2025008706 6 NOVEMBRE 2025. - Arrêté royal déterminant les conditions permettant aux titulaires du titre professionnel de sage-femme de procéder à la vaccination des jeunes enfants en exécution de l'article 45, § 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015
Texte législatif (4 Articles)
Conformément à l'article 45, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, les personnes titulaires du titre professionnel de sage-femme sont habilitées à procéder à la vaccination des jeunes enfants jusqu'à l'âge de 2,5 ans, pour les vaccins et immunisations suivants
a) vaccins combinés ou isolés : poliomyélite - diphtérie - tétanos - coqueluche - haemophilus influenza de type B - hépatite B,
b) vaccin rougeole - rubéole - oreillons,
c) vaccin méningocoques,
d) vaccin pneumocoques,
e) vaccin rotavirus,
f) vaccin varicelle,
g) vaccins combinés ou isolés : hépatite A - hépatite B.
La vaccination est enregistrée immédiatement et systématiquement.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut modifier la liste des vaccins et immunisations visée à l'alinéa 1, pour l'adapter, le cas échéant, à un programme de vaccination obligatoire ou au calendrier de vaccination ou au programme de vaccination mis en place par les entités fédérées.
La vaccination visée à l'article 1er ne peut être accomplie que dans les conditions suivantes
1° La vaccination est accomplie dans le respect du calendrier de vaccination ou d'un programme de vaccination mis en place par les entités fédérées ;
2° La vaccination concerne uniquement les enfants bien portants et qui ne présentent pas d'antécédents de réaction anaphylactique à une première injection ou des antécédents familiaux de réactions anaphylactiques ;
3° Le titulaire du titre professionnel de sage-femme dispose du matériel et des médicaments nécessaires pour les soins d'urgence en cas de complications imprévues ;
4° La vaccination se déroule soit dans un milieu hospitalier, soit dans un milieu disposant de services de pédiatrie, soit au sein d'un organisme qui fournit un suivi de la santé de l'enfant, sur le plan de sa croissance, de son développement psychomoteur, de son alimentation, du dépistage clinique de maladies ou malformations, de problèmes psychologiques ou médico-sociaux. Ce suivi est de nature médicale et non du ressort de la sage-femme seule, en-dehors de l'équipe qu'elle forme avec le médecin.
§ 1er. La vaccination visée à l'article 1er requiert les compétences théoriques et pratiques en matière de vaccination sur les jeunes enfants jusqu'à l'âge de 2,5 ans suivantes
1° les principes de la vaccination et la composition des vaccins,
2° les recommandations du Conseil Supérieur de la Santé et le calendrier de vaccination,
3° les allergies à certains composants et les réactions allergiques aux vaccins,
4° les aspects pratiques relatifs aux règles d'hygiène et aux techniques d'administration,
5° les techniques de la réanimation infantile, y compris la réanimation pédiatrique avancée.
§ 2. La vaccination visée à l'article 1er ne peut être accomplie que par les titulaires du titre professionnel de sage-femme ayant suivi une formation dont le programme comprend aux moins huit heures spécifiquement consacrées aux compétences visées au § 1er. Cette formation est organisée par un établissement d'enseignement répondant aux conditions fixées par les Communautés pour organiser la formation de bachelier sage-femme ou de bachelier en soins infirmiers ou de bachelier infirmier responsable de soins généraux ou un organisme de référence chargé par les entités fédérées compétentes du suivi et de la promotion de la santé des enfants
§ 3. La preuve des qualifications requises est apportée dans le portfolio du professionnel de soins de santé par l'annexe au diplôme de sage-femme délivré par l'établissement d'enseignement qui atteste de la conformité du programme de formation ou par l'attestation de la réussite de la formation spécifique.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2025.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 45, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 13 novembre 2023 portant des dispositions diverses en matière de santé ;
Vu les avis CFSF/2018/AVIS-03 et CFSF/2023/Avis-01 du Conseil fédéral des Sages-femmes donnés le 27 novembre 2018 et le 15 mars 2023 ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur des Médecins Spécialistes et des Médecins Généralistes donné le 13 octobre 2022 ;
Considérant l'avis CFAI/2022/AVIS-04 du Conseil Fédéral de l'Art. Infirmier donné le 13 septembre 2022 ;
Considérant l'avis conjoint des Académies Royales de médecine de Belgique donné le 11 juillet 2022 ;
Vu l'examen de proportionnalité, conformément à la loi du 23 mars 2021 relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juin 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 juillet 2025 ;
Vu l'avis 78.205/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons