2025007961 26 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant les modalités d'application de l'interdiction de dégradation ou de détournement du matériel de surveillance électronique, visée à l'article 25/2 du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Dans le présent arrêté, on entend par
1° l'agence : l'Agence de la Justice et du Maintien, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de la Justice et du Maintien (" Agentschap Justitie en Handhaving ") ;
2° le décret du 26 avril 2019 : le décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne.
Le présent arrêté s'applique au maintien du décret du 26 avril 2019.
CHAPITRE 2. - Supervision et recherche
Section 1re. - Désignation des superviseurs et des officiers de police judiciaire-officiers auxiliaires du procureur du Roi
Le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut désigner des membres du personnel de l'agence, visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, comme superviseurs compétents pour le maintien du décret du 26 avril 2019.
En outre, les personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 5°, du décret précité peuvent être désignées comme superviseurs, sans conditions supplémentaires.
Les superviseurs, qui sont désignés conformément à l'article 3, alinéa 1er, du présent arrêté, acquièrent la qualité d'officier de police judiciaire-officier auxiliaire du procureur du Roi, s'ils sont désignés à cette fin par le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions, sur proposition de l'agence.
Les superviseurs, qui sont désignés conformément à l'article 3 du présent arrêté, acquièrent la qualité de superviseur telle que visée à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du décret précité, s'ils sont désignés à cette fin par le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions, sur proposition de l'agence.
Section 2. - Formation
§ 1er. Seules les personnes ayant suivi une formation incluant l'ensemble des modules suivants peuvent être désignées comme superviseurs
1° l'usage proportionné des compétences en matière de supervision et de recherche, visées au chapitre 2 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;
2° la rédaction des procès-verbaux et des rapports de constatation ;
3° les aptitudes de communication et la gestion des conflits ;
4° l'interrogatoire des suspects et des témoins.
§ 2. Les modules visés au paragraphe 1er sont dispensés par des institutions agréées à cet effet par le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions.
§ 3. Les superviseurs ne peuvent se voir attribuer la qualité d'officier de police judiciaire-officier auxiliaire du procureur du Roi que s'ils ont suivi une formation relative à l'exercice des compétences spécifiques liées à ces qualités, dispensée par des institutions agréées à cet effet par le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions.
§ 4. En vue de leur agrément, les institutions visées aux paragraphes 2 et 3 soumettent auprès du ministre qui a la justice et le maintien dans ses attributions une demande démontrant que toutes les conditions d'agrément suivantes sont remplies
1° elles disposent de personnel qualifié ;
2° elles disposent des locaux et de l'équipement matériel nécessaires ;
3° elles disposent des programmes d'études qui répondent de manière adéquate aux objectifs d'apprentissage des modules visés au paragraphe 1er.
Le ministre qui a la justice et le maintien dans ses attributions peut spécifier les conditions d'agrément visées à l'alinéa 1er.
Le ministre qui a la justice et le maintien dans ses attributions peut suspendre l'agrément des institutions visées aux paragraphes 2 et 3 si l'institution en question ne remplit plus les conditions d'agrément visées à l'alinéa 1er. Les arrêtés du ministre compétent concernant l'agrément ou le retrait de l'agrément des institutions visées aux paragraphes 2 et 3 sont publiés sur le site web de l'agence.
Les modifications aux programmes d'études visés à l'alinéa 1er, 3°, pour les modules visés au paragraphe 1er, sont soumises à l'approbation de l'agence.
§ 5. L'institution qui a dispensé la formation ou les modules visés aux paragraphes 1er et 3 délivre un certificat attestant que les formations ou les modules ont été suivis.
§ 6. Les exigences en matière de formation visées aux paragraphes 1er et 3, entrent en vigueur un an après qu'une ou plusieurs institutions ont été agréées conformément aux paragraphes 2 et 3.
Les exigences en matière de formation visées aux paragraphes 1er et 3, ne s'appliquent pas aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992.
§ 7. Le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions peut assimiler des formations organisées avant l'entrée en vigueur des exigences en matière de formation visées aux paragraphes 1er et 3 à l'ensemble ou à certains des modules ou formations visés aux paragraphes 1er et 3.
Le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions peut établir une liste de diplômes et de certificats équivalents dont les titulaires sont dispensés de l'ensemble ou de certains des modules ou formations visés aux paragraphes 1er et 3.
§ 8. Par dérogation au paragraphe 1er et sans préjudice de l'application du paragraphe 6, les personnes possédant les connaissances et qualités nécessaires mais n'ayant pas encore suivi la formation requise peuvent être désignées comme superviseur pour un mandat non renouvelable de cinq ans.
§ 9. Les superviseurs suivent un perfectionnement sur les sujets des modules visés au paragraphe 1er, lorsqu'ils y sont convoqués par l'agence. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992.
CHAPITRE 3. - Sanctions administratives
Le fonctionnaire dirigeant de l'agence et les membres du personnel de l'agence que le fonctionnaire dirigeant désigne en plus agissent en tant qu'instance verbalisante.
CHAPITRE 4. - Sécurité
Les mesures de sécurité prises par les superviseurs visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1° et 5°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, sont exemptées de confirmation en exécution de l'article 67, § 2, alinéa 4, du décret précité.
CHAPITRE 5. - Politiques
Le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions peut fixer par arrêté ministériel les politiques générales visées à l'article 76, alinéa 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, lorsqu'elles concernent uniquement l'application souhaitée ou l'interprétation envisagée des règles relatives au maintien du décret du 26 avril 2019.
CHAPITRE 6. - Disposition finale
Le ministre flamand, qui a la justice et le maintien dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 26 septembre 2025.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE
La ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi,
Z. DEMIR
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
- le décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne, article 25/2, alinéa 2, inséré par le décret du 4 juillet 2025 ;
- le Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, article 2, 3°, article 8, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 1er, 1° et 5°, § 2, alinéa 2, § 3, article 67, § 2, alinéa 4, et article 76, alinéa 2.
Formalités
Les formalités suivantes sont remplies
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 17 avril 2025.
- Le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu un avis le 26 mai 2025.
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.949/1/V le 18 août 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE