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2025008482 BE

2025008482 12 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en vue de la transposition des conclusions MTD pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique

103 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (103)

Texte législatif (103 Articles)

BE Justel 2025008482

Le présent arrêté prévoit la transposition de la décision d'exécution (UE) 2022/2427 de la Commission du 6 décembre 2022 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles.

CHAPITRE 2. - Modifications du titre II du VLAREM

BE Justel 2025008482

Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2024, les modifications suivantes sont apportées

1° sous " DEFINITIONS GENERALITES ", les définitions suivantes sont ajoutées

" - CMR : cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction, tel que défini dans le règlement CLP ;

- CMR de catégorie 1A : substance CMR ou mélange CMR de catégorie 1A, tel que défini dans le règlement CLP, c'est-à-dire les substances CMR portant les mentions de danger H340, H350 et H360 ;

- CMR de catégorie 1B : substance CMR ou mélange CMR de catégorie 1B, tel que défini dans le règlement CLP, c'est-à-dire les substances CMR portant les mentions de danger H340, H350 et H360 ;

- CMR de catégorie 2 : substance CMR ou mélange CMR de catégorie 2, tel que défini dans le règlement CLP, c'est-à-dire les substances CMR portant les mentions de danger H341, H351 et H361. " ;

2° le titre " DEFINITIONS RAPPORT ANNUEL D'EMISSION (chapitre 4.1) " et les définitions " émission canalisée ", " émission non canalisée " et " émissions totales " sont abrogés ;

3° dans le titre " DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE (chapitre 2.10, parties 3, 4, 5 et 6) ", le membre de phrase " (chapitre 2.10, parties 3, 4, 5 et 6) " est remplacé par le membre de phrase " (parties 2, 3, 4, 5 et 6) " et sous " DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE ", " GENERALITES ", les définitions sont remplacées par ce qui suit

" DEFINITIONS GENERALES POLLUTION ATMOSPHERIQUE

1° limite de détermination : la plus petite teneur ou concentration d'une substance donnée qui peut être quantifiée dans un échantillon selon une méthode déterminée et qui peut encore être distinguée de zéro ;

2° zone de protection : une zone géographiquement délimitée nécessitant une protection spéciale du point de vue de l'environnement, à savoir

a) les zones naturelles ayant une valeur scientifique ou des réserves naturelles visées à l'article 13 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur ;

b) les réserves forestières visées au Décret forestier du 13 juin 1990 ;

c) les réserves naturelles et les parcs naturels visés dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

3° moyenne journalière : la moyenne sur une période de 24 heures calculée à partir des moyennes horaires ou demi-horaires valides obtenues des mesures en continu ;

4° émission diffuse : les émissions atmosphériques non canalisées. Les émissions diffuses peuvent provenir de sources ponctuelles ou de surface et englobent les émissions fugitives et non fugitives ;

5° émission : le rejet de polluants dans l'atmosphère à partir d'une source canalisée ou diffuse ;

6° émission fugitive : les émissions atmosphériques non canalisées résultant de la perte d'étanchéité d'appareils conçus ou assemblés de façon à être étanches ;

7° émission canalisée : une émission libérée à travers d'une cheminée pour laquelle il existe certaines caractéristiques physiques (emplacement, dimensions) et dont le débit peut être déterminé ;

8° moyenne annuelle : la moyenne mobile de toutes les moyennes horaires ou demi-horaires valides en cas de mesure en continu ou la moyenne mobile de toutes les valeurs mesurées durant la période de référence en cas de mesures périodiques, obtenue durant un an ;

9° moyenne mensuelle : la moyenne de toutes les moyennes horaires ou demi-horaires valides en cas de mesure en continu ou la moyenne de toutes les valeurs mesurées durant la période de référence en cas de mesures périodiques, obtenue durant un mois ;

10° valeur mesurée : une estimation aussi précise que possible de la concentration ou masse moyenne réelle d'un polluant sur une période de référence complète ;

11° émission non fugitive : les émissions diffuses autres que les émissions fugitives. Une émission non fugitive peut provenir, par exemple, des évents atmosphériques, du stockage en vrac, des systèmes de chargement et de déchargement, des citernes et réservoirs, des caniveaux ouverts, des systèmes d'échantillonnage, de la ventilation des réservoirs, des déchets, des égouts et des stations d'épuration des eaux ;

12° Nm 3 : mètre cube normal, ou le volume de gaz ramené aux conditions normalisées de température (273,15° K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la teneur en vapeur d'eau, sauf stipulation contraire ;

13° conditions d'exploitation normales : les conditions d'exploitation en dehors des procédures de démarrage ou d'arrêt, sauf stipulation contraire ;

14° méthode de mesure de référence : la méthode à appliquer pour la détermination d'un paramètre donné. Sauf stipulation contraire, cette méthode est décrite dans le compendium pour l'analyse de l'air (LUC). Le compendium est un recueil de méthodes pour le prélèvement d'échantillons et l'exécution de mesures et d'analyses, comprenant des méthodes européennes (NE), internationales (ISO) ou d'autres méthodes normalisées ou des méthodes validées par le laboratoire de référence de la Région flamande pour le compte de l'Autorité flamande, y compris, le cas échéant, les exigences de validation et de qualité de ces méthodes. Le compendium est approuvé par arrêté ministériel et la table des matières du LUC est publiée par extrait au Moniteur belge ;

15° période de référence : sauf stipulation contraire, une heure ou nonante minutes, sauf pour les mesures dans le cadre d'activités de production discontinues, également dénommées procédés par lots, auxquelles s'applique comme période de référence la durée de traitement du lot, avec un maximum de quatre heures ;

16° cheminée : une structure contenant une ou plusieurs conduites destinées à rejeter les gaz résiduaires dans l'atmosphère ;

17° chauffage d'ambiance : une installation autonome ou intégrée, fonctionnant au combustible solide et destinée au chauffage extérieur ;

18° zone spéciale de conservation : les zones suivantes dans lesquelles l'augmentation attendue de la pollution due aux développements urbains et industriels doit être réduite ou évitée

a) la zone d'Anvers : les communes d'Anvers, d'Edegem, de Mortsel, de Schoten, de Wijnegem, de Wommelgem et les sections de commune de Zwijndrecht et de Burcht ;

b) la zone de Gand : les communes de Destelbergen, d'Evergem et de Gand ;

c) la zone de périphérie bruxelloise : les communes de Drogenbos, de Kraainem, de Machelen, de Vilvorde, de Wezembeek-Oppem et de Zaventem ;

19° composé organique volatil (COV) : tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières ;

20° seuil de détection : la teneur ou la concentration la plus faible du paramètre en question qui puisse être détectée.

DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE : NORMES DE QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET TACHES POLITIQUES (PARTIE 2)

1° agglomération : une zone urbanisée dont la population est supérieure à 250 000 habitants ou, dans le cas d'une population inférieure ou égale à 250 000 habitants, dont la densité de population par km2 est à déterminer ;

2° seuil d'alerte : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente des risques pour la santé de la population dans son ensemble. Si le seuil d'alerte est atteint, des mesures doivent immédiatement être prises ;

3° émission anthropique : une émission de polluants dans l'atmosphère liée à l'activité humaine ;

4° AOT40 : la somme des différences (exprimée en (µg/m 3 ).heure) entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m 3 (= 40 parties par milliard) et 80 µg/m 3 durant une période donnée. Seules les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures, heure de l'Europe centrale, sont utilisées ;

5° arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène : la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction PM10 ;

6° évaluation : une méthode utilisée pour mesurer, calculer, simuler ou estimer le niveau d'un polluant dans l'air ;

7° contributions des sources naturelles : les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont notamment dues à des événements naturels tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques ;

8° seuil d'évaluation supérieur : un niveau en deçà duquel il est permis, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation ou de mesures indicatives ;

9° obligation régionale en matière de concentration relative à l'exposition : un niveau fixé sur la base de l'indicateur d'exposition moyenne régionale, à atteindre dans un délai donné, afin de réduire l'impact négatif sur la santé humaine ;

10° indicateur d'exposition moyenne régionale : un niveau moyen déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine répartis sur l'ensemble du territoire de la Région flamande et reflétant l'exposition de la population. Cet indicateur est utilisé pour calculer l'objectif régional de réduction de l'exposition et l'obligation régionale en matière de concentration relative à l'exposition ;

11° objectif régional de réduction de l'exposition : un pourcentage de réduction de l'exposition moyenne de la population de la Région flamande fixé pour une année de référence dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné ;

12° valeur limite de qualité de l'air : un niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint ;

13° niveau d'immission ou concentration d'immission : la concentration d'une substance donnée dans l'air ambiant à un endroit donné, résultant de différentes sources, y compris les caractéristiques de dispersion naturelles et météorologiques ;

14° poussières respirables : la fraction respirable des poussières, à savoir les particules qui pénètrent jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Cette fraction est définie comme la distribution lognormale cumulative avec un diamètre médian aérodynamique de 4,25 -m et un écart-type géométrique de 1,5 ;

15° mesures indicatives : les mesures qui respectent des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux requis pour les mesures fixes ;

16° seuil d'information : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et pour lequel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires ;

17° trafic maritime international : les déplacements en mer et dans les eaux côtières de navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires de pêche, qui quittent le territoire d'un pays et arrivent sur le territoire d'un autre pays ;

18° niveau critique : un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que arbres, autres plantes ou écosystèmes naturels, mais pas sur des êtres humains ;

19° cycle d'atterrissage et de décollage : le cycle comprenant la phase de roulage au sol au départ et à l'arrivée, le décollage, la montée, l'approche, l'atterrissage et toutes les autres opérations de l'aéronef ayant lieu à une altitude inférieure à 3 000 pieds ;

20° objectif à long terme : un niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement ;

21° Convention PATLD : la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, faite à Genève le 13 novembre 1979 ;

22° air ambiant : l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion de tout lieu destiné à comprendre des postes de travail dans des bâtiments de l'entreprise ou de l'établissement, y compris tout autre lieu sur le terrain de l'entreprise ou de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de l'exécution de son travail et auquel le public n'a normalement pas accès ;

23° objectifs de qualité de l'air : les valeurs limites, les valeurs cibles et les obligations en matière de concentration d'exposition pour la qualité de l'air visées au chapitre 2.5 ;

24° plans relatifs à la qualité de l'air : les plans pour les mesures visant à atteindre les valeurs limites ou valeurs cibles ;

25° niveau : la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné ;

26° seuil d'évaluation inférieur : un niveau en deçà duquel seules les techniques basées sur la modélisation ou l'estimation objective peuvent être utilisées pour évaluer la qualité de l'air ambiant ;

27° marge de dépassement : le pourcentage de la valeur limite de qualité de l'air dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions visées au présent arrêté ;

28° précurseurs de l'ozone : des substances qui contribuent à la formation d'ozone troposphérique dont certaines sont énumérées à l'annexe 2.5.3.10 ;

29° valeur du percentile Xq : la valeur calculée de la manière suivante à partir des valeurs mesurées sur l'ensemble de l'année

a) toutes les valeurs effectivement mesurées, arrondies à l'unité de 1 µg/m 3 , à l'exception des paramètres pour lesquels une valeur limite 3 est prescrite, auquel cas un arrondi à 0,01 µg/m 3 est opéré, sont énumérées par ordre croissant pour chaque point de mesure : X1 ≤ X2 ≤ X3 ≤ .....≤ Xk ≤ ..... ≤ Xn-1 ≤ Xn ;

b) le percentile q correspond à la valeur de l'élément k, k étant calculé selon la formule suivante : k = q x n, où

1) q = 0,98 pour le 98e percentile, 0,50 pour le 50e percentile, et ainsi de suite ;

2) n = le nombre de valeurs effectivement mesurées.

La valeur calculée de k est arrondie au nombre entier le plus proche. La valeur du percentile n'est considérée comme valable que si au moins 75 % des valeurs possibles sont disponibles et réparties aussi uniformément que possible sur toute la période de référence pour le point de mesure en question ;

30° PM 2,5 : les particules qui passent dans un orifice d'entrée calibré tel que décrit dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5 NBN EN 14907 avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 µm ;

31° PM 10 : les particules qui passent dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la norme NBN EN 12341 avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 -m ;

32° hydrocarbures aromatiques polycycliques : les composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène ;

33° lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine : des lieux situés dans des zones urbaines où les niveaux sont représentatifs de l'exposition de la population urbaine en général ;

34° oxydes d'azote : la somme de monoxyde d'azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimé en dioxyde d'azote (NO 2 ) ;

35° poussières : les particules de forme, de structure ou de masse volumique quelconque dispersées dans la phase gazeuse dans les conditions au point de prélèvement, qui sont susceptibles d'être recueillies par filtration dans les conditions spécifiées après échantillonnage représentatif du gaz à analyser, et qui demeurent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans les conditions spécifiées ;

36° valeur cible ou valeur guide de qualité de l'air : un niveau fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement, à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné ;

37° mercure gazeux total : la vapeur de mercure élémentaire (HG° ) et le mercure gazeux réactif, c'est-à-dire les espèces de mercure hydrosoluble qui ont une pression de vapeur suffisamment élevée pour exister en phase gazeuse ;

38° dépôt total ou dépôt global : la masse totale de polluants qui est transférée de l'atmosphère aux surfaces, telles que le sol, la végétation, l'eau, les bâtiments, etc. dans une zone donnée et dans une période donnée ;

39° mesures fixes : des mesures effectuées en continu ou par échantillonnage aléatoire à des endroits fixes afin de déterminer les niveaux conformément aux objectifs de qualité des données en question ;

40° polluant : toute substance présente dans l'air ambiant et susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;

41° composés organiques volatils (COV) : les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes, autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire ;

42° zone : une partie du territoire délimitée aux fins de l'évaluation et de la gestion de la qualité de l'air ;

43° carbone noir : les particules carbonées qui absorbent la lumière ;

44° oxydes de soufre (SO X ) : tous les composés soufrés, exprimés en dioxyde de soufre, y compris le trioxyde de soufre (SO 3 ), l'acide sulfurique (H 2 SO 4 ) et les composés soufrés réduits tels que le sulfure d'hydrogène (H 2 S), les mercaptans et les sulfures de diméthyle. " ;

4° sous " MESURE ET GESTION D'EMISSIONS FUGITIVES DE COV ", le point 1° est abrogé ;

5° sous " MESURE ET GESTION D'EMISSIONS FUGITIVES DE COV ", au point 2°, les mots " d'une installation " sont remplacés par les mots " d'un établissement classé ou d'une activité classée " ;

