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2025008149 BE

2025008149 3 OCTOBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand, en ce qui concerne le licenciement de plein droit des membres du personnel des cabinets et l'octroi de certains congés et absences et d'autres avantages, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2025008149

L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit

" Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° membre du personnel détaché : un membre du personnel qui, avec l'accord de son employeur d'origine, travaille temporairement dans un cabinet et dont le traitement reste à la charge de l'employeur d'origine.

2° membre du personnel désigné : un membre du personnel dont le traitement n'est pas à la charge de l'employeur d'origine mais du cabinet tel que visé à l'article 20, § 1er, 3° et § 2, 2°. ".

BE Justel 2025008149

L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2015, est remplacé par ce qui suit

" Art. 13. § 1er. Chaque ministre désigne et licencie les membres du personnel de son propre cabinet. Chaque ministre informe le Gouvernement flamand de la désignation et du licenciement du chef de cabinet et du chef de cabinet adjoint par communication.

§ 2. Si le mandat d'un ministre prend fin au cours d'une législature, les membres du personnel de son cabinet sont licenciés de plein droit à compter de la date de cessation du mandat du ministre.

A la fin d'une législature, tous les membres du personnel des cabinets sont licenciés de plein droit à compter de la date de prestation de serment du nouveau Gouvernement flamand. ".

BE Justel 2025008149

Dans l'article 15/1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition de l'article 4 de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. ".

BE Justel 2025008149

Dans le chapitre IV, section 1re, du même arrêté, il est inséré un article 15/3 rédigé comme suit

" Art. 15/3. Les membres du personnel des cabinets sont soumis à un régime sui generis. Leur désignation ou détachement sont uniquement le fruit d'actes administratifs unilatéraux à portée individuelle émanant d'un ministre ou du Gouvernement flamand. La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne s'applique pas, sauf dans les cas exceptionnels prévus par le présent arrêté.

Les membres du personnel détachés restent soumis au statut de sécurité sociale de son employeur d'origine.

Les membres du personnel désignés sont soumis au même statut de sécurité sociale que le personnel contractuel des services de l'Autorité flamande et, dans ce cadre, leurs employeurs sont les ministères de la Communauté flamande. ".

BE Justel 2025008149

Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2011, les modifications suivantes sont apportées

1° Au paragraphe 1er, les mots " leur département " sont remplacés par les mots " leur entité " et les mots " le département " sont remplacés par les mots " l'entité " ;

2° Le paragraphe 3 est complété par les alinéas 2 et 3 rédigés comme suit

" Le complément de traitement n'est pas dû en cas d'absence dépassant de 35 jours, à l'exception d'une absence en raison d'un congé de maternité.

Aux fins de l'application l'alinéa précédent, les absences débutant à partir du 1er novembre 2025 sont prises en compte. ".

BE Justel 2025008149

L'article 24 du même arrêté est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit

" Les membres du personnel des cabinets ayant un handicap qui remplissent les conditions pour disposer d'une carte de stationnement délivrée par l'autorité fédérale compétente ont droit à l'intervention dans les frais de la migration pendulaire pour les membres du personnel ayant un handicap telle que visée dans le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. ".

BE Justel 2025008149

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2024, il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit

" Art. 24/1. Avec l'accord du ministre, les membres du personnel désignés des cabinets peuvent utiliser le système du leasing vélo visé dans le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

Les membres du personnel des cabinets détachés par un employeur qui n'appartient pas aux services de l'Autorité flamande au sens de l'article I 2 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 peuvent, moyennant l'accord du ministre, utiliser le système visé à l'alinéa 1er à condition que

1° ils ne puissent pas bénéficier d'un système de leasing vélo auprès de leur employeur d'origine ;

2° le budget destiné au leasing vélo soit exclusivement constitué de l'allocation de fin d'année accordée par le cabinet et/ou d'un maximum de 11 jours de congé. ".

BE Justel 2025008149

Dans l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2015, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. En cas de licenciement sur la base de l'article 13, § 1er, le ministre accorde une indemnité forfaitaire de licenciement aux personnes qui remplissent les conditions visées à l'alinéa 3.

En cas de licenciement sur la base de l'article 13, § 2, une indemnité forfaitaire de licenciement est accordée de plein droit aux personnes qui remplissent les conditions visées à l'alinéa 3.

