2025008481 10 NOVEMBRE 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à l'assistance en justice du personnel judiciaire, des magistrats, ainsi que des stagiaires judiciaires et à l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à l'assistance en justice du personnel judiciaire, des magistrats, ainsi que des stagiaires judiciaires et à l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux, modifié par l'arrêté royal du 8 juin 2017, les mots " stagiaires judiciaires " sont remplacés par les mots " magistrats en formation ".
Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées
a) dans la version néerlandaise, le 3° est remplacé par ce qui suit
" 3° de rechters in ondernemingszaken; " ;
b) dans le 5°, les mots " et aux juristes de parquet " sont remplacés par les mots " , aux juristes de parquet et aux criminologues " ;
c) dans le 9°, les mots " et aux conseillers " sont insérés entre les mots " aux attachés " et les mots " au service " ;
d) le 12° est remplacé par ce qui suit
" 12° aux magistrats en formation ; " ;
e) l'article est complété par le 13°, rédigé comme suit
" 13° conformément à l'article 259octies, § 8, alinéa 1er, du Code judiciaire, aux candidats-magistrats. ".
L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 2. § 1er. L'assistance en justice est accordée à une personne visée à l'article 1er qui
1° est interrogée en tant que suspect pour des actes commis ou des négligences dans l'exercice de sa fonction ;
2° est privée de liberté ou fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une ordonnance de prorogation du délai de détention pour des actes commis ou des négligences dans l'exercice de sa fonction ;
3° est citée en justice ou contre laquelle l'action publique est intentée pour des actes commis ou des négligences dans l'exercice de sa fonction ;
4° est victime, dans l'exercice de ses fonctions d'un dommage physique ou matériel qui n'est pas indemnisé conformément au chapitre III.
§ 2. L'Etat peut accorder une assistance en justice à une personne visée à l'article 1er qui intente une action en justice ou dépose plainte auprès des autorités judiciaires lorsqu'elle est mise en cause dans l'exercice de ses fonctions.
§ 3. L'assistance en justice peut consister
1° en la prise en charge, en cas d'urgence dûment constatée, des frais et honoraires de l'avocat choisi par une personne visée à l'article 1er, ainsi que des frais inhérents à la procédure judiciaire ;
2° en une prise en charge des frais de justice auxquels la personne visée à l'article 1er est condamnée pour des faits commis ou des négligences dans l'exercice de ses fonctions ;
3° en la mise à disposition d'un avocat. ".
L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 janvier 2019, est remplacé par ce qui suit
" Art. 3. L'assistance en justice est refusée à la personne visée à l'article 1er
1° contre laquelle l'Etat intente une action en dommages et intérêts ou une action récursoire ;
2° qui intente une action contre l'Etat ;
3° dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou une action disciplinaire devant le tribunal disciplinaire et le tribunal disciplinaire d'appel visés à l'article 58 du Code judicaire ;
4° qui intente une action contre un autre membre du personnel judiciaire, un magistrat ou un magistrat en formation.
Dans l'article 5, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots " une demande écrite de remboursement par lettre recommandée " sont remplacés par les mots " une demande de remboursement par envoi recommandé et s'il est électronique, via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ".
Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, " sont remplacés par les mots " l'article 2, § 1er, 1° à 3°, " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, 7°, le mot " fédéral " est abrogé ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, " sont remplacés par les mots " l'article 2, § 1er, 4° et § 2, " et les mots " par lettre recommandée " sont remplacés par les mots " par envoi recommandé et s'il est électronique, via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE " ;
3° dans le paragraphe 3, les mots " l'article 2, § 1er, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " l'article 2, § 2, ".
Dans l'article 7 du même arrêté, les mots " l'article 2, § 2, 1°, " sont remplacés par les mots " l'article 2, § 3, 1°, ".
Dans l'article 8 du même arrêté, les mots " l'article 2, § 2, 1°, " sont remplacés par les mots " l'article 2, § 3, 1°, ".
Dans l'article 12, § 1er, alinéa 2, 9°, du même arrêté, le mot " fédéral " est abrogé.
Le ministre qui à la Justice dans ses attribu-tions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2025.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu le Code judiciaire, l'article 259octies, § 6, alinéa 5, remplacé par la loi du 6 juillet 2017 et modifié par la loi du 26 décembre 2022, l'article 353bis, alinéa 2, inséré par la loi du 10 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 mai 2024, l'article 354, alinéa 5, inséré par la loi du 10 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 mai 2024 et l'article 363, alinéa 4, inséré par la loi du 10 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018 ;
Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à l'assistance en justice du personnel judiciaire, des magistrats, ainsi que des stagiaires judiciaires et à l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mai 2025 ;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique du 19 mai 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2025 ;
Vu le protocole n° 564 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de Secteur III - Justice, en date du 8 septembre 2025 ;
Vu le protocole n° 100 consignant les conclusions de la négociation au sein du comité de négociation pour les greffiers, les référendaires près la Cour de cassation, les référendaires, les juristes de parquet et les criminologues, conclu le 8 septembre 2025 ;
Vu l'avis n° 78.287/16 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons