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2025007999 BE

2025007999 3 OCTOBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant des sous-catégories d'affectation de zone supplémentaires au sein de la catégorie d'affectation de zone `agriculture'

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2025007999

Au sein de la catégorie d'affectation de zone `agriculture', visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa 2, 4°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, des sous-catégories supplémentaires d'affectation de zone sont déterminées, à savoir

" zones agricoles avec une imbrication naturelle en surimpression : affectées à l'agriculture professionnelle, à condition que la conservation, le développement et la restauration de la nature, du milieu naturel et des valeurs paysagères soient autorisés. "

" zones agricoles à intérêt écologique : affectées à l'agriculture professionnelle, à condition que la conservation, le développement et la restauration de la nature, du milieu naturel et des valeurs paysagères soient autorisés, et/ou que des conditions préalables soient imposées à l'exercice de l'agriculture professionnelle en vue de la conservation ou de la restauration de la nature, du milieu naturel et des valeurs paysagères. "

BE Justel 2025007999

Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 3 octobre 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

J. BROUNS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, article 2.2.6, § 2, alinéa 4, inséré par le décret du 1er juillet 2016.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 6 juin 2025.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 78.003/1/V le 14 août 2025.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants

- Les dispositions contraignantes du Plan structurel spatial pour la Flandre (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen - RSV) stipulent que dans les 750 000 ha de zone agricole prévus (catégorie d'affectation `agriculture'), un maximum de 70 000 ha sera désigné comme zone d'imbrication naturelle par le biais d'une surimpression sur l'affectation. Cette désignation implique que les valeurs naturelles sont également importantes dans ces zones agricoles et s'inscrit dans la différenciation de la structure agricole envisagée par le RSV. Ainsi, selon le RSV, les zones agricoles avec une zone d'imbrication naturelle en surimpression font partie des 750 000 ha de zone agricole dans la catégorie d'affectation `agriculture'.

- La partie indicative du Plan structurel spatial pour la Flandre indique que les structures naturelles et agricoles se chevauchent dans les zones avec une zone d'imbrication naturelle en surimpression. Elles sont donc imbriquées.

- Dans les plans (régionaux) d'exécution spatiale, la spécification " zone agricole à intérêt écologique " est parfois utilisée, après avoir été utilisée précédemment dans les changements des plans de secteur. Avec une telle spécification, une zone est affectée à l'agriculture professionnelle, étant donné que l'exercice de cette agriculture professionnelle est soumis à des conditions préalables en vue de la conservation ou de la restauration des valeurs naturelles qui sont ou étaient présentes dans la zone concernée. La philosophie est similaire à celle de la désignation des zones agricoles avec une imbrication naturelle en surimpression. Cette désignation correspond également à la différenciation de la structure agricole prévue par le RSV.

- Dans les spécifications-types annexées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux, l'agriculture et la nature sont désignées comme des " fonctions parallèles " dans les zones agricoles avec une imbrication naturelle en surimpression. Cependant, la spécification compte clairement parmi le groupe de spécifications pour les zones agricoles. Quatre spécifications-types sont incluses dans la catégorie d'affectation de zone `agriculture', la " Surimpression de l'imbrication naturelle sur l'agriculture " étant le quatrième type (4.4) indiqué dans la catégorie " 4. Agriculture ". Il convient de noter que l'arrêté de 2008 sur les spécifications-types fait déjà référence au concept de " catégorie d'affectation de zone ".

- L'affectation de zone " Zone agricole à intérêt écologique " n'est pas incluse dans les spécifications-types. Lorsque la spécification est utilisée dans les plans régionaux d'exécution spatiale, l'agriculture et la nature sont qualifiées de " fonctions parallèles " dans la note explicative de la spécification.

- Le décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien a introduit une énumération des catégories d'affectation de zones dans le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire (coordonné par la suite au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 18 mai 1999). Désormais, chaque règlement d'urbanisme utilisé dans un plan d'exécution spatiale devait être classé dans l'une de ces catégories de zones. Ce règlement est actuellement repris dans l'article 2.2.6 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009. Vu les mentions précitées dans le RSV, les zones agricoles avec une imbrication naturelle en surimpression qui ont été désignées dans les plans (régionaux) d'exécution spatiale ont été classées dans la catégorie d'affectation de zone `agriculture'.

- Par l'arrêt n° 237.639 du 14 mars 2017, le Conseil d'Etat a annulé un plan (communal) d'exécution spatiale dans lequel une zone agricole à intérêt écologique avait été désignée, parce que la spécification concernée avait été classée dans la catégorie d'affectation de zone `agriculture'. Le Conseil a estimé que, compte tenu du libellé et de la note explicative de la spécification, les activités agricoles et la conservation et le développement de la nature devaient être considérés comme des affectations principales, ce qui signifiait que la spécification avait été classée à tort dans la sous-catégorie de l'affectation de zone agricole (" principalement affectée à l'agriculture professionnelle ") au sein de la catégorie principale de l'agriculture. Le Conseil a jugé que cette mauvaise classification rendait illégale la partie concernée du plan communal d'exécution spatiale. Suite à cet arrêt, l'affectation de zone " zone agricole à intérêt écologique " (dans les plans régionaux d'exécution spatiale) a depuis été classée dans la catégorie (principale) " autres espaces verts ", plus précisément dans la sous-catégorie " espaces ouverts mixtes ". Conformément à l'article 2.2.6, § 2, alinéa 2, 6°, a), du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la sous-catégorie des espaces ouverts mixtes fait référence aux espaces ouverts mixtes où la conservation de la nature, la sylviculture, la protection des sites ruraux, l'agriculture et la récréation sont des fonctions parallèles.

- Il y a donc, en ce qui concerne les zones agricoles à intérêt écologique mais aussi les zones agricoles avec une imbrication naturelle en surimpression, une divergence entre, d'une part, la catégorisation des zones conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat de 2017 et, d'autre part, une catégorisation qui tient compte du Plan structurel spatial pour la Flandre, où les zones agricoles à intérêt écologique ou avec une imbrication naturelle en surimpression font partie de la structure agricole.

- Le présent arrêté vise à préciser que les zones agricoles avec une imbrication naturelle en surimpression doivent effectivement être incluses dans les zones agricoles, comme le prévoit également le Plan structurel spatial pour la Flandre. A cette fin, il convient de distinguer une sous-catégorie supplémentaire dans la catégorie des zones agricoles, spécifiquement destinée aux zones qui sont effectivement affectées à l'agriculture professionnelle, mais où la conservation, le développement et la restauration des valeurs naturelles et paysagères sont autorisés, ou des conditions préalables sont imposées à l'exercice de l'agriculture professionnelle en vue de ces valeurs naturelles ou paysagères. Ces conditions peuvent inclure, le cas échéant, une interdiction de construire (comme c'est le cas dans les zones agricoles non constructibles). Par le biais de l'article 2.2.6, § 2, alinéa 4, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, le législateur décrétal a autorisé le Gouvernement flamand à déterminer des sous-catégories supplémentaires d'affectation de zones. La définition de cette sous-catégorie d'affectation de zone permet de clarifier la (sous-)catégorie dans laquelle doivent être classées les zones désignées par des prescriptions pour zones agricoles avec imbrication naturelle en surimpression ou à intérêt écologique.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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