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2025007943 BE

2025007943 12 OCTOBRE 2025. - Arrêté royal fixant pour l'année 2025 le montant de la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2025007943

Le montant de la contribution de répartition individuelle pour l'année 2025 à charge de la S.A. ELECTRABEL, dont le numéro d'entreprise est 0403.170.701 et le siège social est situé Boulevard Simon Bolivar 36, à 1000 Bruxelles, est fixé à 170.560.257,81 euros.

La réduction accordée à la société S.A. ELECTRABEL en vertu du mécanisme de dégressivité, est fixée à 18.042.273,31 euros.

Le montant de la contribution de répartition individuelle pour l'année 2025 à charge de la société S.A. ELECTRABEL après application du mécanisme de dégressivité, est fixé à 152.517.984,50 euros.

BE Justel 2025007943

Le montant de la contribution de répartition individuelle pour l'année 2025 à charge de la S.A. Luminus, dont le numéro d'entreprise est 0471.811.661 et le siège social est situé Boulevard du Roi Albert II, 7, à 1210 Bruxelles, est fixé à 19.358.409,67 euros.

La réduction accordée à la S.A. Luminus en vertu du mécanisme de dégressivité, est fixée à 10.537.162,39 euros.

Le montant de la contribution de répartition individuelle pour l'année 2025 à charge de la S.A. Luminus après application du mécanisme de dégressivité, est fixé à 8.821.247,28 euros.

BE Justel 2025007943

Par dérogation à l'article 14, § 8, alinéa 45, de la loi du 11 avril 2003 relative à la contribution de répartition, la société de provision nucléaire verse la contribution de répartition visée audit paragraphe 8, pour les années 2025 et 2026, au plus tard le 31 décembre de chaque année, sur le compte bancaire BE42 6792 0000 0054, à l'attention du SPF Finances.

BE Justel 2025007943

Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, 12 octobre 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Energie,

M. BIHET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition, l'article 14, § 8, alinéas 20 et 30, insérés par la loi du 25 décembre 2016, et l'alinéa 46 ;

Vu l'avis (A)3049 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz communiquée à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la marge de profitabilité de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires par les centrales soumises à la contribution de répartition (Doel 4 et Tihange 3) pour l'année 2024, donné le 27 juin 2025 ;

Vu la proposition E2-N-2025-000984 de la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie au ministre ayant l'Energie dans ses attributions afin de permettre la détermination du montant de la contribution de répartition pour l'année 2025, du 29 août 2025 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 24 septembre 2025 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 octobre 2025 ;

Considérant que le montant minimal annuel de la contribution de répartition pour l'année 2025, tel que visé à l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition, est fixé à 293.469.308,82 euros après application du facteur de réduction selon les dispositions de la section 6 de l'annexe à la loi tel que calculé par la CREG dans son avis (A)3049 ;

Considérant que la marge de profitabilité des centrales nucléaires pour l'année 2024, telle que visée à l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition, telle qu'évaluée dans l'avis (A) 3049 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 27 juin 2025, est fixée à 1.086.923.366 euros ;

Considérant que le montant correspondant à 38 % de la marge de profitabilité des centrales nucléaires pour l'année 2023, tel que visé à l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition, est de 748.893.565,93 euros ;

Considérant que le montant correspondant à 38 % de la marge de profitabilité des centrales nucléaires pour l'année 2024, tel que visé à l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition, est de 511.866.950,52 euros ;

Considérant que le montant correspondant à 38 % de la marge de profitabilité des centrales nucléaires pour l'année 2025, tel que visé à l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition, est de 437.540.265,47 euros ;

Considérant que, pour l'année 2025, le mécanisme de crédit triennal de contribution prévu à l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition est d'application ;

Considérant que les centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3 n'ont pas au cours de l'année 2024 fait l'objet d'un arrêt définitif ou temporaire imposé par les autorités publiques, tel que visé à l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition ;

Considérant que la centrale de Doel 3 a été mise à l'arrêt définitif en octobre 2022 au sens de la loi du 31 janvier 2003 sur l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité ;

Considérant que la centrale de Tihange 2 a été mise à l'arrêt définitif en février 2023 au sens de la loi du 31 janvier 2003 sur l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité ;

Considérant que la production d'électricité industrielle par fission de combustible nucléaire à partir des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3 pour l'année 2024 s'élève à un total de 15.367.453,00 Mégawattheure, réparti à concurrence de

1° 13.801.048,52 Mégawattheure pour la S.A. ELECTRABEL, dont le numéro d'entreprise est 0403.170.701 et le siège social est situé Boulevard Simon Bolivar 36, à 1000 Bruxelles ;

2° 1.566.404,48 Mégawattheure pour la S.A. Luminus, dont le numéro d'entreprise est 0471.811.661 et le siège social est situé Boulevard du Roi Albert II 7, à 1210 Bruxelles ;

Considérant que les montants de la contribution de répartition sont réduits par application du mécanisme de dégressivité, en application l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition ;

Considérant l'avis 62.250/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2017 ;

Considérant que le présent arrêté est réputé n'avoir jamais produit d'effets s'il n'est pas confirmé par une loi dans les douze mois de son entrée en vigueur ;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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