2025008698 7 NOVEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les primes à l'investissement rétroactives
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Dans l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2025, le point 90° est rétabli dans la rédaction suivante
" 90° Assainissement : les travaux qui précèdent l'installation du compteur numérique, qui ne résultent pas de choix esthétiques ou d'autres souhaits de l'utilisateur du réseau, et qui sont indispensables pour
a) l'installation en toute sécurité du compteur numérique, par exemple en cas de désamiantage ;
b) un bon fonctionnement du compteur numérique, tel que l'adaptation des câbles ; ".
A l'article 7.16.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2021 et 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 3, alinéa 1er, le point 6° est abrogé ;
2° au paragraphe 3, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit
" Par dérogation à l'alinéa 1er, une prime à l'investissement rétroactive peut néanmoins être obtenue pour les installations de production décentralisées visées au paragraphe 1er, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies
1° le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a formellement établi, au plus tard le 31 décembre 2025, qu'en vue de l'installation d'un compteur numérique, l'emplacement du compteur lié à cette installation de production décentralisée doit faire l'objet d'un assainissement avant l'installation du compteur numérique, et en fournit une pièce justificative formelle au demandeur ;
2° la demande est introduite par le demandeur via l'application web visée à l'alinéa 1er au plus tard le 31 décembre 2025. Le demandeur ou son mandataire joint à sa demande une pièce justificative visée au point 1°. " ;
2° le paragraphe 7 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit
" Sous préjudice de l'application de l'alinéa 1er, la VEKA réclame les primes demandées et payées en vertu du paragraphe 3, alinéa 3, si le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité n'a pas attesté, au plus tard le 31 mars 2026, qu'un compteur numérique a été installé à l'emplacement du compteur. Toutefois, la VEKA peut décider de ne pas réclamer une prime payée si le compteur numérique n'a pas été installé au plus tard le 31 mars 2026 pour une raison totalement indépendante de la volonté du bénéficiaire de la prime. ".
A l'article 7.16.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 3, alinéa 1er, le point 6° est abrogé ;
2° au paragraphe 3, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit
" Par dérogation à l'alinéa 1er, une prime à l'investissement rétroactive peut néanmoins être obtenue pour les installations de production décentralisées visées au paragraphe 1er, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies
1° le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a formellement établi, au plus tard le 31 décembre 2025, qu'en vue de l'installation d'un compteur numérique, l'emplacement du compteur lié à cette installation de production décentralisée doit faire l'objet d'un assainissement avant l'installation du compteur numérique, et en fournit une pièce justificative formelle au demandeur ;
2° la demande est introduite par le demandeur via l'application web visée à l'alinéa 1er au plus tard le 31 décembre 2025. Le demandeur ou son mandataire joint à sa demande une pièce justificative visée au point 1°. " ;
3° le paragraphe 7 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit
" Sous préjudice de l'application de l'alinéa 1er, la VEKA réclame les primes demandées et payées en vertu du paragraphe 3, alinéa 3, si le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité n'a pas attesté, au plus tard le 31 mars 2026, qu'un compteur numérique a été installé à l'emplacement du compteur. Toutefois, la VEKA peut décider de ne pas réclamer une prime payée si le compteur numérique n'a pas été installé au plus tard le 31 mars 2026 pour une raison totalement indépendante de la volonté du bénéficiaire de la prime. ".
A l'article 7.17.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 3, alinéa 1er, le point 5° est abrogé ;
2° au paragraphe 3, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit
" Par dérogation à l'alinéa 1er, une prime à l'investissement rétroactive peut néanmoins être obtenue pour les pompes à chaleur visées au paragraphe 1er, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies
1° le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a formellement établi, au plus tard le 31 décembre 2025, qu'en vue de l'installation d'un compteur numérique, l'emplacement du compteur lié à cette pompe à chaleur doit faire l'objet d'un assainissement avant l'installation du compteur numérique, et en fournit la pièce justificative formelle au demandeur ;
2° la demande est introduite par le demandeur via l'application web visée à l'alinéa 1er au plus tard le 31 décembre 2025. Le demandeur ou son mandataire joint à sa demande une pièce justificative visée au point 1°. " ;
2° le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit
" Sous préjudice de l'application de l'alinéa 1er, la VEKA réclame les primes demandées et payées en vertu du paragraphe 3, alinéa 3, si le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité n'a pas attesté, au plus tard le 31 mars 2026, qu'un compteur numérique a été installé à l'emplacement du compteur. Toutefois, la VEKA peut décider de ne pas réclamer une prime payée si le compteur numérique n'a pas été installé au plus tard le 31 mars 2026 pour une raison totalement indépendante de la volonté du bénéficiaire de la prime. ".
