2025007676 6 OCTOBRE 2025. - Arrêté royal modifiant certaines parties des Livres 1 et 2, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique
Table des dispositions (85)
Texte législatif (85 Articles)
A l'annexe 1, livre 1, partie 1, chapitre 1.5., alinéa 3, de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le texte français, les mots " source de courant " sont remplacés par les mots " source d'énergie ";
2° dans le texte néerlandais, le mot " stroombronnen " est remplacé par le mot " energiebronnen ".
Des nouvelles figures concernant les schémas mis à la terre en courant continu et l'installation de mise à la terre ont été ajoutées dans la partie 2 du livre 1. L'article 2 renumérote les figures de la partie 2 du livre 1.
La sous-section 2.2.1.2. du livre 1 définit les trois schémas mis à la terre en courant alternatif pris en considération : TN, TT et IT.
Le texte de la sous-section 2.2.1.2. du livre 1 a fait l'objet d'une révision éditoriale.
Cette sous-section a été également complétée par
- les schémas TT et TN en courant alternatif sans point neutre accessible ou existant ;
- la description et l'illustration des trois schémas mis à la terre précités en courant continu. En courant continu, les schémas mis à la terre sont réalisés soit
* avec deux conducteurs actifs : L+, L- ;
* avec trois conducteurs actifs : L+, L-, M.
L'article 4 révise et complète les définitions des termes généraux de la protection contre les chocs électriques pour tenir compte des termes utilisés aussi bien pour les schémas mis à la terre en courant alternatif que pour ceux en courant continu, c.à.d.
1° en ce qui concerne les termes existants
- conducteur actif ;
- conducteur neutre ;
- conducteur PEN ;
- parties actives ;
2° en ce qui concerne les nouveaux termes
- conducteur de ligne ;
- conducteur L+ ;
- conducteur L- ;
- conducteur N ;
- conducteur PEL ;
- conducteur PEM.
Le terme " conducteur de ligne " a été introduit pour viser le conducteur actif ou la partie active d'une phase en courant alternatif ou d'un pôle en courant continu.
Lorsque le terme " conducteur neutre " est utilisé dans les prescriptions du livre 1, cela vise une prescription d'application aussi bien en courant alternatif (conducteur relié au point neutre) qu'en courant continu (conducteur relié au point milieu).
L'article 4 adapte également la numérotation des figures mentionnées dans la définition " volume d'accessibilité au toucher ". Cette adaptation tient compte de la nouvelle numérotation des figures de la partie 2 du livre 1.
A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.4., section 2.4.3., du même arrêté, dans la définition " Les classes de matériel électrique ", alinéa 2, point c), les modifications suivantes sont apportées
1° dans le texte français, les mots " un câble souple " sont remplacés par les mots " une canalisation électrique souple ";
2° dans le texte français, les mots " ce câble " sont remplacés par les mots " cette canalisation ";
3° dans le texte néerlandais, les mots " dit snoer " sont remplacés par les mots " deze leiding ".
L'article 6 complète la figure 2.10. d'une installation de mise à la terre en courant alternatif du chapitre 2.5. du livre 1 par deux nouvelles figures, c.à.d. une installation de mise à la terre en courant continu et une installation de mise à la terre mixte (courant alternatif/courant continu).
L'article 6 révise et complète aussi les définitions des termes de la mise à la terre du chapitre 2.5. du livre 1 pour tenir compte des termes utilisés aussi bien pour les schémas mis à la terre en courant alternatif que pour ceux en courant continu, c.à.d.
1° en ce qui concerne les termes existants
- le conducteur de terre du point neutre et/ou du conducteur neutre.
2° en ce qui concerne les nouveaux termes
- le conducteur de terre du point milieu et/ou du conducteur M.
Lorsque le terme " conducteur de terre du point neutre et/ou du conducteur neutre " est utilisé dans les prescriptions du livre 1, cela vise une prescription d'application aussi bien en courant alternatif (conducteur de terre du point neutre et/ou du conducteur N) qu'en courant continu (conducteur de terre du point milieu et/ou du conducteur M).
L'article 7 complète les définitions des transformateurs de la section 2.6.3. du livre 1 par celles des convertisseurs.