6° sous " MESURE ET GESTION D'EMISSIONS FUGITIVES DE COV ", au point 3°, le mot " l'établissement " est remplacé par les mots " l'établissement classé ou l'activité classée " ;

7° sous " MESURE ET GESTION D'EMISSIONS FUGITIVES DE COV ", au point 4°, le membre de phrase " du chapitre II de l'annexe 4.4.6 " est abrogé ;

8° sous " MESURE ET GESTION D'EMISSIONS FUGITIVES DE COV ", le point 5° est abrogé ;

9° sous " MESURE ET GESTION D'EMISSIONS FUGITIVES DE COV ", le point 6° est remplacé par ce qui suit

" 6° critère de réparation : la valeur mesurée à partir de laquelle l'appareil doit être réparé ou remplacé. Pour les COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B, le critère de réparation est fixé à 1000 ppm jusqu'au 31 décembre 2028, à 500 ppm à partir du 1er janvier 2029 et à 100 ppm à partir du 1er janvier 2034. Pour les COV autres que les COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B, le critère de réparation est fixé à 5 000 ppm jusqu'au 31 décembre 2028, à 2 500 ppm à partir du 1er janvier 2029 et à 1 000 ppm à partir du 1er janvier 2034 ; " ;

10° sous " MESURE ET GESTION D'EMISSIONS FUGITIVES DE COV ", le point 7° est abrogé ;

11° sous " MESURE ET GESTION D'EMISSIONS FUGITIVES DE COV ", le point 8° est abrogé ;

12° sous " MESURE ET GESTION D'EMISSIONS FUGITIVES DE COV ", au point 9°, le membre de phrase " du point 5.2 de la Convention technique néerlandaise (Nederlandse Technische Afspraak) NTA8399:2015 " est remplacé par le membre de phrase " de l'annexe C de la norme EN 17628:2022 " ;

13° sous " MESURE ET GESTION D'EMISSIONS FUGITIVES DE COV ", le point 10° est remplacé par ce qui suit

" 10° réseau de transport de gaz naturel : le réseau de transport de gaz naturel tel que défini à l'article 1er, point 10° bis, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ; " ;

14° les définitions sous " MESURE ET GESTION D'EMISSIONS FUGITIVES DE COV " sont complétées par les points 11° et 12° rédigés comme suit

" 11° installation de stockage de gaz naturel : une installation de stockage de gaz naturel telle que définie à l'article 1er, point 32°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ;

12° installation GNL : une installation GNL telle que définie à l'article 1er, point 34°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. " ;

15° sous " DEFINITIONS PROTECTION DES EAUX DE SURFACE ET DES EAUX SOUTERRAINES (POLITIQUE INTEGREE DE L'EAU) (chapitres 2.3., 4.2., 5.3. et 6.2. (eaux de surface) et 2.4., 4.3., 5.52., 5.53., 5.54., 5.55. et 6.9. (eaux souterraines) ", dans le " TABLEAU DE CONCORDANCE POUR CERTAINS PARAMETRES D'EVACUATION ", la ligne

"

sulfures somme de sulfure dissout et sulfure soluble en milieu acide

"

est remplacée par les lignes

"

somme du sulfure dissous et du sulfure soluble en milieu acide sulfures somme du sulfure dissous et du sulfure soluble en milieu acide sulfures somme du sulfure dissous et du sulfure soluble en milieu acide sulfures sulfures aisément libérables sulfures sulfure dissous sulfures sulfure soluble en milieu acide sulfures

" ;

16° sous " usb DEFINITIONS ACTIVITES FAISANT USAGE DE SOLVANTS ORGANIQUES (chapitre 5.59) ", le point 13° est abrogé.

BE Justel 2025008482

3.3.2. Par dérogation à l'article 4.2.5.2.1, § 3, alinéa 1er, du titre II du VLAREM et à l'article 2.3.3.1 du présent arrêté, la surveillance quotidienne et hebdomadaire, visé au présent arrêté peut également être effectuée par l'exploitant sans l'approbation visée à l'article 4.2.5.2.1, § 3, alinéa 1er, du titre II du VLAREM.

Lorsque la surveillance quotidienne ou hebdomadaire est effectuée en application de l'alinéa 1er, les conditions suivantes s'appliquent

1° la surveillance quotidienne ou hebdomadaire est effectuée conformément aux méthodes de mesure, visées à l'article 4, § 1er, de l'annexe 4.2.5.2 du titre II du VLAREM, ou aux normes CEN. En l'absence de normes CEN, les normes ISO sont appliquées ;

2° la surveillance quotidienne ou hebdomadaire est complétée par une surveillance effectuée conformément à l'article 4.2.5.2.1, § 3, alinéa 1er, du titre II du VLAREM et à l'article 2.3.3.1 du présent arrêté, avec la fréquence de mesure visée à l'annexe 4.2.5.2, article 2, du titre II du VLAREM. Lorsque l'annexe précitée ne précise pas de fréquence de mesure pour le paramètre en question, une fréquence de mesure semestrielle s'applique ;

3° les résultats de la surveillance quotidienne ou hebdomadaire sont évalués au démarrage et au moins une fois par an par un laboratoire dans la discipline de l'eau tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL du 19 novembre 2010, agréé pour l'échantillonnage, le mesurage ou l'analyse en question, de manière à ce qu'il puisse vérifier si ces résultats sont conformes à la surveillance complémentaire visée au point 2°.

L'évaluation par un laboratoire dans la discipline de l'eau, telle que visée à l'alinéa 2, 3°, est effectuée conformément à un code de bonne pratique.

Les résultats de la surveillance quotidienne ou hebdomadaire effectuée en application de l'alinéa 1er ne peuvent pas être utilisés pour le programme de mesure de contrôle visé à l'annexe 4.2.5.2 du titre II du VLAREM. ".

BE Justel 2025008482

19.4.3. La valeur limite d'émission visée dans le tableau suivant, est d'application aux émissions atmosphériques canalisées de NO X provenant des fours ou réchauffeurs industriels

paramètre valeur limite d'émission (en mg/Nm 3 ) oxydes d'azote (NO x ) 150 (1) (2) (1) Dans le cas de la production de pigments inorganiques complexes, la valeur limite d'émission pour NO x peut être plus élevée, jusqu'à un maximum de 400 mg/Nm 3 , si le point 1° ci-dessous est rempli, et jusqu'à un maximum de 1000 mg/Nm 3 , si les deux points 1° et 2° ci-dessous sont remplis

1° la température de combustion est supérieure à 1 000 ° C ;

2° de l'air enrichi en oxygène ou de l'oxygène pur est utilisé.

(2) La valeur limite d'émission pour NO X peut être plus élevée, jusqu'à un maximum de 200 mg/Nm 3 , en cas de chauffage direct.

La concentration de CO et de NO X dans les gaz résiduaires provenant de fours ou réchauffeurs industriels est mesurée à la fréquence visée dans le tableau suivant

paramètre flux massique par cheminée fréquence de mesure CO ≥ 2 kg/h en continu (1) semestriellement NO X ≥ 2,5 kg/h en continu (1) semestriellement (1) Dans le cas des fours ou réchauffeurs industriels d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW qui sont exploités moins de 500 heures par an, la fréquence de mesure peut être ramenée à une fois par an. L'exploitant de telles installations enregistre les heures durant lesquelles elles sont en service.

