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2025008225 BE

2025008225 21 OCTOBRE 2025. - Arrêté royal introduisant une renonciation du précompte mobilier pour les paiements relatifs à l'utilisation de biens mobiliers corporels dans l'AR/CIR 92

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2025008225

7. L'article 111, alinéa 4, en projet, de l'AR/CIR 92 concerne la situation dans laquelle les revenus sont payés ou attribués à des bénéficiaires avec lesquels le contribuable établi en Belgique se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance et qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où ils sont établis, n'y sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou "y sont soumis, pour les revenus de l'espèce, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique".

A propos de dispositions comparables (3), le Conseil d'Etat a observé dans son avis 74.803/1-2-3-4, en référence à l'arrêt SIAT de la Cour de justice (4), que la notion utilisée de "régime de taxation notablement plus avantageux" emporte que le champ d'application d'une telle disposition ne peut être fixé préalablement et avec suffisamment de précision, comme le requiert le principe de sécurité juridique. (5)

Cette observation peut être formulée par analogie pour la disposition présentement soumise pour avis.

8. Du point de vue de la légistique, il y a lieu d'adapter l'article 1er du projet comme suit

- la date de l'AR/CIR 92 à modifier doit être ajoutée ("du 27 août 1993") ;

- l'article 111 de l'AR/CIR 92 a été modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du "13 août 2004" et non par l'arrêté royal du "22 décembre 2003" ;

- dans le texte néerlandais, le mot "lid" suivant le mot "leden" dans la phrase liminaire doit être omis ;

- la disposition en projet ayant été conçue par analogie avec l'article 54 du CIR 92, il est recommandé de mieux aligner le texte français sur celui de cette disposition, en faisant mention des notions d'"opération authentique" (au lieu de "transaction authentique") et de "motifs commerciaux valables" (au lieu de "raisons commerciales valables").

Le greffier,

Y. Depoorter

Le président,

W. Pas

Notes

(*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juin au 15 août.

(1). Soit "les sociétés étrangères ainsi que les associations, établissements ou organismes quelconques sans personnalité juridique qui sont constitués sous une forme juridique analogue à celle d'une société de droit belge et qui n'ont pas en Belgique leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration".

(2) C.C., 26 juin 2008, n° 95/2008, B.42.

(3) Articles 54, § 1er, et 344, § 2, du CIR 92.

(4) C.J.U.E., 5 juillet 2012, C-318/10, ECLI:EU:C:2012:415, SIAT SA c. Etat belge.

(5) Avis C.E. 74.803/1-2-3-4 du 10 novembre 2023 sur un avant-projet devenu la loi-programme du 22 décembre 2023, Doc. parl., Chambre, 2023-2024, n° 55-3697/1, pp. 289 à 295.

BE Justel 2025008225

A l'article 117 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 du 27 août 1993, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 2003, le paragraphe 13 est rétabli comme suit

" § 13. La renonciation au précompte mobilier visée à l'article 111, alinéa 3, n'est admise que si le débiteur des revenus établit une attestation unique contenant

- l'identité complète de l'utilisateur du bien mobilier corporel, notamment son nom, sa forme juridique pour les personnes morales, son adresse et son numéro BCE ;

- l'identité complète du concédant du droit d'usage du bien mobilier, notamment son nom, sa forme juridique, son adresse, le pays de son siège social ou de son établissement et son numéro d'identification fiscale dans ce pays ;

- une description des biens mobiliers corporels auxquels se rapporte la redevance d'utilisation ;

- la confirmation que le paiement ou l'attribution des revenus s'inscrit dans le cadre d'une opération authentique dans le sens où elle est réalisée pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique, telle que visée à l'article 111, alinéa 4 ;

- le compte financier du concédant du droit d'usage sur lequel les paiements sont effectués.

Si les informations portées sur cette attestation changent, le débiteur doit établir une nouvelle attestation.".

BE Justel 2025008225

Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

BE Justel 2025008225

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J. JAMBON

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 266, alinéa 1er, et, en ce qui concerne la base légale de l'attestation unique visé à l'article 111, aux articles 250, 300, § 1er et 312, alinéa 1er ;

Vu la loi du 3 avril 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, notamment l'article 3 ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 24 juin 2025 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 9 juillet 2025 ;

Vu l'avis numéro 78.098/1/V du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Des contribuables belges sont actuellement désavantagés sur le marché international lorsqu'ils donnent en leasing ou en location des actifs corporels. En effet, les paiements pour la location, le crédit-bail, l'utilisation ou la concession de biens meubles sont en principe soumis à une retenue à la source de 30 p.c. A l'heure actuelle, une exonération en droit interne ne s'applique sous certaines conditions que si le bénéficiaire est un contribuable belge, une institution supranationale ou s'il relève de l'application de la directive européenne 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003. Pour les contribuables belges qui donnent des actifs en location sur le marché international, tels que des équipements (de construction) et des affrètements coque nue, cette retenue à la source élevée constitue un obstacle important. De plus, étant donné que la taxe résulte uniquement de l'établissement de l'utilisateur en Belgique, elle est souvent répercutée intégralement par le biais de dispositions contractuelles (en vertu d'une clause dite de "brutage"). En conséquence, le coût de location initial passe de 100 à 143, soit une augmentation de 43 %.

Afin de tenir compte de l'évolution de la réalité fiscale et en vue de créer des règles de jeu équitables du point de vue fiscal pour nos entreprises belges, le texte de l'arrêté royal d'exécution du code des impôts sur les revenus de 1992 est modifié en instaurant une renonciation interne à la perception du précompte mobilier. Etant donné qu'est surtout visée l'utilisation, sous quelque forme contractuelle que ce soit, d'équipement industriel ou commercial ou d'équipement scientifique, à savoir des actifs (matériels) corporels, l'exonération se voit limitée aux biens meubles corporels. La mise à disposition de propriété intellectuelle ne peut bénéficier de cette renonciation spécifique.

En outre, de nombreuses conventions préventives de double imposition conclues par la Belgique prévoient déjà une exonération de la retenue à la source sur les redevances en vertu de l'article 12 du modèle de convention de l'OCDE. Toutefois, l'application de cette exonération dépend du libellé exact de chaque convention préventive de double imposition et est également soumise à des formalités (telles que l'introduction en temps utile du formulaire 276 R, avec les attestations requises, par les autorités fiscales de l'Etat de résidence du bénéficiaire). Ce processus administratif est souvent chronophage, constitue un inconvénient dans un marché concurrentiel à l'échelle internationale et peut entraîner des retards et de l'incertitude pour les contribuables.

Ce gouvernement est déterminé à garantir un environnement commercial attractif grâce à une réduction des charges administratives (cf. page 56 de l'accord de gouvernement fédéral). La présente mesure s'inscrit ainsi pleinement dans cet objectif.

Les adaptations prévues incluent une renonciation à la perception du précompte mobilier pour les paiements relatifs à la location, à l'affermage, à l'utilisation et à la concession de biens mobiliers corporels par des sociétés résidentes, lesquelles les utilisent logiquement pour leurs activités professionnelles, dans la mesure où ces paiements sont destinés à des bénéficiaires établis à l'étranger et à condition que ces paiements fassent partie d'une opération authentique en ce sens qu'ils sont effectués pour des motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique.

Dans son avis n° 78.098/1/V du 11 septembre 2025, le Conseil d'Etat a estimé que la notion de "régime significativement plus avantageux" impliquait que la portée d'une telle disposition ne pourrait être déterminée à l'avance et avec suffisamment de précision, comme l'exige le principe de sécurité juridique. En réponse à cette remarque, la règle objective introduite à l'article 54, CIR 92, a été intégralement reprise (loi du 22 décembre 2023). Un régime de taxation n'est pas considéré comme significativement plus avantageux lorsque le contribuable peut démontrer que l'opération est réalisée avec une entreprise soumise à un impôt sur les revenus effectif qui est au moins égal à la moitié de l'impôt sur les revenus qui serait dû si cette entreprise était établie en Belgique.

Une obligation unique d'attestation est prévue par laquelle le débiteur doit compléter cette attestation afin qu'il soit possible à l'administration de vérifier les conditions de la renonciation. Cette attestation doit être renouvelé à chaque modification. De cette manière, un débiteur peut faire usage de la renonciation avec une charge administrative minimale.

Dans son avis 78.098/1/V du 11 septembre 2025, le Conseil d'Etat a estimé que la base légale de cette attestation était insuffisante dans le cadre des règles relatives à la protection de la vie privée. Or, les articles 250, 300 § 1er et 312, alinéa 1er, CIR 92, confèrent au Roi les pouvoirs les plus étendus en matière de réglementation des versements et des déclarations, et donc, de facto, concernant l'ensemble de la procédure du précompte mobilier. L'Autorité de protection des données a également été consultée sur ce projet, laquelle n'a émis qu'un avis standard sans commentaire particulier. Par ailleurs, les données demandées ne concernent que l'identité des parties concernées, une description du bien concerné et, enfin, le numéro de compte auquel les paiements sont destinés. Il s'agit de données présentant une ingérence particulièrement faible de la vie privée, compte tenu de la nature commerciale des transactions.

Cette procédure d'attestation n'affecte bien entendu pas les dispositions de l'article 307, § 1/2, CIR 92.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

J. JAMBON

AVIS 78.098/1/V DU 11 SEPTEMBRE 2025 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `INTRODUISANT UNE RENONCIATION DU PRECOMPTE MOBILIER POUR LES PAIEMENTS RELATIFS A L'UTILISATION DE BIENS MOBILIERS CORPORELS DANS L'AR/CIR 92'

Le 28 juillet 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 11 septembre 2025, (*) sur un projet d'arrêté royal `introduisant une renonciation du précompte mobilier pour les paiements relatifs à l'utilisation de biens mobiliers corporels dans l'AR/CIR 92'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 2 septembre 2025 . La chambre était composée de Wouter Pas, président de chambre f.f., Toon Moonen et Elly Van de Velde, conseillers d'Etat, Johan Put, assesseur, et Yves Depoorter, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurens Lavrysen, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Elly Van de Velde, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 septembre 2025 .

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

*

Portée du projet

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'introduire une renonciation à la perception du précompte mobilier relatif aux revenus provenant de location, d'affermage, d'usage et de concession de biens mobiliers corporels, dans la mesure où le bénéficiaire est identifié comme un contribuable visé à l'article 227, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) (1) et où le débiteur est une société résidente, un habitant du Royaume qui utilise le bien mobilier corporel pour l'exercice de son activité professionnelle ou est un établissement belge. A cet effet, il modifie les articles 111 et 117 de l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92) (articles 1er et 2 du projet).

L'arrêté envisagé est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du jour suivant sa publication au Moniteur belge (article 2 (lire : article 3)).

Fondement juridique

3. Selon son préambule, le fondement juridique du projet est recherché dans l'article 266 du CIR 92. Aux termes de l'alinéa 1er de cette disposition, le Roi peut, aux conditions et dans les limites qu'il détermine, renoncer totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier sur les revenus de biens mobiliers notamment. Le fondement juridique doit être limité à l'article 266, alinéa 1er, du CIR 92.

4. Aux termes de l'article 117, § 13, en projet, de l'AR/CIR 92 (article 2 du projet), la renonciation au précompte mobilier n'est admise que si le débiteur des revenus établit une attestation unique contenant certaines données à caractère personnel mentionnées dans la disposition en projet.

Pour des dispositions qui concernent le traitement de données à caractère personnel et qui impliquent par conséquent une ingérence dans le droit à la vie privée, le principe de légalité, consacré à l'article 22 de la Constitution, requiert l'existence d'un fondement juridique exprès, habilitant le Roi à régler les modalités de la collecte et du traitement des données à caractère personnel qui y sont définies et fixant les éléments essentiels de la réglementation. (2)

Interrogé sur ce fondement juridique, le délégué a renvoyé à la loi du 3 août 2012 `portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions'. Dans son article 3, cette loi ne règle que la finalité poursuivie par le traitement mais ne procure pas de fondement juridique aux autres éléments essentiels du traitement des données à caractère personnel.

Par conséquent, l'article 2 du projet ne peut se concrétiser.

Examen du texte

Observation générale

5. Le projet doit être renuméroté étant donné qu'il contient deux fois la mention "Art. 2.".

Préambule

6. Le préambule doit être mis en conformité avec les observations formulées ci-dessus en ce qui concerne le fondement juridique du projet.

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