'article 17 prescrit des règles élémentaires d'organisation et des missions de ce comité. Ce comité a notamment pour but de stimuler la publication et la réutilisation des documents administratifs mais également, d'organiser la concertation entre les instances publiques. Le comité participe au développement d'une structure de gouvernance des données publiques. En effet, pour atteindre l'objectif de " open by design ", le travail de mise à disposition des données doit avoir lieu dans le cadre de la gestion des données publiques de bout en bout (collecte, transformation, combinaison, partage, publication et réutilisation).
Afin de tenir compte de l'intégration de l'ancienne Agence pour la simplification administrative (ASA) dans le SPF BOSA, la présidence et le secrétariat sont maintenant entièrement assurés par la direction générale simplification et digitalisation du Service Public Fédéral stratégie et appui. Il en découle que la task force, créée en vertu de l'article 17 de l'arrêté du 2 juin 2019, est supprimée et ne sera pas remplacée.
Cet article abroge l'arrêté royal du 2 juin 2019 relatif à la réutilisation des informations du secteur public, étant donné que le présent arrêté le remplace.
Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, une mesure transitoire est prévue pour les demandes de réutilisation de documents administratifs introduites dans le cadre de l'arrêté royal du 2 juin 2019 avant la date d'abrogation de l'arrêté royal du 2 juin 2019. Ces demandes continueront d'être traitées conformément aux dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Il est ici précisé que cet arrêté royal entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Cet article n'appelle pas à des commentaires particuliers.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée du Numérique,
V. MATZ
La ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée du Numérique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2025.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l'Etat, du Numérique et de la Politique scientifique,
V. MATZ
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution ;
Vu la loi du 4 mai 2016 relative aux données ouvertes et à la réutilisation des informations du secteur public, les articles 6/1, alinéa 4, 7, § 4, 11, § 3, 17, alinéa 3 et 18, alinéa 2, insérés par la loi du 25 décembre 2023 ;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 2019 relatif à la réutilisation des informations du secteur public ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 16 juillet 2025 ;
Vu l'analyse d'impact effectuée le 11 juillet 2025, conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis n° 78.129/2/V du Conseil d'Etat, donné le 15 septembre 2025 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que cet arrêté exécute la loi du 4 mai 2016 relative aux données ouvertes et à la réutilisation des informations du secteur public qui transpose la Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte) (J.O.U.E. du 26 juin 2019, L172/56) ;
Considérant que cet arrêté, que l'arrêté Royal du 2 juin 2019 relatif à la réutilisation des informations du secteur public remplace, prévoit donc la transposition partielle de la Directive (EU) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte);
Sur la proposition de la Ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée du Numérique et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
Rapport au Roi
Sire,
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à exécuter la loi du 25 décembre 2023 modifiant la loi du 4 mai 2016 relative aux données ouvertes et à la réutilisation des informations du secteur public, qui visait à transposer la Directive (UE) 2019/1024 du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte).
Etant donné que la Directive (UE) 2019/1024 modifie sur certains points le cadre législatif existant, il était nécessaire d'adapter aussi les arrêtés d'exécution associés, à savoir l'arrêté royal actuel du 2 juin 2019 relatif à la réutilisation des informations du secteur public.
En conformité avec la loi du 4 mai 2016 relative aux données ouvertes et à la réutilisation des informations du secteur public, il a été tenu compte lors de la rédaction de cet arrêté de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et des modifications de cette loi par la loi du 12 mai 2024. Un alignement a été effectué entre cet arrêté et la législation applicable en matière d'accès aux documents administratifs, entre autres, en ce qui concerne la terminologie, la procédure et les délais relatifs au traitement des demandes de réutilisation.
Bien que la Directive (UE) 2019/1024 n'a pas modifié complètement le cadre législatif actuel, il a été décidé, dans un souci de clarté et de lisibilité, d'abroger l'arrêté royal du 2 juin 2019 existant et de rédiger un nouvel arrêté royal pour l'exécution partielle de la directive. Plusieurs (parties des) dispositions de l'arrêté du 2 juin 2019 ont par contre été reprises, avec les adaptations et actualisations nécessaires.
Pour certaines dispositions du présent arrêté, il est fait appel à l'article 108 de la Constitution comme base juridique supplémentaire aux bases juridiques déjà mentionnées dans le préambule : articles 6/1, paragraphe 4, 7, § 4, 11, § 3, 17, alinéa 3 et 18, alinéa 2 de la loi, dans la mesure où ces délégations de compétences expresses ne suffiraient pas pour les mesures d'exécution prévues dans le présent arrêté.
L'article 3 du présent arrêté trouve son fondement juridique dans l'article 6/1, paragraphe 4, de la loi du 4 mai 2016, mais également dans l'article 108 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 5, § 1er/1, l'article 6/1, paragraphes 2 et 3, l'article 7 et l'article 17, paragraphe 3, de la loi du 4 mai 2016 et l'article 4.9 de la loi du 15 août 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services fédéral.
L'article 4.9 de la loi du 15 août 2012 relative à l'intégrateur de services fédéral stipule en effet que l'une des missions de l'intégrateur de services fédéral consiste à créer et à mettre à la disposition du public le portail fédéral des données ouvertes. Afin de pouvoir exécuter correctement et intégralement cette mission légale, l'intégrateur de services fédéral (le Service public fédéral compétent en matière de digitalisation, à savoir le SPF BOSA) dépend des informations fournies par d'autres instances publiques.
L'article 8, § 1er, de la loi du 15 août 2012 relative à l'intégrateur de services fédéraux stipule que les utilisateurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 10°, a) à f) de la loi du 15 août 2012, et les autres intégrateurs de services communiquent par voie électronique à l'intégrateur de services fédéral toutes les données disponibles sous forme électronique dont celui-ci a besoin pour l'exécution des missions visées à l'article 4 de ladite loi.
Au moins en ce qui concerne les organismes publics, qui ne sont pas des utilisateurs au sens de la loi du 15 août 2012, il est nécessaire de prévoir dans le présent arrêté que les organismes publics communiquent les informations reprises à l'article 3, § 4, alinéa 2, du projet d'arrêté au SPF BOSA en vue de leur publication sur le portail fédéral des données ouvertes.
La communication de ces informations au SPF BOSA est indépendante de l'obligation de publication préalable des informations nécessaires (concernant les conditions de réutilisation, y compris les rémunérations) visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, du présent arrêté, sur le site web des instances publiques.
Compte tenu de l'avis du Conseil d'Etat, la mention selon laquelle les autorités publiques tiennent un registre des demandes écrites est supprimée. Une base légale pour la tenue de ce registre sera prévue dans la loi du 4 mai 2016 relative aux données ouvertes et à la réutilisation des informations du secteur public, à la suite de quoi, le cas échéant, l'avis de l'Autorité de protection des données sera sollicité.
Le chapitre 1er du présent arrêté prévoit que les définitions figurant à l'article 2 de la loi du 4 mai 2016 s'appliquent.
Le chapitre 2 prévoit les modalités relatives aux conditions de réutilisation.
Bien que la loi et la Directive (UE) 2019/1024 soulignent le principe selon lequel la réutilisation, que ce soit à des fins commerciales ou non, est gratuite et en principe non soumise à des conditions, les instances publiques peuvent imposer des conditions par le biais d'une licence conformément aux dispositions de ce chapitre. Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, il est précisé que cette licence peut soit être une licence-type, soit dans les cas où cela est justifié, une licence spécifique.
Lorsqu'une instance publique souhaite imposer des conditions de réutilisation, l'instance publique se base en principe sur les licences-types. Sur le portail fédéral des données ouvertes on renvoie à différentes licences-types. L'utilisation de licences-types contribue à l'uniformisation et à la simplification des conditions de réutilisation.
L'utilisation d'une licence ouverte, telle que la " déclaration CC0 ", qui permet que les documents administratifs puissent être réutilisés sans rémunération à des fins non commerciales et commerciales est la règle.
En cas de mention obligatoire de la source, une licence type telle que la licence " CC-BY " peut être utilisée. Lorsqu'une rémunération standard ou spécifique est liée à la réutilisation, une licence type " réutilisation contre rémunération " peut être établie.
Une instance publique peut, à titre exceptionnel et dans le cas où cela se justifie pour des raisons juridiques, techniques ou autres, appliquer une licence spécifique pour le respect d'autres conditions spécifiques.
Ainsi, l'instance publique a la faculté d'imposer via une licence (modèle/spécifique)
- que la source des documents administratifs soit mentionnée ;
- une redevance ; ou
- d'autres conditions de réutilisation spécifiques.
Lorsque l'instance publique décide d'imposer l'une ou plusieurs de ces conditions pour des raisons juridiques, techniques ou autres motifs fondés en conformité avec l'article 6/1 de la loi, elle doit motiver sur le fond les raisons pour imposer cette(ces) condition(s), également au regard des droits et intérêts d'autres instances publiques et des tiers. Cet obligation est issu de l'actuel arrêté d'exécution du 2 juin 2019 qui sera remplacé par le présent arrêté.
L'instance publique en informe les réutilisateurs au moins sur son site internet, au sens de l'art. 6/1, alinéa 3 de la loi. Cet obligation est également reprise de l'actuel arrêté d'exécution du 2 juin 2019 qui sera remplacé par le présent arrêté.
Si ces informations ne sont pas disponibles au moment d'une demande de la réutilisation alors celle-ci est réputée gratuite et sans condition. Cela découle directement des intentions du législateur à l'article 6/1, alinéa 3 de la loi, telles qu'expliquées dans le commentaire des articles de l'exposé des motifs de la loi.
L'instance publique communique également les conditions de réutilisation, ainsi que l'explication des conditions et les raisons de l'imposition de ces conditions au Service Public Fédéral en charge de la Digitalisation, en vue de leur publication sur le portail fédéral open data, visé à l'article 17 de la loi. A nouveau il s'agit d'une obligation reprise de l'actuel arrêté d'exécution du 2 juin 2019 qui sera remplacé par le présent arrêté.
De cette manière, via le portail fédéral open data, une vue d'ensemble est disponible pour les réutilisateurs avec des références aux sources d'information, des informations pertinentes sur les données disponibles inclus.
La chapitre 3 prévoit les modalités relatives à la procédure de traitement des demandes de réutilisation.
Malgré un certain alignement effectué avec la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, modifié par la loi du 12 mai 2024, la procédure de traitement des demandes de documents administratifs à des fins de réutilisation, décrite dans le présent arrêté royal, se distingue des modalités prévues dans le cadre de ladite loi du 11 avril 1994.
Les objectifs de la Directive (UE) 2019/1024 dépassent la seule obligation d'informer clairement le public des actes de l'administration et la consultation de documents administratifs. Elle définit sous quelles conditions les documents administratifs peuvent être réutilisés par des tiers à des fins commerciales ou non commerciales.
Il y a donc lieu de prévoir une procédure de traitement qui s'inscrit dans les principes de la directive, c'est à dire le respect de la concurrence et de l'égalité entre les demandeurs, la transparence des conditions d'offres et de mise à disposition des documents, etc.
Le chapitre 4 prévoit la possibilité pour l'instance publique de mettre fin à la mise à disposition des documents administratifs ou de mettre fin à la licence.
Le chapitre 5 prévoit les dispositions relatives à la surveillance de l'obligation de mise à disposition des documents administratifs.
DISCUSSION ARTICLE PAR ARTICLE