Outre les valeurs limites d'émission et les obligations de mesurage pour les fours ou réchauffeurs industriels, visées aux alinéas 1er et 2, les valeurs limites d'émission et les obligations de mesurage visées à la section 3.19.2, s'appliquent. ".

CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales

BE Justel 2025008482

L`article 4.4.6.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 18 mars 2016, est remplacé par ce qui suit

" Art. 4.4.6.1.1. A l'exception des réservoirs fixes verticaux de surface, la présente section s'applique aux installations de traitement, de stockage et de chargement de tous les établissements ou activités classés suivants

1° tout établissement classé ou toute activité classée dont les émissions fugitives annuelles dépassent 5 tonnes de COV autres que les COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B. Les émissions fugitives annuelles sont calculées selon la méthode de calcul visée au chapitre Ier de l'annexe 4.4.6 jointe au présent arrêté ;

2° tout établissement classé ou toute activité classée dont les émissions fugitives annuelles dépassent 1 tonne de COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B. Les émissions fugitives annuelles sont calculées selon la méthode de calcul visée au chapitre Ier de l'annexe 4.4.6 jointe au présent arrêté.

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas

1° aux activités visées à la rubrique 59 de la liste de classification, à moins que ces activités ne relèvent également du champ d'application du chapitre 3.9 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014 ;

2° aux installations de réfrigération visées à la rubrique 16.3 de la liste de classification ;

3° aux stations de compression sur le réseau de transport de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel et aux installations GNL. ".

BE Justel 2025008482

A l'article 4.4.6.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 1°, le mot " éléments " est remplacé par le mot " appareils " ;

2° au point 2°, les mots " et raccords à compression " sont abrogés ;

3° le point 3° est abrogé.

BE Justel 2025008482

Dans la sous-section 4.4.6.2 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 mai 2014 et 3 mai 2019, le membre de phrase " au NTA 8399:2015 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " à la norme EN 17628:2022 ", le membre de phrase " méthode NTA 8399:2015 " est remplacé par le membre de phrase " norme EN 17628:2022 " et le membre de phrase " du NTA 8399:2015 " est remplacé par le membre de phrase " de la norme EN 17628:2022 ".

BE Justel 2025008482

A l'article 4.4.6.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, le mot " l'établissement " est remplacé par les mots " l'établissement classé ou l'activité classée " ;

2° au paragraphe 2, le mot " l'établissement " est chaque fois remplacé par les mots " l'établissement classé ou l'activité classée " ;

3° les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit

" § 3. Le programme de mesure et de gestion contient uniquement les appareils présents dans l'établissement classé ou l'activité classée pour autant que ceux-ci entrent en contact avec

1° des flux de produits gazeux composés de plus de 10 % en volume de composés organiques avec une pression de vapeur supérieure à 0,3 kPa à 20 ° C ;

2° des flux de produits liquides composés de composés organiques dont la somme des composants individuels, avec une pression de vapeur supérieure à 0,3 kPa à 20 ° C, est supérieure ou égale à 20 % du poids.

§ 4. Le programme de mesure et de gestion, visé au paragraphe 1er, se compose des parties suivantes

1° une division de l'établissement classé ou de l'activité classée en unités de production, le cas échéant ;

2° un inventaire de tous les appareils tel que visé à l'article 4.4.6.2.2, § 2, du présent arrêté ;

3° un programme de mesure et de réparation tel que visé aux articles 4.4.6.2.3 et 4.4.6.2.4 du présent arrêté ;

4° un calcul des émissions conformément au chapitre V de l'annexe 4.4.6 jointe au présent arrêté ;

5° une évaluation telle que visée à l'article 4.4.6.2.5 du présent arrêté ;

6° pour les établissements et activités classés qui relèvent du champ d'application du chapitre 3.19 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014 : l'intégration des informations dans la base de données visée à l'article 3.19.2.6.1, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté précité. ".

BE Justel 2025008482

A l'article 4.4.6.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 3 mai 2019, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. Un inventaire de tous les appareils est rédigé et tenu à jour. L'inventaire est régulièrement révisé et au moins lorsqu'un changement important se produit. L'inventaire est tenu à la disposition du contrôleur. L'inventaire comprend les données suivantes

1° les données suivantes pour l'identification de l'appareil

a) le type ;

b) l'emplacement ;

c) l'accessibilité ou la raison de l'inaccessibilité s'il est par défaut inaccessible pour les mesures, qu'il soit ou non techniquement étanche ;

d) le numéro d'identification ;

2° le nom du produit ;

3° la description du flux de produit

a) gaz ou liquide ;

b) la pression de vapeur de la ou des substances dans le liquide, la pression du gaz ;

c) la température ;

d) la composition : en poids pour les liquides et en volume pour les gaz ;

e) les propriétés dangereuses de la ou des substances ou des mélanges, y compris les substances ou mélanges classés CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 ;

4° la preuve de l'étanchéité technique, le cas échéant ;

5° la date et les résultats des mesures effectuées ;

6° la réparation effectuée et la date des contrôles de la réparation. ".

BE Justel 2025008482

L'article 4.4.6.2.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est remplacé par ce qui suit

" Art. 4.4.6.2.3. § 1er. Le programme de mesure visé à l'article 4.4.6.2.1 comprend le mesurage périodique des émissions fugitives des appareils de l'établissement classé, de l'activité classée ou de l'unité de production sur une période d'au maximum douze mois.

§ 2. Chaque mesurage est effectué suivant l'une des méthodes de mesure visées au chapitre II de l'annexe 4.4.6 jointe au présent arrêté.

§ 3. Les mesurages selon la norme EN 15446:2008 et les mesurages à la caméra IR selon la norme EN 17628:2022 sont effectués par un laboratoire dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL du 19 novembre 2010, qui a été agréé pour ces mesurages.

L'exploitant peut également effectuer lui-même les mesurages selon la norme EN 15446:2008 s'il utilise un équipement et un code de bonne pratique approuvés par un laboratoire dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL du 19 novembre 2010, qui a été agréé pour ce mesurage. L'approbation est accordée selon un code de bonne pratique et est valable trois ans maximum.

§ 4. Le programme de mesure comporte les deux mesurages suivants

1° un mesurage quinquennal de tous les appareils accessibles selon la norme EN 15446:2008 ;

2° un mesurage quinquennal à la caméra IR de tous les appareils selon la norme EN 17628:2022.

Les mesurages visés à l'alinéa 1er sont effectués en alternance sans que l'intervalle qui sépare le début de deux mesurages consécutifs puisse excéder trente mois.

Le mesurage visé à l'alinéa 1er, 2°, peut être entièrement ou partiellement remplacé par un mesurage conformément à la norme EN 15446:2008 si tous les appareils sont mesurés selon l'une ou l'autre des deux méthodes de mesure.

Dans le cas d'un dépôt de stockage indépendant, le mesurage visé à l'alinéa 1er, 1°, peut être entièrement ou partiellement remplacé par un mesurage à la caméra IR selon la norme EN 17628:2022.

§ 5. En guise d'alternative au programme de mesure visé au paragraphe 4, il peut être appliqué, après notification au superviseur, un programme de mesure où, au cours de la période de 24 mois précédant le début de tout arrêt programmé, un mesurage à la caméra IR de tous les appareils est effectué selon la norme EN 17628:2022 et, au cours de la période de 18 mois suivant tout arrêt programmé, un mesurage de tous les appareils accessibles est effectué selon la norme EN 15446:2008.

