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2025007682 BE

2025007682 9 OCTOBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif aux sanctions administratives dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2025007682

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif aux sanctions administratives dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2019 les modifications suivantes sont apportées

1° le 7° est abrogé ;

2° le symbole " 8° " est remplacé par le symbole " 7° ".

BE Justel 2025007682

Dans l'article 8 du même arrêté, au § 2, les modifications suivantes sont apportées

a) au 1°, un premier tiret rédigé comme suit est inséré après les mots " et sont fixées de la manière suivante

" - (1) la mise en oeuvre des sanctions prend en compte une marge d'incertitude de 2,0 dB (A) pour chaque dépassement, mesuré au droit des sonomètres fixes repris dans l'arrêté ministériel de localisation des sonomètres sur les aéroports wallons, des seuils de bruit maxima, engendré au sol et exprimés en LAmax (1s), à ne pas dépasser par les aéronefs qui utilisent les aéroports relevant de la Région wallonne.

(2) la valeur LAmax (1s) considérée pour déterminer le dépassement des seuils de bruit est établie en tenant compte du LAmax(1s) enregistré diminué de la marge d'incertitude de 2,0 dB(A) ; " ;

b) au 1°, au second tiret, les mots " pour tout dépassement au-delà de ceux liés aux mouvements d'aéronefs exonérés prévus à l'article 6, § 3, alinéa 4, du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne " sont supprimés ;

c) au 1°, au dernier tiret

1° les mots " de minimum deux sonomètres " sont remplacés par les mots " d'un ou plusieurs sonomètres " ;

2° le tiret est complété par la phrase : " En cas de plusieurs dépassements lors d'un même mouvement, la valeur du dépassement le plus important est retenue pour déterminer le taux de la sanction imposée au contrevenant. ".

BE Justel 2025007682

Les violations de l'article 6, § 1er, 1° à 4°, du décret du 23 juin 1994, ayant été constatées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, demeurent régies par les dispositions en vigueur au moment de la constatation de l'infraction.

BE Justel 2025007682

La Ministre des Aéroports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 9 octobre 2025.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal,

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports,

C. NEVEN

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et des aérodromes relevant de la Région wallonne, l'article 6, le § 1er 2°, inséré par le décret du 8 juin 2001 et modifié par le décret du 25 septembre 2025, et le § 9 inséré par le décret du 8 juin 2001 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif aux sanctions administratives dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne ;

Vu les rapports genre des 7 juin 2023 et 27 mai 2025, établis conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2025 ;

Vu l'avis 78.256/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'urgence, compte tenu du fait que la Région wallonne doit avoir rendu plus effectif son système de contrôle et de sanction des dépassements des seuils de bruit dans un délai de six mois, à partir de la signification de l'arrêt sous peine d'une astreinte de 5.000 €/jour pour l'ensemble des riverains concernés, avec un plafond de 2.000.000 €. La décision de la Cour a été signifiée le 5 mai 2025 ;

Qu'afin de rencontrer les impositions de la Cour d'appel, la Région doit corriger les trois points suivants

1. la localisation des sonomètres fixes, de sorte que certains sonomètres se trouvent actuellement à l'extrémité extérieure des zones alors qu'il n'y a pas de sonomètre en début de zone. La Cour critique également l'absence de repositionnement des sonomètres malgré la rectification technique des PDLT intervenue en 2022 ;

2. l'exigence jugée disproportionnée selon laquelle un dépassement n'est susceptible d'être sanctionné que s'il a été mesuré au droit de deux sonomètres ;

3. la prise en compte d'une marge d'erreur de mesure de 2 dB ;

Considérant que les deuxième et troisième points nécessitent une modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif aux sanctions administratives dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne ;

Que la section de législation du Conseil d'Etat estime, dans son avis n° 78.065/2/V du 30 juillet 2025, que le choix retenu par la Région, pour mettre fin au cumul des deux tolérances en abrogeant celle prévue aux alinéas 2 à 4 de l'article 6, § 3, du décret du 23 juin 1994 qui autorise un dépassement de 3 dB, met fin à l'atteinte injustifiée à l'effectivité du système condamnée par la Cour d'appel, même si cet objectif est atteint par le biais d'une autre voie - tout aussi admissible - que celle visée dans l'arrêt ;

Qu'elle y attire l'attention de l'auteur de l'avant-projet de décret sur le fait de s'assurer qu'il existe un fondement légal pertinent pour adapter l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2024 relatif aux sanctions administratives dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne en y inscrivant la marge d'incertitude de mesure de 2 dB ;

Qu'afin d'éviter toute discussion sur ce dernier point, une base décrétale habilite le Gouvernement wallon à instaurer une marge d'incertitude de mesure au travers de l'arrêté du 29 janvier 2004 ;

Qu'il était impossible pour le Gouvernement de pouvoir solliciter l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat sur le présent projet d`arrêté du Gouvernement avant que le décret ne soit au moins adopté par le Parlement de Wallonie ;

Que l'urgence demandée pour cet avis tient aux très courts délais qu'il restera au Gouvernement wallon, après l'adoption du décret modificatif, pour, d'une part, adopter l'arrêté en projet à partir de l'entrée en vigueur du décret modifiant le décret du 23 juin 1994 en procédant à une dernière lecture préalable, et pour, d'autre part, procéder à sa publication au Moniteur belge et en assurer l'entrée en vigueur avant l'échéance du 5 novembre 2025.

Ces éléments susmentionnés semblent justifier à suffisance le bénéfice de l'urgence sollicité ;

Considérant le dispositif de la décision de la Cour d'appel de Bruxelles du 19 septembre 2024, condamnant la Région wallonne à renforcer l'effectivité de son système de contrôle et de sanction des dépassements des normes de bruit, notamment en corrigeant l'exigence jugée disproportionnée selon laquelle un dépassement n'est susceptible d'être sanctionné que s'il a été mesuré au droit de deux sonomètres, de même que la prise en compte d'une marge d'erreur de mesure de 2 dB ;

Considérant l'avis n° Mob.24.04.AV du pôle " Mobilité " du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 5 juin 2024 ;

Considérant l'avis n° ENV.25.68.AV du pôle " Environnement " du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 11 juillet 2025 ;

Sur la proposition de la Ministre des Aéroports ;

Après délibération,

Arrête

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