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2025008709 BE

2025008709 14 NOVEMBRE 2025. - Arrêté ministériel relatif à l'agrément de l'ASBL Association des Propriétaires de Récipients à Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous (Apragaz) en tant qu'organisme de contrôle, pris en exécution de l'article 20 de l'arrêté royal du 24 janvier 2024 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2025008709

L'ASBL Association des Propriétaires de Récipients à Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous (" Apragaz "), ayant son siège à Chaussée de Vilvorde 156, 1120 Neder-Over-Heembeek, est agréé pour effectuer les activités suivantes

1° les épreuves périodiques comme décrit au P804, sur des emballages simples type 1A1 (fûts en acier) qui satisfont au chapitre 6.1 du RID et qui sont destiné pour le transport du brome (N° ONU 1744) ;

2° les évaluations de la conformité, les contrôles et les épreuves périodiques, l'autorisation et la supervision des services interne d'inspection prévus dans le RID pour les récipients (sauf des dispositifs de stockage à hydrure métallique) décrits au chapitre 6.2 du RID ;

3° les inspections et épreuves périodiques sur les grands récipients pour vrac (GRV) décrits au chapitre 6.5 du RID conformément à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 24 janvier 2024 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives ;

4° les agréments de type, la surveillance de la fabrication, les contrôles et épreuves initiaux, périodiques, intermédiaires et exceptionnels prévus dans le RID et dans l'annexe 3 de l'arrêté royal du 24 janvier 2024 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, pour les citernes décrites au chapitre 6.7 du RID ;

5° les évaluations de la conformité, les contrôles et épreuves périodiques, intermédiaires et exceptionnels prévu dans le RID et dans l'annexe 3 de l'arrêté royal du 24 janvier 2024 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, pour les citernes décrites au chapitre 6.8 du RID ;

6° en application du mesure transitoire 1.6.4.59 du RID, les contrôles et épreuves initiaux et périodiques, intermédiaires et exceptionnels sur les conteneurs-citernes en matière plastique renforcés de fibres construits jusqu'au 1er juillet 2033 conformément aux prescriptions du chapitre 6.9 du RID d'application jusqu'au 31 décembre 2022.

BE Justel 2025008709

Dans la version française de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 24 mai 2011 relatif à l'agrément d'organismes pris en exécution de l'article 17 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, les mots " dans le RID et " et les mots " du RID et " sont abrogés.

BE Justel 2025008709

Dans la version néerlandaise de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 24 mai 2011 relatif à l'agrément d'organismes pris en exécution de l'article 17 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, les mots " het RID en " sont à chaque fois abrogés.

BE Justel 2025008709

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2026 et cesse d'être en vigueur le 31 janvier 2036.

Signatures

Bruxelles, le 14 novembre 2025.

J.-L. CRUCKE

Préambule

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987, 15 mai 2006 et 8 mai 2019 et l'article 3, modifié par la loi du 3 mai 1999 ;

Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2024 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, les articles 20 et 38, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté ministériel du 24 mai 2011 relatif à l'agrément d'organismes pris en exécution de l'article 17 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, l'article 1er ;

Considérant que l'ASBL Association des Propriétaires de Récipients à Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous (ci-après " Apragaz ") a introduit une demande d'agrément, et que cet organisme répond aux conditions de l'article 21 de l'arrêté royal du 24 janvier 2024 susmentionné ;

Considérant que, conformément à l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 24 janvier 2024 susmentionné, l'agrément d'Apragaz en ce qui concerne le RID, conféré par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 24 mai 2011 susmentionné, est valable jusqu'au 31 janvier 2026 inclus, si bien que l'article 1er dudit arrêté ministériel du 24 mai 2011, en ce qui concerne le RID, doit être abrogé à partir du 1er février 2026.

Arrête

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