L'article 7 intègre également des adaptations éditoriales pour certaines définitions existantes des transformateurs.
La définition du " courant différentiel résiduel de fonctionnement " à la section 2.6.4. du livre 1 a fait l'objet d'une révision éditoriale. Les seuils de sensibilité des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel en courant continu lisse y sont également intégrés : 20 mA (équivalent au 10 mA en courant alternatif) et 80 mA (équivalent au 30 mA en courant alternatif).
A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.7., section 2.7.1., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, dans le texte français, les modifications suivantes sont apportées
1° dans la définition " Canalisation préassemblée ", les mots " de neutre " sont remplacés par les mots " de conducteur neutre ";
2° dans la définition " Connecteur ", les modifications suivantes sont apportées
a) les mots " un câble souple, non fixé " sont remplacés par les mots " une canalisation électrique souple, non fixée ";
b) les mots " le câble souple " sont remplacés par les mots " la canalisation électrique souple ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.11., section 2.11.1., du même arrêté, dans la définition " Zone sous tension ", les mots " figures 2.21. à 2.23. " sont remplacés par les mots " figures 2.31. à 2.33. ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 3, chapitre 3.1., section 3.1.1., alinéa 1er, tiret 1er, du même arrêté, dans le texte français, le mot " alimentations " est remplacé par les mots " sources d'énergie ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 3, chapitre 3.1., section 3.1.2., sous-section 3.1.2.1., point a., alinéa 8, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les mots " différentes phases " sont remplacés par les mots " différents conducteurs actifs ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 3, chapitre 3.1., section 3.1.3., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, l'intitulé de la section est remplacé par ce qui suit
" Section 3.1.3. Repérage et indications ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 3, chapitre 3.1., section 3.1.3., sous-section 3.1.3.3., point b., tiret 5, du même arrêté, les mots " sous-section 4.4.1.4. " sont remplacés par les mots " sous-section 4.4.1.3. ".
La section 3.2.2. du livre 1 définit les trois schémas mis à la terre en courant alternatif pris en considération : TN, TT et IT. Ces schémas constituent une des caractéristiques des installations électriques à basse tension et à très basse tension pour la protection active contre les chocs électriques par contact indirect.
Le texte de la section 3.2.2. du livre 1 a fait l'objet d'une simplification éditoriale par le biais d'un renvoi vers les définitions des schémas mis à la terre de la partie 2 du livre 1 et a été complété par les schémas mis à la terre précités en courant continu.
A l'annexe 1, livre 1, partie 3, chapitre 3.3., section 3.3.2., alinéa 2, du même arrêté, les mots " sur la source d'alimentation " sont remplacés par les mots " l'alimentation de l'installation électrique ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.1, du même arrêté, le point g. est remplacé par ce qui suit
" g. Protection contre les chocs électriques par contact direct du conducteur actif utilisé comme conducteur de protection
Les conducteurs actifs utilisés comme conducteurs de protection ainsi que les parties en liaison avec eux sont considérés comme étant protégés contre les chocs électriques par contact direct si les conditions prescrites pour les mesures de protection contre les chocs électriques par contact indirect de la section 4.2.3. sont remplies. ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.3., point c., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le texte néerlandais, les mots " hoogspanningsmachines en -toestellen " sont remplacés par le mot " hoogspanningstoestellen ";
2° dans le texte français, les mots " de machines et appareils à haute tension " sont remplacés par les mots " d'appareils à haute tension ";
3° dans le texte français, les mots " Les câbles souples pourvus d'une protection par isolation peuvent être utilisés " sont remplacés par les mots " Les canalisations électriques souples pourvues d'une protection par isolation peuvent être utilisées ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.4., point a.3.1., du même arrêté, la phrase " U N est la tension nominale entre phases du réseau ou de l'installation, exprimée en kV et arrondie à l'unité supérieure. " est remplacée par ce qui suit
" U N est la tension nominale entre les conducteurs de ligne de l'installation électrique, exprimée en kV et arrondie à l'unité supérieure. ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.5., point c., du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 2024, dans le texte français, le mot " source " est remplacé par les mots " source d'énergie ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.3., du même arrêté, la sous-section 4.2.3.1. est remplacée par ce qui suit
" Sous-section 4.2.3.1. Principes de la prévention des chocs électriques par contact indirect
On assure la protection contre les chocs électriques par contact indirect
1. en évitant le défaut d'isolement qui a pour effet de propager le potentiel de la partie active, en contact avec l'isolation jusqu'aux parties conductrices accessibles
- par une construction sûre du matériel électrique;
- par un entretien adéquat du matériel électrique.
2. en prenant en outre des mesures de protection supplémentaires, soit selon le cas par
- l'utilisation du matériel électrique de classe II ou de sécurité équivalente (section 2.4.3. et sous-section 4.2.3.3.b.);
- l'utilisation d'ensembles montés en usine avec une isolation totale (section 2.4.2. et sous-section 4.2.3.3.b.);
- l'apport d'une isolation supplémentaire sur le matériel électrique lors de la réalisation de l'installation (section 2.4.2. et sous-section 4.2.3.3.b.);
- l'apport d'une isolation renforcée sur le matériel électrique lors de la réalisation de l'installation (section 2.4.2. et sous-section 4.2.3.3.b.);
- l'utilisation d'autres mesures de protection sans dispositif de coupure du passage du courant, limitées à des machines ou appareils électriques individuels et consistant soit
* à rendre les contacts des masses non dangereux par l'utilisation de la TBTS (sous-section 4.2.2.2.);
* à rendre les contacts des masses non dangereux par l'application de la séparation de sécurité des circuits (sous-section 4.2.3.3.c.);
* à rendre impossible le contact simultané avec des pièces susceptibles d'être portées à des potentiels dont la différence est dangereuse par la création d'une zone équipotentielle locale non-mise à la terre (sous-section 4.2.3.3.d.2.), par l'éloignement respectif des masses et des éléments conducteurs étrangers ainsi que des masses entre elles (sous-section 4.2.3.3.d.3.), par l'interposition d'obstacles efficaces entre les masses et les éléments conducteurs étrangers (sous-section 4.2.3.3.d.4.) et/ou par l'isolation des autres masses et des éléments conducteurs étrangers (sous-section 4.2.3.3.d.5.) ;
- l'utilisation des mesures de protection avec dispositif de coupure automatique nécessitant une liaison des masses à un conducteur de protection. Ce dispositif de coupure automatique a des caractéristiques de fonctionnement qui respectent la courbe de sécurité (voir tableau 2.4. à la section 2.4.1.), compte tenu des caractéristiques des boucles de défaut et des schémas mis à la terre (voir section 3.2.2. et sous-section 4.2.3.4.).
Si diverses mesures de protection sont prévues simultanément, elles le sont de manière à ne s'influencer ni s'annihiler mutuellement.
Lorsque l'installation électrique est alimentée par des sources d'énergie en parallèle, par exemple le réseau de distribution public et une source d'énergie autonome, la protection contre les chocs électriques par contact indirect est assurée aussi bien dans le cas où l'installation électrique est alimentée par les diverses sources en parallèle que dans le cas où l'installation électrique est alimentée par une seule de ces sources d'énergie. Le bon fonctionnement des appareils de protection ne peut pas être compromis par les composantes continues provenant des convertisseurs statiques ou des filtres. ".
L'article 22 intègre au point c.2. de la sous-section 4.2.3.3. du livre 1 (protection par la séparation de sécurité des circuits) les installations électriques à courant continu.
L'article 22 intègre également à la sous-section 4.2.3.3. du livre 1 des adaptations de terminologie et éditoriales liées aux modifications apportées par le projet.
L'article 23 révise le texte de la sous-section 4.2.3.4. du livre 1 concernant les mesures de protection active contre les chocs électriques par contact indirect avec coupure automatique de l'alimentation.
Cette révision comprend notamment
- des adaptations de la terminologie et éditoriales liées aux modifications apportées par le projet ;
- l'ajout d'autres dispositifs de contrôle pour mentionner l'existence d'un premier défaut à la masse ou à la terre selon un schéma IT ;
- l'intégration et l'illustration des schémas mis à la terre en courant continu pour les mesures de protection des trois schémas mis à la terre (TN, TT et IT) ;
- la suppression de l'autorisation des circuits fixes biphasés selon un schéma TN-C avec un conducteur PEN d'une section inférieure à 10 mm 2 en cuivre ou à 16 mm 2 en aluminium ;
- l'aperçu des interdictions de l'utilisation du schéma TN-C dans les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Des nouvelles interdictions ont été ajoutées, c.à.d.
* pour les installations temporaires, mobiles ou transportables ;
* pour le circuit terminal d'un consommateur utilisant le conducteur actif mis à la terre pour le transport de l'énergie électrique et dont la tension d'alimentation est supérieure à la tension limite conventionnelle absolue ;
- les conditions d'utilisation pour le schéma TT lors de l'utilisation d'un dispositif de protection contre les surintensités pour la coupure automatique lors d'un défaut à la masse ou à la terre ;
- les conditions pour la protection du conducteur neutre lorsque le circuit n'est pas protégé par un dispositif de protection à courant-différentiel résiduel selon un schéma TT ;
- l'obligation de la présence d'un dispositif de contrôle pour signaler l'existence d'un premier défaut à la masse ou la terre selon un schéma IT et description de son fonctionnement (nouvelle installation électrique et ajout d'un circuit). La présence de ce dispositif n'est pas obligatoire si la tension nominale de l'installation électrique à basse tension et à très basse tension est inférieure à la tension limite conventionnelle absolue ;
- la précision des mesures de protection lors d'un deuxième défaut sur un autre conducteur actif selon un schéma IT. Une distinction est faite
* d'une part par rapport à l'interconnexion des masses de l'installation électrique à basse tension et à très basse tension ;
* d'autre part par rapport à la distribution du conducteur neutre ;
- des dispositions transitoires pour les projets ou travaux en cours au moment de l'entrée en vigueur qui sont d'application sur certaines nouvelles dispositions de la sous-section 4.2.3.4. du livre 1 (point b.3. : circuits biphasés fixes selon un schéma TN-C/point d.2. : surveillance permanente du premier défaut à la masse ou la terre selon un schéma IT). Les dispositions dérogatoires de la sous-section 4.2.3.4. du livre 1 des installations électriques existantes à basse tension et à très basse tension peuvent s'appliquer (sous-section 6.5.8.2., point 5., du livre 1).
A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.4., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022, 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, l'intitulé de la section est remplacé par ce qui suit
" Section 4.2.4. Utilisation des mesures de protection contre les chocs électriques par contact indirect ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.4., sous-section 4.2.4.3., point b., du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 mars 2023 et modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 2024, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le texte français, les mots " courant de fonctionnement " sont chaque fois remplacés par les mots " courant différentiel de fonctionnement ";
2° dans le texte néerlandais, le mot " aanspreekstroom " est chaque fois remplacé par les mots " differentiële aanspreekstroom ".
L'article 26 précise les seuils de la sensibilité d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel dans les installations non-domestiques à basse tension et à très basse tension. Cette sensibilité peut être désormais déterminée à partir de la formule déjà présente au point d. de la sous-section 4.2.4.4. du livre 1 et des conditions y mentionnées, c.à.d. valeur maximale de la résistance de dispersion de la prise de terre en fonction du type de lieu.
L'article 27 introduit une prescription du livre 2 (installations électriques à haute tension), c.à.d. la propagation de potentiel dans une installation électrique à basse tension suite à un défaut d'isolation dans une installation électrique à haute tension. Les mesures sont fonction du type de schéma mis à la terre dans les installations électriques à basse tension et de l'interconnexion des prises de terre haute tension et basse tension.
A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.5., sous-section 4.2.5.3., point a., alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2023, dans le texte néerlandais, le mot " stroombronnen " est remplacé par le mot " energiebronnen ".
L'article 29 impose l'obligation de la présence d'une surveillance de l'isolation permanente signalant l'existence d'un premier défaut à la masse ou à la terre pour des installations électriques à basse tension et à très basse tension selon un schéma IT situées dans des lieux à risque d'incendie accru. La prescription reprise à l'alinéa 4 au point d. de la sous-section 4.3.3.6. du livre 1 a été adaptée pour imposer cette obligation.
Le texte du point d. de la sous-section 4.3.3.6. du livre 1 tient également compte des adaptations de la terminologie liées aux modifications apportées par le projet.
A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.4., section 4.4.1., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le texte néerlandais, la sous-section 4.4.1.1. est remplacée par ce qui suit
" Onderafdeling 4.4.1.1. Principe
De elektrische bescherming tegen overstromen vermijdt de doorstroming van het elektrisch materieel met stromen die schadelijk kunnen zijn zowel voor het elektrisch materieel als voor de omgeving.
Deze bescherming gebeurt door een of meerdere toestellen die de stroom onderbreken vooraleer een opwarming kan ontstaan die gevaarlijk is voor de isolatie, de verbindingen, de geleiders en hun omgeving. ";
2° la sous-section 4.4.1.2. est abrogée;
3° la sous-section 4.4.1.3. est renumérotée et devient la sous-section 4.4.1.2.;
4° la sous-section 4.4.1.4. est renumérotée et devient la sous-section 4.4.1.3.;
5° la sous-section 4.4.1.5. est renumérotée et devient la sous-section 4.4.1.4.;
6° la sous-section 4.4.1.6. est renumérotée et devient la sous-section 4.4.1.5.
A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.4., section 4.4.2., du même arrêté, l'intitulé de la section est remplacé par ce qui suit
" Section 4.4.2. Protection contre les courts-circuits ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.4., section 4.4.3., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées
1° l'intitulé de la section est remplacé par ce qui suit
" Section 4.4.3. Protection contre les surcharges ";
2° à la sous-section 4.4.3.3., alinéa 2, les mots " alimentées par un réseau de schéma TT ou TN " sont remplacés par les mots " alimentées par une installation électrique selon un schéma TT ou TN ";
3° à la sous-section 4.4.3.3., alinéa 4, les mots " sont alimentées par un réseau de schéma IT " sont remplacés par les mots " sont alimentées par une installation électrique selon un schéma IT ".
La section 4.4.4. du livre 1 définit les prescriptions concernant les mesures protection contre les surintensités, c.à.d. la coupure et la protection des conducteurs d'une installation électrique à basse tension et à très basse tension. Cette coupure et cette protection sont fonction du type de schéma mis à la terre.
L'article 33 intègre à la section 4.4.4. du livre 1 des adaptations de terminologie et éditoriales liées aux modifications apportées par le projet.
Pour les sous-section s 4.4.4.2. à 4.4.4.5. du livre 1 (protection des circuits triphasés en TN, TT et IT), le titre de ces sous-section s précise l'application des prescriptions attenantes pour des installations électriques à basse tension et à très basse tension en courant alternatif. L'obligation de la détection de la surintensité sur les conducteurs actifs visée à la sous-section 4.4.4.2. du livre 1 est également précisée pour les circuits biphasés des installations domestiques. Pour les circuits triphasés en schéma TN ou TT à conducteur neutre distribué en courant alternatif et d'une section inférieure à celle des conducteurs de ligne, il est admis que le conducteur neutre soit protégé contre les courts-circuits par le dispositif de protection des conducteurs de ligne du circuit ou d'un circuit situé en amont (sous-section 4.4.4.4. du livre 1).
L'interdiction de coupure du conducteur PEN visée à la sous-section 4.4.4.6. du livre 1 est précisée pour d'autres conducteurs actifs mis à la terre (L, M) qui remplissent aussi la fonction de conducteur de protection dans les installations électriques à basse tension et à très basse tension à courant alternatif et à courant continu.
Deux nouvelles sous-section s complètent la section 4.4.4. du livre 1
- sous-section 4.4.4.8. du livre 1 : protection et coupure du conducteur neutre d'une installation électrique à basse tension et à très basse tension en courant alternatif en présence de courants harmoniques pouvant échauffer anormalement le conducteur neutre ;
- sous-section 4.4.4.9. du livre 1 : protection et coupure du conducteur milieu d'une installation électrique à basse tension et à très basse tension en courant continu.