Le mesurage à la caméra IR visé à l'article 1er peut être entièrement ou partiellement remplacé par un mesurage selon la norme EN 15446:2008, si tous les appareils sont mesurés selon l'une ou l'autre des deux méthodes de mesure.

Le programme de mesure visé à l'alinéa 1er ne peut être appliqué que si l'intervalle qui sépare le début d'arrêts programmés consécutifs est de 96 mois maximum. Si l'intervalle qui sépare le début d'arrêts programmés consécutifs excède 72 mois, un mesurage supplémentaire de tous les appareils selon la norme EN 17628:2022 ou la norme EN 15446:2008 est effectué entre les arrêts programmés. Si l'intervalle qui sépare le début d'arrêts programmés consécutifs est de 84 mois ou plus, le mesurage supplémentaire est effectué selon la norme EN 15446:2008 pour les appareils accessibles et selon la norme EN 17628:2022 pour les autres appareils.

§ 6. Outre les mesurages visés aux paragraphe 4 ou 5, les mesurages suivants sont effectués chaque année

1° mesurage de tous les appareils entrant en contact avec des COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B selon la norme EN 15446:2008 pour les appareils accessibles et selon la norme EN 17628:2022 pour les autres appareils ;

2° mesurage de tous les autres soupapes de sécurité, pompes, compresseurs, mélangeurs et points d'échantillonnage ne relevant pas de l'application du point 1° selon les normes EN 17628:2022 ou EN 15446:2008.

§ 7. Par dérogation aux paragraphes 4, 5 et 6, 2°, un mesurage quinquennal de tous les appareils accessibles selon la norme EN 15446:2008 et de tous les autres appareils selon la norme EN 17628:2022 suffit si l'une des conditions suivantes est remplie

1° un premier mesurage réalisé au cours d'une seule année calendaire de tous les appareils accessibles selon la norme EN 15446:2008 et de tous les autres appareils selon la norme EN 17628:2022 démontre que tous les critères suivants sont remplis

a) moins de 0,04 % des appareils présentent une fuite détectée par la caméra IR ou une valeur mesurée dépassant

1) 10 000 ppm pour les soupapes de sécurité, les pompes, les compresseurs, les mélangeurs et les points d'échantillonnage n'entrant pas en contact avec des COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B ;

2) 1 000 ppm pour tous les autres appareils ;

b) aucun des appareils ne présente une valeur mesurée supérieure à 100 000 ppm.

2° un mesurage premier au cours d'une seule année calendaire de tous les appareils accessibles selon la norme EN 15446:2008 et de tous les autres appareils selon la norme EN 17628:2022 démontre que les émissions fugitives annuelles calculées selon la méthode de calcul visée au chapitre V de l'annexe 4.4.6, jointe au présent arrêté, ne dépassent pas les valeurs limites de 1 tonne de COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B et de 5 tonnes de COV autres que les COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B. Si plusieurs valeurs mesurées sont disponibles pour un appareil, en particulier avant et après une réparation, l'émission annuelle totale de l'appareil en question est calculée sur la base de l'émission mesurée avant la réparation.

Dans le cas d'un dépôt de stockage indépendant, le premier mesurage visé à l'alinéa 1er peut être remplacé, entièrement ou partiellement, par un mesurage à la caméra IR selon la norme EN 17628:2022.

Le programme de mesure visé à l'alinéa 1er peut être suivi pour autant que le mesurage quinquennal réponde à l'une des conditions 1° ou 2° visées à l'alinéa 1er.

§ 8. Par dérogation aux paragraphes 4, 5, 6 et 7, il suffit pour les appareils techniquement étanches, tels que définis au chapitre IV de l'annexe 4.4.6 jointe au présent arrêté

1° un mesurage quinquennal de tous les appareils accessibles selon la norme EN 15446:2008 et de tous les autres appareils selon la norme EN 17628:2022 si les appareils entrent en contact avec des COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B ;

2° un mesurage tous les huit ans de tous les appareils accessibles selon la norme EN 15446:2008 et de tous les autres appareils selon la norme EN 17628:2022 si les appareils entrent en contact avec des COV autres que les COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B.

§ 9. Les appareils inaccessibles pour les mesurages pour des raisons pratiques ou de sécurité sont mesurés selon la norme EN 15446:2008 à chaque occasion que le mesurage selon cette méthode de mesure est néanmoins possible. Le nombre d'appareils inaccessibles est réduit au minimum.

§ 10. Si les propriétés d'un produit en question ne permettent pas de visualiser des fuites au moyen d'une caméra IR, tous les mesurages d'appareils entrant en contact avec ces produits sont effectués selon la norme EN 15446:2008.

§ 11. Par dérogation aux paragraphes 1er, 4, 6 et 7, le permis d'environnement relatif à l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée peut prévoir un programme équivalent spécifique à l'établissement si le contenu de produit des appareils varie dans le temps. Dans ce cas, les différents contenus de produit des appareils sont documentés. La documentation comprend à la fois les produits, les propriétés des flux de produits et la période de présence dans l'installation. ".

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A l'article 4.4.6.2.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 2, 2°, le mot " liste " est remplacé par les mots " liste récapitulative " ;

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit

" Après la réparation de l'appareil, la réparation effectuée est contrôlée dans les deux mois au moyen d'un nouveau mesurage. Si l'intervalle entre la réparation et le mesurage de contrôle est inférieur à deux semaines, un nouveau mesurage de contrôle de la réparation est en outre effectué dans les douze mois. Si la fuite a été détectée à l'aide de la méthode de mesure EN 15446:2008, le mesurage de contrôle est également effectué à l'aide de la méthode EN 15446:2008. ".

BE Justel 2025008482

A l'article 4.4.6.2.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, le mot " l'établissement " est remplacé par les mots " l'établissement classé ou l'activité classée " ;

2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " annexe 4.4.6 " est remplacé par le membre de phrase " annexe 4.4.6 jointe au présent arrêté " ;

3° dans l'alinéa 2, le mot " document " est remplacé par les mots " document de rapport " ;

4° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit

" Pour chaque unité de production, une liste récapitulative de tous les appareils qui, lors du dernier mesurage, ont présenté une valeur mesurée supérieure au critère de réparation ou une fuite détectée par une caméra IR est tenue à disposition du superviseur. La liste récapitulative comprend toutes les données suivantes

1° l'identification de l'appareil, y compris s'il est techniquement étanche ou non ;

2° la date d'identification de la fuite et le résultat du mesurage effectué ;

3° le délai de réparation projeté, soit un, trois ou plus de trois mois ;

4° la raison pour laquelle l'appareil ne peut pas être réparé dans un délai d'un ou de trois mois et l'émission par an (en kg/an) y afférente, le cas échéant ;

5° la date de la réparation effectuée ;

6° la date du contrôle de la réparation et le résultat du mesurage de contrôle effectué. " ;

5° dans l'alinéa 4, les mots " de tous les appareils qui fuient et restant à réparer " sont remplacés par les mots " de tous les appareils présentant des fuites détectées lors du dernier mesurage ".

BE Justel 2025008482

Dans l'article 5.17.4.5.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" La présente sous-section ne s'applique pas aux activités visées à la rubrique 59 de la liste de classification, à moins que ces activités ne relèvent également du champ d'application du chapitre 3.9 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014. ".

BE Justel 2025008482

A l'article 5.17.4.5.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Les réservoirs contenant de manière périodique ou continue des liquides classés CMR de catégorie 1A ou 1B sont annuellement contrôlés sur la présence d'émissions dans l'atmosphère, sans qu'une période de seize mois entre deux contrôles consécutifs soit dépassée, au moyen d'une caméra IR et conformément à la norme EN 17628:2022.

Les réservoirs d'une capacité inférieure à 100 m 3 qui ne font pas partie d'activités relevant du champ d'application du chapitre 3.7 ou 3.9 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014 sont exemptés de l'obligation visée à l'alinéa 1er. " ;

2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Les réservoirs d'une capacité inférieure à 500 m 3 qui ne font pas partie d'activités relevant du champ d'application du chapitre 3.7 ou 3.9 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014 sont exemptés de l'obligation visée à l'alinéa 1er. " ;

3° le paragraphe 5 est abrogé.

BE Justel 2025008482

L'article 5.17.4.5.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est remplacé par ce qui suit

" Art. 5.17.4.5.3. Les mesurages visés à l'article 5.17.4.5.2 sont effectués par un laboratoire agréé dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL du 19 novembre 2010. ".

BE Justel 2025008482

Dans l'article 5.17.4.5.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" Le laboratoire agréé établit un rapport d'inspection de chaque réservoir. ".

CHAPITRE 3. - Modifications des annexes du titre II du VLAREM

BE Justel 2025008482

A l'annexe 4.2.5.2 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2025, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'article 2, § 1er, 2°, dans le tableau, la ligne

"

11 somme de sulfure dissout et sulfure soluble en milieu acide tous les trois mois

"

est remplacée par la ligne

"

11 sulfures tous les trois mois

" ;

2° dans l'article 4, § 1er, dans le tableau, les lignes

"

sulfure dissout 0,2 mg/l 30 % WAC/III/C sulfure soluble en milieu acide 0,2 mg/l 40 % WAC/III/C

"

est remplacée par la ligne

"

sulfures 0,2 mg/l 30 % WAC/III/C

".

BE Justel 2025008482

A l'annexe 4.4.2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le texte néerlandais, dans le tableau, la ligne

"

- zwavelwaterstof 7783-06-4 5 mg/Nm 3

"

est remplacée par la ligne

"

- waterstofsulfide 7783-06-4 5 mg/Nm 3

" ;

2° dans le tableau, la ligne

"

1,2-époxypropane 75-56-9 5 mg/Nm 3

"

est remplacée par la ligne

"

oxyde de propylène 75-56-9 5 mg/Nm 3

" ;

3° dans le tableau, la ligne

"

1,2-dichloréthane 107-06-2 20 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/002

"

est remplacée par la ligne

"

dichlorure d'éthylène 107-06-2 20 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/002

" ;

4° dans le tableau, la ligne

"

carbone soufre 75-15-0 100 mg/Nm 3

"

est remplacée par la ligne

"

disulfure de carbone 75-15-0 100 mg/Nm 3

".

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Au chapitre Ier de l'annexe 4.4.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 avril 2009 et 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, le mot " usb l'établissement " est remplacé par les mots " usb l'établissement classé ou de l'activité classée " ;

2° au point 2°, les mots " usb G ou LL " sont remplacés par le membre de phrase " usb flux de produits gazeux (G) ou flux de produits liquides (LL) " ;

3° au point 2°, a) et b), le membre de phrase " usb (méthane non compris) " est chaque fois abrogé ;

4° au point 3°, le membre de phrase " usb (méthane non compris) " est abrogé ;

5° dans le tableau, les mots " usb Type d'appareil " sont remplacés par le membre de phrase " usb Type d'appareil (3) " ;

6° sous le tableau, il est inséré une note de bas de page (3) rédigée comme suit

" usb (3) Un facteur d'émission égale à 0 s'applique aux appareils techniquement étanches. " ;

7° au point 5°, le mot " usb estimée " est inséré entre les mots " usb fugitive annuelle " et les mots " usb de chaque flux " ;

8° au point 6°, les mots " usb de l'établissement " sont remplacés par les mots " usb de l'établissement classé ou de l'activité classée ".

BE Justel 2025008482

Le chapitre II de l'annexe 4.4.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est remplacé par ce qui suit

" CHAPITRE II. METHODE DE MESURE POUR LES EMISSIONS FUGITIVES

Les méthodes de mesure suivantes peuvent être utilisées pour mesurer les émissions fugitives

1° la méthode de mesure décrite dans la norme EN 15446:2008 ;

2° la méthode de mesure à la caméra IR (Optical Gas Imaging (OGI)) décrite dans la norme EN 17628:2022.

Outre les méthodes de mesure décrites à l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'exploitant ou le superviseur peut utiliser d'autres techniques de mesure en tant que technique de surveillance supplémentaire ou possibilité de contrôle du programme de mesure et de gestion pour les émissions fugitives décrit à la sous-section 4.4.6.2, par exemple

1° " Differential Adsorption Light Detection and Ranging systems " (DIAL) décrits dans la norme EN 17628:2022 ;

2° " Solar Occultation Flux " (SOF) décrit dans la norme EN 17628:2022 ;

3° " Tracer Correlation " (TC) décrite dans la norme EN 17628:2022 ;

4° " Reverse Dispersion Modelling " (RDM) décrite dans la norme EN 17628:2022 ;

5° une autre méthode de mesure équivalente. ".

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Au chapitre IV de l'annexe 4.4.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° au-dessus de l'énumération, il est inséré un membre de phrase rédigé comme suit

" Les appareils énumérés ci-dessous sont considérés comme techniquement étanches à condition qu'ils soient sélectionnés, installés et entretenus de manière appropriée et en fonction du type de procédé et de ses conditions d'exploitation : " ;

2° au point 4°, dans le texte néerlandais, le mot " dichtingssytemen " est remplacé par le mot " dichtingssystemen ".

BE Justel 2025008482

Au chapitre V de l'annexe 4.4.6 au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " un établissement " sont remplacés par les mots " un établissement classé ou une activité classée " et les mots " de l'établissement " sont chaque fois remplacés par les mots " de l'établissement classé ou de l'activité classée " ;

2° dans l'alinéa 2, les mots " de l'autorité chargée du contrôle " sont remplacés par les mots " du superviseur " ;

3° dans l'alinéa 3, le membre de phrase " Calcul des émissions de COV fugitives par appareil en kg/heure/appareil. " est remplacé par le membre de phrase " 1. Calcul des émissions de COV fugitives par appareil en kg/heure/appareil : " ;

4° dans l'alinéa 6, le membre de phrase " Calcul des émissions de COV fugitives par appareil en kg/année/appareil. " est remplacé par le membre de phrase " 2. Calcul des émissions de COV fugitives annuelles par appareil en kg/année/appareil : " ;

5° dans l'alinéa 6, 1), le membre de phrase " . " est remplacé par le membre de phrase " usb ; " ;

6° dans l'alinéa 6, 2), le membre de phrase " . " est remplacé par le membre de phrase " usb ; " ;

7° dans l'alinéa 8, le membre de phrase " Calcul des émissions de COV fugitives de l'établissement en kg/année/appareil. " est remplacé par le membre de phrase " 3. Calcul des émissions de COV fugitives annuelles de l'établissement classé ou de l'activité classée en kg/année : ".

