Legislator Jurisprudence & Législation
2025007855 BE

2025007855 30 OCTOBRE 2025. - Arrêté royal réglant l'organisation et le fonctionnement du service d'appui de l'Entité Cassation

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2025007855

Un service d'appui est créé auprès de l'Entité Cassation. Le service d'appui comprend différentes divisions ou différents services.

Sans préjudice de l'article 136 du Code judiciaire, le personnel judiciaire du service de documentation et de concordance des textes est rattaché au service d'appui de l'Entité Cassation.

BE Justel 2025007855

Le service d'appui est dirigé par un directeur nommé dans la classe A3.

Le directeur est chargé de la direction journalière du service d'appui.

A cet effet, il veillera notamment à

1° préparer le plan de personnel visé à l'article 3, § 1er, pour l'Entité Cassation ;

2° répartir le travail entre les membres du service d'appui, y compris ceux qui sont délégués au sein du service d'appui ;

3° la gestion journalière du personnel et des moyens du service d'appui ;

4° mettre en oeuvre la stratégie définie par les chefs de corps et le comité de direction de l'Entité Cassation ;

5° soutenir les chefs de corps et le comité de direction dans l'exercice de leurs missions.

BE Justel 2025007855

§ 1er . Sans préjudice de l'article 136 du Code judiciaire, le personnel du service d'appui est inscrit dans un plan de personnel qui est établi annuellement par l'Entité Cassation. Le plan de personnel est établi conformément aux règles du monitoring fédéral du risque de dépassement des crédits de personnel visées à l'article 6, alinéa 2, in fine, de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral.

Le plan de personnel décrit, pour l'année sur laquelle il porte, la projection finale souhaitée des membres du personnel rémunérés, exprimée en équivalents temps plein, et de leur charge budgétaire en se basant sur le nombre initial d'ETP rémunérés et leur charge budgétaire. Il contient une synthèse de l'évolution visée des ressources humaines, de leurs charges budgétaires ainsi qu'une estimation des marges budgétaires.

Avec l'autorisation du ministre de la Justice, le plan de personnel peut prévoir la possibilité d'engager du personnel sur la base d'un contrat de travail conformément à l'article 178 du Code judiciaire afin d'assurer la continuité du service d'appui.

§ 2. Outre les membres du personnel délégués, le service d'appui est composé de membres du personnel des niveaux A, B, C et D.

Le comité de direction de l'Entité Cassation décide sur la base du plan de personnel si les emplois vacants sont pourvus par voie de recrutement ou de promotion, ou s'il est fait appel à des référendaires près la Cour de cassation ou à des membres du personnel judiciaire délégués.

§ 3. Les dispositions du titre II de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire sont d'application.

BE Justel 2025007855

Les membres du personnel, y compris le directeur, les attachés et les conseillers au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation prêtent serment entre les mains des présidents du comité de direction ou de leur délégué.

BE Justel 2025007855

Pour l'application de l'arrêté royal du 2 octobre 2025 relatif à l'évaluation des membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire aux membres du personnel du service d'appui visés à l'article 3, § 2

- le directeur du service d'appui est considéré comme le supérieur hiérarchique ;

- les tâches du magistrat chef de corps sont exercées en concertation par l'un des deux chefs de corps.

BE Justel 2025007855

Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

A. VERLINDEN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu le Code judiciaire, l'article 136, modifié par la loi du 7 mai 2024, l'article 158, § 1er, inséré par la loi du 25 avril 2007, l'article 177, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 6, insérés par la loi du 25 avril 2007, l'article 178, remplacé par la loi du 25 avril 2007, l'article 270, § 3, modifié par la loi du 4 mai 2016, l'article 271, § 3, modifié par la loi du 4 mai 2016, l'article 272, alinéa 4, modifié par la loi du 4 mai 2016, l'article 273, remplacé par la loi du 4 mai 2016 et modifié par la loi du 26 décembre 2022, l'article 287ter, § 3bis, inséré par la loi du 4 mai 2016, l'article 287ter, § 5, inséré par la loi du 10 avril 2014 et l'article 354, alinéa 1er, modifié par les lois du 10 avril 2014 et du 7 mai 2024 ;

Vu les avis du Premier président de la Cour de cassation et du Procureur général près la Cour de cassation, donnés le 13 septembre 2023 et le 22 avril 2025 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 28 mai 2025 ;

Vu l'accord de la ministre de la Fonction publique, donné le 16 juin 2025 ;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 1er juillet 2025 ;

Vu le protocole n° 563 contenant les conclusions de la négociation au sein du comité de secteur III-Justice, en date du 17 juillet 2025 ;

Vu le protocole n° 99 consignant les conclusions de la négociation au sein du comité de négociation pour les greffiers, les référendaires près la Cour de cassation, les référendaires, les juristes de parquet et les criminologues, conclu le 17 juillet 2025 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 24 juillet 2025 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 78.091/1/V ;

Vu la décision de la section de législation du 28 juillet 2025 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le Code judiciaire, l'article 185/2, § 2 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice ;

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →