2025008267 24 OCTOBRE 2025. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé afin d'élargir les établissements qui sont dispensés de délivrer un reçu-attestation de soins en format papier et d'utiliser la vignette de concordance
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'article 17 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, modifié par l'arrêté ministériel du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées
1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit
" § 1er. L'article 14 n'est plus applicable aux établissements de soins, visés aux articles 1er et 2 qui facturent de manière électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité ou conformément aux dispositions de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale ou toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur en vertu desquelles la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité intervient dans le paiement ou le remboursement des prestations des établissements de soins visés, à partir de la date d'entrée en vigueur d'un protocole, publié au Moniteur belge, réglant les modalités en matière d'échange de renseignements en ce qui concerne les établissements de soins susvisés, conclu entre d'une part le Service public fédéral Finances et d'autre part l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), le Collège Intermutualiste National (CIN) et les organismes assureurs.
§ 2. L'article 14 n'est plus applicable aux établissements de soins, visés aux articles 1er et 2 qui facturent de manière électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité, lorsque ces factures visent des personnes affiliées au Régime Commun d'Assurance Maladie des institutions de l'Union européenne, à partir de la date d'entrée en vigueur d'un protocole publié au Moniteur belge réglant les modalités en matière d'échange de renseignements en ce qui concerne les établissements de soins susvisés, conclu entre d'une part le Service public fédéral Finances et d'autre part l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels de la Commission européenne, le Bureau central du Régime commun d'Assurance maladie des institutions de l'Union Européenne (RCAM) et le Collège Intermutualiste National (CIN).".
2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "autres que les hôpitaux," sont abrogés.
L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
"Art. 18. § 1er. Les établissements de soins, visés aux articles 1er et 2, qui facturent de manière électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité ou conformément aux dispositions de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale ou toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur en vertu desquelles la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie - Invalidité intervient dans le paiement ou le remboursement des prestations des établissements de soins visés, sont dispensés de délivrer un reçu-attestation de soins, à partir de la date d'entrée en vigueur d'un protocole, publié au Moniteur belge, réglant les modalités en matière d'échange de renseignements en ce qui concerne les établissements de soins susvisés, conclu entre d'une part le Service public fédéral Finances et d'autre part l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Collège Intermutualiste National (CIN) et les organismes assureurs.
§ 2. Les établissements de soins, visés aux articles 1er et 2, qui facturent de manière électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité, lorsque ces factures visent des personnes affiliées au Régime Commun d'Assurance Maladie des institutions de l'Union européenne, sont dispensés de délivrer un reçu-attestation de soins à partir de la date d'entrée en vigueur d'un protocole publié au Moniteur belge réglant les modalités en matière d'échange de renseignements en ce qui concerne les établissements de soins susvisés, conclu entre d'une part le Service public fédéral Finances et d'autre part l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels de la Commission européenne, le Bureau central du Régime commun d'Assurance maladie des institutions de l'Union Européenne (RCAM) et le Collège Intermutualiste National (CIN).".
Dans l'article 20, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 2 mai 2019,l'alinéa 2 est abrogé.
L'article 3 du présent arrêté produit ses effets à la date du 31 décembre 2023.
Signatures
Bruxelles, le 24 octobre 2025.
J. JAMBON
Préambule
Le Ministre des Finances,
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 320 et 321 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, modifié par l'arrêté ministériel du 2 mai 2019 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mai 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juin 2025 ;
Vu l'avis n° 78.231/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 octobre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu le protocole de collaboration du 18 avril 2018 entre d'une part, l'INAMI, les organismes assureurs et le CIN et d'autre part, le SPF Finances en vue d'instaurer un échange de renseignements spontané et sur demande concernant la transmission de données par les dispensateurs de soins et établissements de soins à l'organisme assureur du bénéficiaire au moyen d'un réseau électronique en lieu et place des attestations de soins papier et vignettes de concordance et l'addendum du 12 janvier 2021 ;
Attendu que le SPF Finances est actuellement en discussion avec le bureau central du Régime Commun d'Assurance Maladie qui est le régime qui garantit aux fonctionnaires, agents, pensionnés et ayants-droits européens, dans les limites et conditions prévues dans la Règlementation commune et dans les dispositions générales d'exécution (DGE), le remboursement des frais exposés par suite de maladie, d'accident ou de maternité, ainsi que le versement d'une indemnité de frais funéraires, afin d'établir un nouveau protocole réglant les modalités en matière d'échanges de renseignements en ce qui concerne les établissements de soins qui facturent de manière électronique leur permettant également d'être dispensés de délivrer un reçu-attestation de soins en format papier ou d'apposer une vignette de concordance ;
Arrête