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Au chapitre VI de l'annexe 4.4.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° le mot " Etablissement " est remplacé par les mots " Etablissement classé ou activité classée " ;

2° le membre de phrase " année de contrôle : " est remplacé par le membre de phrase " année de mesurage : " ;

3° dans le tableau, la ligne

"

type d'appareil nombre d'appareils contrôlés nombre d'appareils dépassant le critère de réparation ou visualisés à la caméra IR nombre d'appareils avec une valeur mesurée supérieure à 100.000 ppm [3] Emissions fugitives estimés de tous les appareils [4] (en kg)

"

est remplacée par la ligne

"

type d'appareil nombre d'appareils mesurés nombre d'appareils dépassant le critère de réparation ou visualisés au moyen de la caméra IR nombre d'appareils avec une valeur mesurée supérieure à 100 000 ppm [3] estimation

émission fugitive de tous les appareils [4]

(en kg)

" ;

4° dans le tableau, la ligne

"

type 1 type 2 type 1 type 2 type 1 type 2 type 1 type 2

"

est remplacée par la ligne

"

COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B COV autres que les COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B COV autres que les COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B COV autres que les COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B COV autres que les COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B

" ;

5° sous le tableau, la disposition " usb [1] EN 15446:2008, NTA 8399:2015 ou autre méthodologie approuvée par le superviseur " est remplacée par ce qui suit : " usb [1] EN 15446:2008 ou EN 17628:2022 " ;

6° sous le tableau, la disposition " usb [2] paragraphes 4, 5 ou 7 de l'article 4.4.6.2.3 " est remplacée par ce qui suit : " usb [2] paragraphes 4, 5, 7 ou 11 de l'article 4.4.6.2.3 " ;

7° sous le tableau, dans la disposition " usb [3] ne compléter qu'en cas de contrôle selon l'EN 15446:2008 ", le mot " usb contrôle " est remplacé par le mot " usb mesurage " ;

8° sous le tableau, dans la disposition " usb [4] pour les appareils contrôlés au moyen d'une caméra IR, les émissions sont estimées sur la base du dernier contrôle effectué selon l'EN 15446:2008 ", le mot " usb contrôlés " est remplacé par le mot " usb mesurés " et le mot " usb contrôle " est remplacé par le mot " usb mesurage ".

BE Justel 2025008482

A l'annexe 5.3.2 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 9, a), dans le tableau, la ligne

"

somme de sulfure dissout et sulfure soluble en milieu acide 1,0 mg S/l

"

est remplacée par la ligne

"

sulfures 1,0 mg S/l

" ;

2° au point 9, b), dans le tableau, la ligne

"

somme de sulfure dissout et sulfure soluble en milieu acide 40,0 mg S/l

"

est remplacée par la ligne

"

sulfures 40,0 mg S/l

" ;

3° au point 23, a) et b), dans le tableau, la ligne

"

somme de sulfure dissout et sulfure soluble en milieu acide 1,0 mg/l

"

est remplacée par la ligne

"

sulfures 1,0 mg/l

" ;

4° au point 33, b), dans le tableau, la ligne

"

somme de sulfure dissout et sulfure soluble en milieu acide 1,0 0,2

"

est remplacée par la ligne

"

sulfures 1,0 0,2

" ;

5° au point 33, c), dans le tableau, la ligne

"

somme de sulfure dissout et sulfure soluble en milieu acide 1,0 mg/l

"

est remplacée par la ligne

"

sulfures 1,0 mg/l

" ;

6° au point 44, b), dans les tableaux, la ligne

"

somme de sulfure dissout et sulfure soluble en milieu acide 2,0 mg/l

"

est chaque fois remplacée par la ligne

"

sulfures 2,0 mg/l

".

CHAPITRE 4. - Modifications du titre III du VLAREM

BE Justel 2025008482

Dans le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2025, le chapitre 2.3, comprenant les articles 2.3.1 à 2.3.4, est remplacé par ce qui suit

" Chapitre 2.3. Surveillance et devoir d'information

Section 2.3.1. Dispositions générales

BE Justel 2025008482

Dans l'article 3.1.3.1.2, 1°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 décembre 2015 et 27 octobre 2017, les phrases " Les valeurs moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. La valeur limite d'émission se rapporte à la concentration totale en dioxines et en furanes, calculée à l'aide de la notion " équivalence toxique ". " sont abrogées.

BE Justel 2025008482

L'article 3.2.2.11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, est remplacé par ce qui suit

" Art. 3.2.2.11. Sans préjudice de l'application de l'article 2.3.2.2, la période de mesure des émissions atmosphériques pour les fours à régénérateurs comprend au moins deux cycles d'inversion des chambres de régénération. ".

BE Justel 2025008482

A l'article 3.3.3.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° les phrases " La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.4.2 au titre II du VLAREM. La surveillance des émissions dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'article 4, § 1er, de l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. " sont abrogées ;

2° dans le tableau, la ligne

"

surveillance de la concentration de sulfures (= somme des sulfures dissoutes et des sulfures solubles en milieu acide) et de la concentration totale de chrome dans l'effluent final après que les eaux usées ont été assainies en vue de leur rejet dans les eaux de surface, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit surveillance de la concentration de sulfures (= somme des sulfures dissous et des sulfures solubles en milieu acide) et de la concentration totale de chrome dans l'effluent final après précipitation du chrome en vue d'un rejet aux égouts, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit pour le chrome

par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, sur une base mensuelle, dans les unités sur site ou hors site qui recourent à la précipitation du chrome.

pour le sulfure (= somme du sulfure dissous et du sulfure soluble en milieu acide) : par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, sur une base mensuelle, dans les unités qui, pour traiter les eaux résiduaires des tanneries, procèdent à une partie du traitement des effluents sur site ou hors site

"

est remplacée par la ligne

"

mesurage de la concentration de sulfures et de la concentration totale de chrome dans l'effluent final après que les eaux usées ont été assainies en vue de leur rejet dans les eaux de surface, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit mesurage de la concentration de sulfures et de la concentration total de chrome dans l'effluent final après précipitation du chrome en vue d'un rejet aux égouts, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures proportionnels au débit pour le chrome

par dérogation à l'article 2.3.1.1, alinéa 1er, sur une base mensuelle, dans les unités sur site ou hors site qui recourent à la précipitation du chrome.

pour les sulfures : par dérogation à l'article 2.3.1.1, alinéa 1er, sur une base mensuelle, dans les unités sur site ou hors site qui procèdent à une partie du traitement des eaux résiduaires des tanneries

".

BE Justel 2025008482

Dans l'article 3.3.6.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, dans le tableau, la ligne

"

somme des sulfures dissous et des sulfures solubles en milieu acide 1

"

est remplacée par la ligne

"

sulfures 1

".

BE Justel 2025008482

A l'article 3.6.2.6.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" Sauf stipulation contraire, les périodes d'établissement des moyennes pour les émissions dans l'air sont déterminées de la manière suivante

1° la moyenne journalière est calculée comme la moyenne sur une période de 24 heures à partir des moyennes horaires valides obtenues des mesures en continu ;

2° la moyenne annuelle est déterminée comme la moyenne mobile de toutes les moyennes horaires valides en cas de mesures en continu ou la moyenne mobile de toutes les valeurs mesurées en cas de mesures périodiques, qui ont été obtenues durant un an. " ;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

BE Justel 2025008482

Dans l'article 3.7.2.15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les phrases " La fréquence de surveillance se rapporte à un échantillon puisé, à un échantillon composite sur 24 heures, proportionnel au débit ou à un échantillon puisé et un échantillon composite sur 24 heures, proportionnel au débit, tels que visés à l'article 4.2.6.1 du titre II du VLAREM. La surveillance des émissions dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'article 4, § 1er, de l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. " sont abrogées.

