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2025007769 BE

2025007769 16 OCTOBRE 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale et l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2025007769

Dans l'article 14, § 5, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les mots " au plus tard " sont insérés entre le mot " payé " et les mots " en mai ".

BE Justel 2025007769

Dans l'article 17, § 4, du même arrêté royal, les mots " au plus tard " sont insérés entre le mot " payée " et les mots " en décembre ".

Modification de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public.

BE Justel 2025007769

Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, les mots " au cours du mois de décembre " sont remplacé par les mots " au plus tard en décembre ".

BE Justel 2025007769

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Fonction publique,

V. MATZ

Préambule

Conseil d'Etat section de législation

Avis 78.199/4 du 6 octobre 2025 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume et l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public'

*

Le 9 septembre 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l'Etat, du Numérique et de la Politique scientifique à communiquer un avis dans un délai de trente jours sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume et l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 6 octobre 2025. La chambre était composée de Bernard Blero, président de chambre, Dimitri Yernault et Anne-Stéphanie Renson, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Julien Gaul, auditeur .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 octobre 2025.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.

Examen du projet

Préambule

1. L'alinéa 2 sera remplacé par ce qui suit

" Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 ; ".

2. L'alinéa 4 vise l'arrêté royal du 2 octobre 1937 `portant le statut des agents de l'Etat'. Cet arrêté ne constitue pas le fondement juridique du projet et n'est pas modifié par celui-ci. L'alinéa 4 sera omis.

3. Eu égard à l'observation formulée sous les articles 3 et 4, l'alinéa 5, qui vise l'arrêté du 30 janvier 1979 `relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume', sera omis.

4. L'arrêté visé à l'alinéa 7, qui constitue en partie le fondement juridique du projet, sera placé après l'alinéa 3.

Il sera par ailleurs précisé que cet arrêté a été " confirmé par la loi du 12 décembre 1997 " et le mot " notamment " sera omis.

5. L'arrêté royal du 13 juillet 2017 `fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale' étant modifié par le projet, il sera visé au préambule après le visa relatif à l'arrêté royal du 23 octobre 1979 `accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public'.

6. Les alinéas 10 et 11 seront intervertis et la date de l'avis du collège des institutions publiques de sécurité sociale, à savoir le16 septembre 2025, sera mentionnée.

7. Le projet ne devant pas, en vertu des fondements juridiques invoqués au préambule, être délibéré en Conseil des ministres, il n'est pas soumis à l'obligation générale de procéder à une analyse d'impact prévue par l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013 `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'. Il n'est donc pas concerné par le mécanisme de dispense d'analyse d'impact.

L'alinéa 12 sera en conséquence omis.

Pour les mêmes motifs, la mention, à l'alinéa 13, " et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil " sera omise, également afin de ne pas donner l'impression que les modifications qui seraient ultérieurement envisagées devraient être soumises à une telle délibération.

Dispositif

Articles 3 et 4

1. Les articles 3 et 4 visent à modifier respectivement l'arrêté royal du 30 janvier 1979 et l'arrêté royal du 23 octobre 1979 en cohérence avec les modifications apportées par les articles 1er et 2 du projet à l'arrêté royal du 13 juillet 2017.

2. L'article 117 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 énonce

" Sont abrogés

(...)

4° L'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2016 ;

(...)

15° L'arrêté royal du 28 novembre 2008 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, modifié par les arrêtés royaux du 9 décembre 2009 et 10 septembre 2010 ".

3. Invité à expliquer la portée des articles 3 et 4 au regard des abrogations prévues à l'article 117, 4° et 15°, le délégué a expliqué

" Les arrêtés royaux visés par ces deux questions (AR 30-01-1979 (PEC) et AR 28-11-2008 (AFA)) ont effectivement été abrogés pour les membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale par l'arrêté royal du 13 juillet 2017. Néanmoins, il appert que ces arrêtés royaux du 30-01-1979 et du 23-10-1979 sont toujours un fondement juridique pour d'autres services publics (hors Fonction publique administrative fédérale) telles que des administrations locales.

C'est la raison pour laquelle, dans un souci d'uniformité, a été proposée la modification respective de ces deux arrêtés royaux dont la Fonction publique demeure l'initiateur. Pour le surplus, il faut également ajouter que pour l'allocation de fin d'année, deux circulaires (émanant de la ministre de la Fonction publique) fixant la partie forfaitaire de ladite allocation sont publiées chaque année à savoir l'une en exécution de l'art 17, § 2, alinéa 2 - AR 13-07-2017 et l'autre en exécution de l'art 5 - AR 23-10-1979.

(...)

La formulation de la mesure d'abrogation reprise à l'article 117, 15° (allocation de fin d'année) s'explique comme suit : L'arrêté royal du 23-10-1979 a été abrogé par différents service publics (dont mention ci-dessous**) tandis que, pour la fonction publique administrative fédérale, cet arrêté royal du 23-10-1979 a été remplacé par l'arrêté royal du 28-11-2008 ; ce dernier est abrogé par l'arrêté royal du 13-07-2017 (art. 117, 15° ). Les dispositions reprises dans les articles 16 aux 17bis de l'AR du 13/7/2017 règlent l'allocation de fin d'année pour la fonction publique administrative fédérale.

** 23 OCTOBRE 1979. - Arrêté royal accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public.

(NOTE 1 : abrogé pour le personnel des établissements scientifiques flamand par AGF 1997-01-28/36, art. 15.1, En vigueur : 01-01-1996)

(NOTE 2 : abrogé pour la Communauté flamande pour ce qui concerne le personnel de l'organisme qui est régi par AGF 2000-09-22/35, art. 1D15, 11° ; En vigueur : 01 12 2000)

(NOTE 3 : abrogé pour la Communauté flamande, en ce qui concerne le statut du personnel de la société par AGF 2000-12-01/46, art. 13.139, g) ; En vigueur : 01-01-1995)

(NOTE 4 : abrogé en ce qui concerne les agents soumis au statut de la Région de Bruxelles-Capitale, par art. 416, 41° de ARR 2002-09-26/48, En vigueur : 01-03-2001)

(NOTE 5 : abrogé, en ce qui concerne le personnel de l'Agence régionale pour la propreté de la Région de Bruxelles-Capitale, par art. 3 de ARR 2006-12-14/60, En vigueur : 01-01-2006)

(NOTE 6 : abrogé Pour ce qui concerne les membres du personnel des Centres hospitaliers psychiatriques de la Région wallonne par ARW 2008-04-30/30, art. 3, En vigueur : 18-05-2008)

(NOTE 7 : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2008-05-22/42, art. 4, En vigueur : 01-01-2007)

(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-11-2008 et mise à jour au 05-03-2025) ".

4. Comme exposé ci-dessus, l'arrêté royal du 30 janvier 1979, que l'article 3 entend modifier, a été formellement abrogé, pour ce qui concerne la fonction publique fédérale, par l'arrêté royal du 13 juillet 2017.

Le délégué a toutefois expliqué que cet arrêté demeurerait applicable aux " administrations locales " et que, dans un souci d'harmonisation avec le régime applicable à la fonction publique fédérale tel que déterminé par l'arrêté royal du 13 juillet 2017, il conviendrait d'adapter l'arrêté royal du 30 janvier 1979 en conséquence.

Il y a cependant lieu de rappeler que le statut du personnel des " administrations locales " ne relève pas de la compétence de l'autorité fédérale (1).

L'auteur du projet est dès lors sans compétence pour modifier l'arrêté royal du 30 janvier 1979.

L'article 3 sera en conséquence omis.

5. S'agissant de l'arrêté royal du 23 octobre 1979, que l'article 4 entend modifier, il y a lieu de relever ce qui suit.

Comme indiqué ci-dessus, l'arrêté royal du 13 juillet 2017 a abrogé l'arrêté royal du 28 novembre 2008 `remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public'.

