2025007916 10 OCTOBRE 2025. - Arrêté ministériel déterminant la liste des autres langues et leur niveau exigé de connaissance comme condition de promotion à la classe A3 de la carrière extérieure, et portant délégation de compétence concernant les modalités d'obtention des certificats
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Les autres langues visées à l'article 48, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 19 avril 2024 portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire sont les suivantes
1° l'allemand ;
2° l'espagnol ;
3° le portugais ;
4° le russe ;
5° l'arabe ;
6° le chinois (Mandarin).
Le niveau exigé de connaissance des langues visées à l'article 1er, 1° à 3° correspond au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, comme institué par le Conseil de l'Europe, pour l'expression orale et l'expression écrite.
Le niveau exigé de connaissance des langues visées à l'article 1er, 4° à 6°, correspond à un niveau équivalent au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, comme institué par le Conseil de l'Europe, pour l'expression orale et l'expression écrite.
Les modalités d'obtention des certificats visées à l'article 48, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2024 portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire, sont déterminées par le directeur général Personnel et Organisation du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieure extérieur et Coopération au Développement.
L'arrêté ministériel du 7 janvier 2021 fixant les autres langues visées à l'article 37, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Signatures
Bruxelles, le 10 octobre 2025.
M. PREVOT
Préambule
Le Ministre des Affaires étrangères,
Vu l'arrêté royal du 19 avril 2024 portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire, l'article 48, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 janvier 2021 fixant les autres langues visées à l'article 37, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire ;
Vu l'avis du Comité de direction, donné le 7 mars 2025 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 avril 2025 ;
Vu l'accord de la Ministre chargée de la Fonction publique, donné le 8 avril 2025 ;
Vu le protocole de négociation n° 58 du Comité de secteur VII - Affaires étrangères, conclu le 27 juin 2025 ;
Vu l'avis n° 78.180/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que conformément à l'article 48, alinéa 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2024 portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire, peut être promu à la classe A3 de la carrière extérieure, l'agent de la classe A2 qui compte une ancienneté de classe de six ans et qui réussit un examen linguistique portant sur la connaissance d'une autre langue que la langue anglaise, française ou néerlandaise ;
Considérant que conformément à l'article 48, alinéa 2 de l'arrêté royal du 19 avril 2024 portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire, le ministre ou son délégué détermine la liste des autres langues visées à l'alinéa 1er, 2°, le niveau exigé de connaissance de la langue ainsi que les modalités d'obtention des certificats,
Arrête