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2025008176 BE

2025008176 23 OCTOBRE 2025. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, en ce qui concerne la modification de la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2025008176

A l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 16 juillet 2025, il est ajouté, dans chapitre 7, une sous-section 7.1.29, comprenant les points 7.1.29.1 à 7.1.29.5, rédigée comme suit

" 7.1.29. Pâturage en groupe dans des étables partiellement paillées

7.1.29.1

Catégorie d'animaux

R-1 Vaches laitières et vaches pleines de plus de 2 ans

R-3 Jeune bétail femelle jusqu'à 2 ans Code : R-1.28

R-3.2 Nom du système : Pâturage en groupe dans des étables partiellement paillées Facteur d'émission : 5 - 11 %

7.1.29.2. Principe de fonctionnement

Pendant le pâturage en groupe, aucun animal n'est présent dans l'étable ou dans la section de l'étable à laquelle la mesure s'applique, de sorte que les émissions de l'étable ou de la section de l'étable sont plus basses que si les animaux restaient en permanence à l'étable. En outre, la section paillée de l'étable partiellement paillée est fermée pendant la saison de pâturage, de sorte que le fumier est laissé en l'état pendant cette période.

Par conséquent, le nombre de jours pendant lesquels la section paillée est inaccessible aux animaux détermine la réduction des émissions.

7.1.29.3. Mise en oeuvre de la mesure

§ 1er. Cette mesure peut être appliquée dans une étable partiellement paillée composée d'une section paillée servant d'aire de couchage pour les animaux et d'un plancher constitué d'un caillebotis au niveau de la grille cornadis et, éventuellement, d'une aire d'attente.

Le pâturage supplémentaire ou non requiert une gestion adaptée, centrée en particulier sur une bonne gestion des prairies et une bonne parcelle domiciliaire. Il doit être satisfait à tout moment à la législation sur les engrais et à la législation en matière de bien-être animal.

§ 2. Exigences relatives à la mise en oeuvre

1° Conditions

Cette mesure ne peut être appliquée qu'aux emplacements destinés à un groupe d'animaux qui sortent en pâture en un seul lot, la section de l'aire de couchage paillée dans laquelle ils sont normalement logés n'abritant plus d'animaux pendant la période d'application de la mesure. Par conséquent, les emplacements d'une infirmerie ne relèvent pas du champ d'application de cette mesure.

L'aire de couchage paillée pour les animaux est fermée au cours d'une période ininterrompue pendant la saison de pâturage. Pendant cette période, le fumier présent dans l'aire de couchage paillé est laissé en l'état.

Par dérogation à l'alinéa 2, le fumier présent dans l'étable paillée ou dans la section de l'étable peut exceptionnellement être perturbé dans les cas suivants

a) Si la section paillée doit être traversée pour accéder au pâturage, un passage peut être prévu. Ce passage est aussi court que possible, visuellement délimité et immédiatement refermé après que les animaux sont passés ;

b) Lors du nettoyage de la section paillée pendant la période de pâturage.

Pendant les jours de pâturage, aucun animal ne peut être présent dans l'étable ou dans la section de l'étable, à l'exception d'une présence maximale de respectivement 4, 6 ou 9 heures par jour de pâturage dans la section non paillée de l'étable en vue de la traite et/ou de l'alimentation complémentaire. Par conséquent, la durée quotidienne de pâturage est d'au moins 20, 18 ou 15 heures par jour de pâturage.

La section non paillée de l'étable (couloir de circulation et d'alimentation (R-1 et R-3) et l'aire d'attente pour la traite (R-1)) est équipée d'un caillebotis. Le fumier est évacué de la section de l'étable non paillée dans les deux heures suivant le départ des animaux.

La période de pâturage peut être interrompue, mais, en cas de plusieurs sous-périodes, chaque période comporte au moins 15 jours consécutifs de pâturage. Si, au début d'une période de pâturage d'au moins 15 jours consécutifs, les animaux vont au pré après la traite du matin, le dernier jour (jour 15), ils ne restent à l'étable et accèdent à la section paillée qu'après la traite du matin également. Si, au début d'une période de pâturage d'au moins 15 jours consécutifs, les animaux vont au pré après la traite du soir, le dernier jour (jour 15), ils ne restent à l'étable et accèdent à la section paillée qu'après la traite du soir également.

2° Enregistrement

L'éleveur consigne dans un journal de bord la date à partir de laquelle l'étable ou la section de l'étable devient entièrement vide et la date à partir de laquelle les animaux retournent à l'aire de couchage paillée.

7.1.29.4 Contrôle de la mesure

1° Lors de la demande d'un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, la demande unique démontre également que l'on dispose d'une parcelle domiciliaire suffisant.

2° En cas de contrôle, les conditions suivantes doivent être remplies

a) Le journal de bord complété doit pouvoir être présenté ;

b) Lors des contrôles effectués pendant la période d'application de la mesure, aucun animal n'est présent dans l'aire de couchage paillée (partie de l'étable) à laquelle cette mesure s'applique ;

c) Le fumier présent sur les surfaces de plancher non paillées (couloir de circulation et d'alimentation, aire d'attente) est évacué dans les deux heures suivant le départ des animaux. Toute activité entraînant la souillure de la surface de plancher de la section non paillée compromet l'effet de réduction des émissions lié au pâturage et rend l'application de la mesure invalide ;

d) La section non paillée à laquelle les animaux ont accès pendant la traite et/ou l'alimentation est équipée d'un caillebotis ;

e) Le pâturage n'est interrompu que pour la traite (R-1) et l'alimentation (R-1 et R-3) pour une durée maximale de 4, 6 ou 9 heures par jour de pâturage ;

f) La section paillée est fermée aux animaux. Seul un court passage, s'il est nécessaire pour accéder au pâturage, est autorisé, pour autant que les conditions soient remplies, à savoir que le passage soit aussi court que possible, visiblement délimité et refermé immédiatement après que les animaux sont passés.

7.1.29.5. Facteur d'émission

La réduction des émissions est déterminée par le nombre d'heures de pâturage par jour et le nombre de jours consécutifs de pâturage

Réduction (%) Nombre minimum de jours par an pendant lesquels l'aire de couchage paillée est inaccessible aux animaux, tous les jours comptés faisant partie d'une période d'au moins 15 jours consécutifs avec 15 heures de pâturage par jour Nombre minimum de jours par an pendant lesquels l'aire de couchage paillée est inaccessible aux animaux, tous les jours comptés faisant partie d'une période d'au moins 15 jours consécutifs avec 18 heures de pâturage par jour Nombre minimum de jours par an pendant lesquels l'aire de couchage paillée est inaccessible aux animaux, tous les jours comptés faisant partie d'une période d'au moins 15 jours consécutifs avec 20 heures de pâturage par jour 5 122 102 91 6 146 122 110 7 170 142 128 8 195 162 146 9 182 164 10 203 182 11 201

".

BE Justel 2025008176

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 23 octobre 2025.

Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

J. BROUNS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales en matière de politique environnementale, article 5.4.1, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, article 1.1.2, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 21 juin 2024.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 24 juillet 2025.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 78.169/1 le 30 septembre 2025.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante

- le décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote ;

- le décret du 19 avril 2024 relatif aux mesures de réduction des émissions d'ammoniac.

LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AGRICULTURE ARRETE

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