Toutefois, contrairement à ce que pourrait suggérer l'intitulé de l'arrêté du 28 novembre 2008 - qui ne revêt aucune portée normative -, aucune disposition de cet arrêté ne prévoyait explicitement l'abrogation de l'arrêté royal du 23 octobre 1979. Bien au contraire, l'article 10 de l'arrêté du 28 novembre 2008 maintenait le régime instauré par l'arrêté royal du 23 octobre 1979 à titre de régime minimum (2).

Par conséquent, en l'absence d'abrogation expresse, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 demeure, du moins formellement, en vigueur.

Cela étant, le délégué a expliqué que les articles 16 à 17bis de l'arrêté royal du 13 juillet 2017, qui n'opèrent aucun renvoi à l'arrêté royal du 23 octobre 1979, déterminent désormais de manière exclusive le régime juridique de l'allocation de fin d'année pour la fonction publique fédérale. Il pourrait donc être soutenu que l'adoption de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 a implicitement abrogé, pour ce qui concerne la fonction publique fédérale, l'arrêté royal du 23 octobre 1979. La sécurité juridique commande néanmoins d'abroger formellement cet arrêté.

En conséquence, l'article 4 qui deviendra l'article 3 sera utilement remplacé par une disposition abrogeant, en ce qui concerne la fonction publique fédérale, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 13 juillet 2017.

Le greffier, Le président,

Anne-Catherine Van Geersdaele Bernard Blero

Notes

1 Voir en ce sens C.C., 5 juin 2025, n° 85/2025, B.14.2 et B.14.3

" B.14.2. L'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 attribue aux régions la compétence de principe en matière de législation organique des communes et des provinces. En font notamment partie `le statut du personnel provincial et communal (dans le respect de l'autonomie provinciale et communale), y compris le statut du secrétaire communal, le cadre, le statut administratif et pécuniaire, les échelles de traitement, ... des fonctionnaires provinciaux et communaux' (Doc. parl., Sénat, 2000-2001, n° 2-709/1, p. 9).

B.14.3. En vertu de l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980, les communautés sont compétentes pour `la politique d'aide sociale, en ce compris les règles organiques relatives aux centres publics d'aide sociale'. Comme il peut être déduit de ce qui est dit en B.14.2, en fait également partie la détermination du statut du personnel d'un centre public d'action sociale (CPAS) ".

2 Cette disposition énonçait : " Le montant global visé à l'article 3 n'est payé que pour autant qu'il soit supérieur au montant global auquel l'intéressé a droit en application de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public. Dans ce cas ce montant global vient en remplacement du montant payé en application de l'arrêté royal précité ". La section de législation a par ailleurs observé, dans son avis 48.466/3 donné le 12 juillet 2010 sur un projet devenu l'arrêté royal du 10 septembre 2010 `modifiant diverses dispositions réglementaires accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public' : " En vertu de l'article 10 de l'arrêté royal du 28 novembre 2008, le montant global de l'allocation de fin d'année, calculé selon les dispositions de cet arrêté, n'est payé que s'il est supérieur au montant auquel l'intéressé a droit suivant l'arrêté royal du 23 octobre 1979. En ce qui concerne les membres du personnel de l'autorité fédérale, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 continue donc à faire office de régime minimum. Si l'application de l'arrêté royal du 28 novembre 2008 donne lieu à une allocation de fin d'année d'un montant supérieur, c'est alors le régime prévu par cet arrêté qui s'applique ".

16 OCTOBRE 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale et l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 ;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1°, remplacé par la loi du 20 mai 1997;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 21, § 1er, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public ;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;

Vu l' avis de l'inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2025 ;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 14 juillet 2025 ;

Vu le protocole n° 859 du 4 septembre 2025 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 16 septembre 2025 ;

Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Considérant que le présent arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale et l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public a été délibéré en conseil des ministres, le 18 juillet 2025 ;

Considérant que le Ministre de la Fonction publique établit annuellement deux circulaires ministérielles pour la fixation de l'allocation de fin d'année respectivement sur base de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale et de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public ;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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