Dans l'annexe IV/2 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, le tableau est complété par la colonne suivante
"
Un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement est installé en 2026 et l'emplacement du compteur a fait l'objet d'un assainissement 227 239 254 298 367 299 180 0 0 0 0 0 0 0 0
".
A l'annexe IV/3 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées
1° au point 1°, le tableau est complété par la ligne suivante
"
2026 + assainissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 534 948
" ;
2° au point 2°, le tableau est complété par la ligne suivante
"
2026 + assainissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 774
" ;
3° au point 3°, le tableau est complété par la ligne suivante
"
2026 + assainissement 0 0 0 0 0 0 0 5821 5959 5826 5888 6032 0 0 216
" ;
4° au point 4°, le tableau est complété par la ligne suivante
"
2026 + assainissement 0 0 0 0 0 7228 7332 7242 7137 6997 6702 6419 6613 6281 5970
" ;
5° au point 5°, le tableau est complété par la ligne suivante
"
2026 + assainissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
".
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 7 octobre 2025.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE
La ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse,
M. DEPRAETERE
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er ;
- le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 4.1.22/2, alinéa 4, inséré par le décret du 8 juillet 2011, remplacé par le décret du 26 avril 2019 et modifié par le décret du 7 mai 2021, articles 8.2.1 et 8.3.1, article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, et article 8.7.1, modifié par le décret du 4 juin 2021.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 17 octobre 2025.
- Une demande de traitement d'urgence a été introduite, motivée par le fait que
- Fluvius a récemment informé que, dans le cadre du déploiement du compteur numérique, certains dossiers présenteront des situations où ce n'est que lorsque l'entrepreneur se rendra sur place qu'il constatera qu'avant d'installer le compteur numérique, l'emplacement du compteur doit être assaini. Dans un tel cas, le compteur numérique ne peut pas être installé, indépendamment de la volonté de l'utilisateur du réseau ou de l'investisseur, et qu'il faudra revenir plus tard pour d'abord effectuer l'assainissement de l'emplacement du compteur. Si ce constat n'est fait qu'à l'automne 2025, il en résulte que, dans certains cas, l'assainissement de l'emplacement et l'installation du compteur numérique ne seront effectués qu'au cours des premiers mois de 2026 ;
- la date limite pour introduire, sous peine d'irrecevabilité, les demandes de primes à l'investissement rétroactives telles que visées aux articles 7.16.1, § 3, 7.16.2, § 3 et 7.1.17, § 3 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 est fixée au 31 décembre 2025 au plus tard. Dès lors, un certain nombre d'utilisateurs du réseau/investisseurs de bonne foi, qui comptaient sur la prime à l'investissement rétroactive, en seront privés, faute de pouvoir introduire une demande en temps utile après l'installation du compteur numérique ;
- pour des raisons d'équité et de sécurité juridique, il convient de prévoir une mesure transitoire limitée pour les utilisateurs du réseau/investisseurs chez lesquels il a été constaté qu'avant l'installation du compteur numérique, un assainissement est nécessaire et ne pourra être réalisé qu'au début de 2026. Cette mesure permettrait, sur la base d'une pièce justificative officielle et en temps utile attestant la nécessité d'un assainissement, d'introduire malgré tout une demande de prime via l'application web au plus tard le 31 décembre 2025 ;
- compte tenu du fait que la réglementation, visée aux articles 7.16.1, 7.16.2 et 7.1.17 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, fixe qu'aucune demande ne peut être introduite après le 31 décembre 2025, il est impératif que cette mesure transitoire soit adoptée rapidement et entre en vigueur après sa publication au Moniteur belge. Pour des raisons opérationnelles et de communication et vu la date limite imminente pour l'introduction des demandes (31 décembre 2025), il convient de le faire dans les plus brefs délais afin de permettre à Fluvius, à la VEKA et aux justiciables de tenir compte de ces changements.
Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 78.344/1 le 27 octobre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE