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2025008276 BE

2025008276 28 OCTOBRE 2025. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2024 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2025 des réserves de poisson en mer

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2025008276

Dans l'article 14 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2024 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2025 des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 2025, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit

" Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de sole dépassent une quantité égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale à 20 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. " ;

2° le paragraphe 3 est complété par un troisième alinéa, comme suit

" Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de sole dépassent une quantité égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale à 20 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. ".

BE Justel 2025008276

Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 2025, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit

" Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plie dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. " ;

2° le paragraphe 3 est complété par un troisième alinéa, comme suit

" Dans la période u 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie dépassent une quantité égale à 260 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. " .

BE Justel 2025008276

Dans l'article 16, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 2025, un alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, comme suit

" Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g pour un navire de pêche du GSF, que les captures de sole dépassent une quantité égale à 300 kg. " .

BE Justel 2025008276

Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 2025, les modifications suivantes sont apportées

1° entre le premier et le deuxième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit

" Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII, pour un navire de pêche du PSF, que les captures totales de cabillaud dépassent une quantité égale à 50 kg. " ;

2° un cinquième alinéa est ajouté, comme suit

" Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII, pour un navire de pêche du GSF, que les captures totales de cabillaud dépassent une quantité égale à 100 kg. ".

BE Justel 2025008276

L'article 18 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, comme suit

" Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIId pour un navire de pêche, que les captures de cabillaud dépassent une quantité égale à 1 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. " .

BE Justel 2025008276

Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 18 mars 2025 et du 26 juin 2025, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, un alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, comme suit

" Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa pour un navire de pêche du GSF, que les captures totales de sole dépassent une quantité égale à 2 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Dans cette quantité, le quota scientifique n'est pas compris. " ;

2° au paragraphe 1er, le présent troisième alinéa, qui deviendra le quatrième alinéa, est remplacé par ce qui suit

" Des voyages en mer combinés ne sont pas possibles dans les zones-CIEM VIIa et VIIf,g, dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus. " ;

3° au paragraphe 2, quatrième alinéa, le membre de phrase " 3500 kg " est remplacé par le membre de phrase " 4000 kg " ;

4° au paragraphe 2 un alinéa est inséré entre le sixième et le septième alinéa, comme suit

" Dans la zone-CIEM VIId, il est interdit pour un navire de pêche du GSF dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, que les captures de sole dépassent une quantité égale à 2 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. " ;

5° au paragraphe 3 un alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, comme suit

" Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIe que les captures totales de sole réalisées par un navire de pêche du PSF avec une autorisation de pêche conformément à l'article 11, § 2, dépassent une quantité égale à 250 kg. " ;

6° au paragraphe 3, un alinéa est inséré entre le présent troisième et quatrième alinéa, qui deviendra le quatrième et le sixième alinéa, comme suit

" Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIe que les captures totales de sole réalisées par un navire de pêche du GSF avec une autorisation de pêche conformément à l'article 11, § 2, dépassent une quantité égale à 500 kg. ".

BE Justel 2025008276

L'article 21, § 1 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 2025, est complété par un troisième alinéa, comme suit

" Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, la pêche de sole dans les zones-CIEM VIIh, j, k est interdite, à l'exception de voyages en mer scientifiques. ".

BE Justel 2025008276

Dans l'article 22, § 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 2025, un alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, comme suit

Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, la pêche de plie est interdite pour des navires dans les zones-CIEM VIIh, j, k. ".

BE Justel 2025008276

L'article 23, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 2025, est complété par un troisième alinéa, comme suit

" Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa pour un navire de pêche que les captures de cabillaud dépassent une quantité égale à 50 kg. ".

BE Justel 2025008276

Dans l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1. Dans la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 octobre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 250 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.

Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.

Dans la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 octobre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 500 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.

Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 600 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.

Par dérogation au deuxième et quatrième alinéa, les captures maximales autorisées réalisées par un navire de pêche qui est équipé uniquement des planches selon la liste officielle des navires de pêche belges 2024, sont doublées. " ;

2° au paragraphe 3, premier alinéa, le membre de phrase " 450 kg " est remplacé par le membre de phrase " 500 kg " ;

3° au paragraphe 3, deuxième alinéa, le membre de phrase " 900 kg " est remplacé par le membre de phrase " 1000 kg ".

BE Justel 2025008276

L'article 25, § 7, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 2025, est complété par un troisième alinéa, comme suit

" Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 20 kg. ".

BE Justel 2025008276

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2025.

Signatures

Bruxelles, 28 octobre 2025.

La ministre flamande de l'Intérieur, de la Politique des villes et rurale, du Vivre ensemble, de l'Intégration et de l'Insertion civique, de la Gouvernance publique, de l'Economie sociale et de la Pêche,

H. CREVITS

Préambule

Bases légales

Le présent arrêté est basé sur

- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18 ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche, notamment l'article 10/1.

Exigences formelles

L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence.

L'urgence se justifie par le fait que la gestion des quotas se fait par un système de gestion collectif auquel il doit être possible d'apporter des ajustements très rapidement, en raison des obligations sur le plan de la pêche maritime imposées par la législation européenne et internationale relatives à la gestion des quotas de pêche.

Motivation

Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants

- Dans sa séance du 16 octobre 2025, la Commission des quotas a avisé des mesures modifiant les mesures complémentaires de quotas.

- La gestion des quotas se fait sur la base d'un système d'utilisation collective. Les quotas attribués chaque année à la Belgique pour les différents stocks sont répartis entre le grand segment de flotte (GSF) et le petit segment de flotte (PSF) selon un ratio de captures historique moyen mobile triennal dans chaque segment. Il en résulte un quota par segment pour le GSF et le PSF respectivement.

- Pour le GSF, l'attribution est répartie en trois périodes : janvier-juin, juillet-octobre et novembre-décembre (6-4-2). Pour le PSF, il n'y a que deux blocs, à savoir janvier-octobre et novembre-décembre (10-2).

- Etant donné que la deuxième période d'attribution pour le GSF et la première période d'attribution pour le PSF se terminent le 31 octobre 2025, il convient d'établir à très court terme une nouvelle répartition pour les différents stocks halieutiques dans les différentes zones CIEM sur la base des données chiffrées les plus récentes disponibles pour les navires pour la troisième période d'attribution du 1er novembre 2025 au 31 décembre 2025.

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'INTERIEUR, DE LA POLITIQUE DES VILLES ET RURALE, DU VIVRE ENSEMBLE, DE L'INTEGRATION ET DE L'INSERTION CIVIQUE, DE LA GOUVERNANCE PUBLIQUE, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE LA PECHE ARRETE

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