L'indemnité forfaitaire de licenciement visée aux alinéas 1er et 2 est accordée aux personnes qui ont exercé des fonctions dans un cabinet du Gouvernement flamand et qui ne bénéficient pas d'un revenu professionnel, d'un revenu de remplacement ou d'une pension de retraite. Une pension de survie ou l'octroi du revenu minimum garanti par un Centre public d'action sociale n'est pas considéré comme un revenu de remplacement. ".

BE Justel 2025008149

L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2024, est complété par un point 27° rédigé comme suit

" 27° les membres du personnel désignés tels que fixés par l'article 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand. ".

CHAPITRE 3. - Dispositions finales

BE Justel 2025008149

Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, dans le cadre de leurs compétences respectives, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 3 octobre 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation et de l'Industrie, des Affaires étrangères, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire,

M. DIEPENDAELE

Ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse,

M. DEPRAETERE

Ministre flamande de l'Intérieur, de la Politique des villes et rurale, du Vivre ensemble, de l'Intégration et de l'Insertion civique, de la Gouvernance publique, de l'Economie sociale et de la Pêche,

H. CREVITS

Ministre flamand du Budget et des Finances, du Vlaamse Rand, du Patrimoine immobilier et du Bien-être des animaux,

B. WEYTS

Ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi,

Z. DEMIR

Ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances,

C. GENNEZ

Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

J. BROUNS

Ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, des Ports et des Sports,

A. DE RIDDER

Ministre flamande de Bruxelles et des Médias,

C. VAN ACHTER

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, article 99, modifié en dernier lieu par la loi du 21 février 2010.

- le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, article 21, alinéa 1er.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 23 juin 2025 ;

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 77.909/1/V le 28 juillet 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateurs

Le présent arrêté est proposé par tous les membres du Gouvernement flamand.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

BE Justel 2025008149

1 . § 1er En tenant compte des nécessités et du bon fonctionnement du cabinet, les membres du personnel des cabinets ont droit à 35 jours de congé par an et ont le droit de reporter ces jours de congé au sein de la période pendant laquelle le cabinet est en fonction tel que visé dans le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. Les jours de congé supplémentaires à partir de l'âge de 55 ans, tels que fixés par le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, peuvent être accordés moyennant l'accord du ministre.

Après accord du ministre, les jours de congé non pris sont indemnisés en cas de licenciement conformément au règlement visé dans le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, sauf pour les membres du personnel des cabinets détachés d'une entité, d'un conseil ou d'une institution des services de l'Autorité flamande.

§ 2. Les membres du personnel des cabinets ont droit aux jours fériés et aux jours fériés de compensation entre Noël et le Nouvel An tel que prévu dans le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. Les membres du personnel des cabinets n'ont pas droit à une compensation pour le travail effectué un jour férié.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le 15 novembre est une faveur pour les membres du personnel des cabinets.

§ 3. Le présent paragraphe prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil qui prévoit des exigences minimales et des droits individuels en matière de congé de paternité, de congé parental et de congé d'aidant.

Les membres du personnel des cabinets ont droit aux congés suivants selon les modalités et pour la durée fixées par le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006

1° le congé de maternité ;

2° le congé de naissance ;

3° le congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse ;

4° le congé dans le cadre du placement familial ;

5° le congé parental d'accueil ;

6° le congé de circonstance ;

7° le congé pour soins fédéral ; le congé parental.

Les membres du personnel des cabinets peuvent faire appel aux congés suivants, à titre de faveur et après accord du ministre, pour autant que la continuité du service ne soit compromise, conformément aux conditions et pour la durée fixées pour les membres du personnel contractuels, visées dans le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006

1° le congé de paternité ou de comaternité ;

2° le crédit-soins flamand ;

3° les congés pour soins fédéraux : le congé pour soins palliatifs, le congé d'assistance médicale et le congé d'aidant proche ;

4° le congé de faveur standardisé.

Par dérogation au point 4°, les membres du personnel des cabinets ont droit à 5 jours de congé pour soins non rémunéré par année calendaire afin d'apporter des soins ou une aide personnels à un membre de la famille ou à une personne faisant partie du même ménage que le membre du personnel lorsque cette personne nécessite des soins ou une aide importants pour une raison médicale grave.

Les membres du personnel détachés des cabinets peuvent bénéficier d'un traitement ou d'une allocation conformément au statut du personnel auprès de l'employeur d'origine. Les membres du personnel désignés des cabinets peuvent bénéficier d'un traitement ou une allocation tels que fixés pour les membres du personnel contractuels visé dans le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. ".

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins

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