BE Justel 2025008482

A l'article 3.9.3.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° le membre de phrase " et conformément aux méthodes de mesurage visées à l'article 4, § 1er, de l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM " est abrogé ;

2° les phrases " Lorsqu'aucune méthode de mesurage n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente sont appliquées " sont abrogées.

BE Justel 2025008482

L'article 3.9.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, est remplacé par ce qui suit

" Art. 3.9.4.1. Les émissions atmosphériques diffuses de COV sont estimées au moins une fois par an conformément à l'article 3.19.2.6.2 et surveillées périodiquement conformément à l'article 3.19.2.6.4. ".

BE Justel 2025008482

A l'article 3.12.2.1.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand 1er avril 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" Sauf stipulation contraire, les périodes d'établissement des moyennes pour les émissions atmosphériques sont déterminées de la manière suivante

1° la moyenne journalière est calculée comme la moyenne sur une période de 24 heures à partir des moyennes horaires valides obtenues des mesures en continu ;

2° la moyenne annuelle est calculée comme la moyenne mobile de toutes les moyennes horaires valides en cas de mesures en continu ou la moyenne mobile de toutes les valeurs mesurées en cas de mesures périodiques, qui ont été obtenues durant un an. " ;

2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

BE Justel 2025008482

A l'article 3.12.2.3.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° les phrases " La fréquence de surveillance se rapporte à un échantillon puisé, à un échantillon composite sur 24 heures, proportionnel au débit ou à un échantillon puisé et un échantillon composite sur 24 heures, proportionnel au débit, tels que visés à l'article 4.2.6.1 du titre II du VLAREM. La surveillance des émissions dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesure visées à l'annexe 4.2.5.2 de l'arrêté précité. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. " sont abrogées ;

2° dans le tableau, la ligne

"

sulfures aisément libérables

"

est remplacée par la ligne

"

sulfures

".

BE Justel 2025008482

Dans l'article 3.13.10.2.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, les phrases " usb Les valeurs moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. La valeur limite d'émission se rapporte à la concentration totale en dioxines et en furanes, calculée à l'aide de la notion " usb équivalence toxique ". " sont abrogées.

BE Justel 2025008482

A l'article 3.13.11.1.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le tableau, la ligne

"

dioxines et furanes tous les six mois (1)(2)

"

est remplacée par la ligne

" usb

dioxines et furanes tous les six mois (1)

" ;

2° la disposition " usb (2) Les valeurs moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. La valeur limite d'émission se rapporte à la concentration totale en dioxines et en furanes, calculée à l'aide de la notion " usb équivalence toxique ". " sont abrogées.

BE Justel 2025008482

A l'article 3.14.5.8.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le tableau, les lignes

"

PCB de type dioxine (2) tous les trois mois composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total trimestriellement (3)

"

sont remplacées par les lignes

"

PCB de type dioxine tous les trois mois composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total trimestriellement (2)

" ;

2° les notes de bas de page sous le tableau sont remplacées par ce qui suit

" usb (1) Les fréquences de mesure peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur.

(2) Le mesurage ne s'applique que si un solvant est utilisé pour nettoyer les équipements pollués. ".

BE Justel 2025008482

L'article 3.15.2.4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit

" Art. 3.15.2.4.3. Les valeurs limites d'émission pour les émissions atmosphériques s'appliquent sans correction pour la teneur en oxygène, sauf stipulation contraire dans le présent chapitre. ".

BE Justel 2025008482

L'article 3.16.2.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, est remplacé par ce qui suit

" Art. 3.16.2.2.2. Sauf stipulation contraire, les périodes d'établissement des moyennes pour les émissions atmosphériques sont déterminées de la manière suivante

1° en cas de recours à une période d'échantillonnage à long terme, la valeur mesurée est déterminée sur une période d'échantillonnage de deux semaines au minimum et de quatre semaines au maximum ;

2° la moyenne journalière est calculée comme la moyenne sur une période de 24 heures à partir des moyennes demi-horaires valides obtenues des mesures en continu. ".

BE Justel 2025008482

L'article 3.16.4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, est remplacé par ce qui suit

" Art. 3.16.4.3. La surveillance périodique d'émissions atmosphériques canalisées n'est requise que pour les périodes durant lesquelles l'installation d'incinération des déchets est effectivement utilisée. Dans ce cas, le fonctionnement de l'installation est enregistré. ".

BE Justel 2025008482

Dans l'article 3.16.7.2.2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, la note de bas de page (4) est remplacée par ce qui suit

" (4) Pour les dioxines et les furanes, pendant la première période d'exploitation de douze mois une mesure est effectuée au moins tous les deux mois. ".

BE Justel 2025008482

A l'article 3.18.2.2.3, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, la phrase suivante est ajoutée

" Dans ce cas, la concentration moyenne, pondérée par le débit, des émissions respecte également les valeurs limites d'émission. ".

BE Justel 2025008482

L'article 3.18.2.2.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, est remplacé par ce qui suit

" Art. 3.18.2.2.4. Les valeurs limites pour la consommation d'énergie spécifique se réfèrent à des moyennes annuelles et sont calculées à l'aide de la formule suivante

specifiek energieverbruik=energieverbruik/input, où

1° consommation d'énergie : la quantité totale de chaleur (générée par des sources d'énergie primaire) et d'électricité consommée par le ou les procédés concernés, exprimée en MJ/an ou en kWh/an ;

2° matière entrante : la quantité totale de matière entrante traitée, exprimée en t/an.

Dans le cas du chauffage de la matière entrante, la consommation d'énergie correspond à la quantité totale de chaleur générée par des sources d'énergie primaire et d'électricité consommée par tous les fours au cours du ou des procédés concernés. ".

BE Justel 2025008482

A l'article 3.18.2.9.1, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le tableau, la ligne

"

poussières - laminage à chaud

- laminage à froid

- tréfilage

- galvanisation continue tous (1)

"

est remplacée par la ligne

"

poussières - laminage à chaud

- laminage à froid

- tréfilage

- galvanisation continue tous 10 (1)

" ;

2° la note de bas de page (1) est remplacée par ce qui suit

" (1) La valeur limite d'émission pour les poussières est de 150 mg/Nm 3 lorsque le flux massique de poussières est inférieur à 100 g/h. ".

BE Justel 2025008482

Dans la partie 3 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2025, il est inséré un chapitre 3.19, comprenant les articles 3.19.1.1 à 3.19.4.3, rédigé comme suit

" Chapitre 3.19. Systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique

Section 3.19.1. Définitions et champ d'application

BE Justel 2025008482

Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 12 septembre 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

J. BROUNS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, articles 5.4.1 et 5.4.3, § 1er, insérés par le décret du 25 avril 2014.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 29 mai 2024.

- L'avant-projet d'arrêté du Gouvernement flamand a été publié sur le site internet du Département de l'Environnement du 3 mai 2024 au 3 juin 2024 et tenu à disposition pour consultation au cours de la même période. Pendant cette période, toute personne a pu soumettre ses remarques.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 77.841/1 le 4 juillet 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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