A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.5., du même arrêté, la section 4.5.3. est remplacée par ce qui suit
" Section 4.5.3. Limiteurs de surtension en schéma IT
Dans les schémas IT, un dispositif limiteur de surtension est, si nécessaire, connecté à l'origine de l'installation électrique entre la prise de terre de l'installation électrique et soit le conducteur neutre, soit un conducteur de ligne. ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.1., section 5.1.3., sous-section 5.1.3.1., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le texte français, tiret 2, les mots " le matériel électrique à haute tension " sont remplacés par les mots " un appareil à haute tension ";
2° dans le texte néerlandais, tiret 2, les mots " elektrisch hoogspanningsmaterieel " sont remplacés par le mot " hoogspanningstoestel ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.1., section 5.1.3., sous-section 5.1.3.2., alinéa 1er, du même arrêté, les mots " d'une même phase " sont remplacés par les mots " d'un même conducteur de ligne ".
La sous-section 5.1.6.2. du livre 1 définit le code de couleurs des conducteurs isolés.
L'utilisation des couleurs verte et/ou jaune, ainsi que la couleur bleue, sur les conducteurs isolés est mieux précisée pour les conducteurs concernés d'une installation électrique à basse tension et à très basse tension.
Le texte de la sous-section 5.1.6.2. du livre 1 a également fait l'objet d'une réécriture éditoriale.
Le texte du point a. de la sous-section 5.2.6.2. du livre 1, faisant également référence à l'utilisation des couleurs vert et/ou jaune sur les conducteurs isolés, est aligné sur la modification apportée au texte de la sous-section 5.1.6.2. du livre 1 (voir article 39).
A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.1., sous-section 5.2.1.2., alinéa 1er, point a), du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, les mots " sous-section 4.4.1.5. " sont remplacés par les mots " sous-section 4.4.1.4. ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.6., sous-section 5.2.6.2., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 3 du point a. est remplacé par ce qui suit
" Dans les systèmes de pose (conduits, gaines, gouttières, chambranles, goulottes, caniveaux...) et les canalisations électriques, les conducteurs isolés à l'aide de matériaux d'isolation solides repérés par la combinaison des couleurs verte et jaune sont utilisés soit comme conducteur de protection (PE) soit comme conducteur d'équipotentialité soit comme conducteur actif mis à la terre (PEN, PEM et PEL). ";
2° l'alinéa 5 du point a. est remplacé par ce qui suit
" L'utilisation des couleurs verte et/ou jaune, de même que l'emploi d'une de ces couleurs dans une combinaison multicolore est proscrite des matériaux d'isolation des conducteurs actifs à l'exclusion du conducteur actif mis à la terre (PEN, PEM et PEL). ";
3° dans le texte français du point c., alinéa 4, tiret 1er, les mots " câbles souples reliés " sont remplacés par les mots " canalisations électriques souples reliées ";
4° dans le texte français du point c., alinéa 5, tiret 3, le mot " phases " est remplacé par le mot " ligne ";
5° dans le texte néerlandais du point c., alinéa 2, les mots " De elektrische snoeren " sont remplacés par les mots " De soepele elektrische leidingen ";
6° dans le texte du point c. alinéa 3, tiret 3, les mots " de matériels ou lampes mobiles " sont remplacés par les mots " de matériels électriques mobiles ";
7° dans le texte néerlandais du point c., alinéa 5, tiret 2, les mots " zijde bron " sont remplacés par les mots " aan bronzijde ";
8° dans le texte néerlandais du point c., alinéa 5, tiret 3, le mot " fase- " est remplacé par le mot " lijn- ".
L'exception du placement d'un conducteur de protection ou d'un conducteur PEN indépendant pour la pose à l'air libre et le montage apparent visée à la sous-section 5.2.9.5. du livre 1 est aussi précisée pour les conducteurs d'équipotentialité et d'autres conducteurs actifs mis à la terre (L, M) qui remplissent aussi la fonction de conducteur de protection.
L'exception du placement d'un conducteur de protection ou d'un conducteur PEN indépendant dans les gouttières visée à la sous-section 5.2.9.6. du livre 1 est aussi précisée pour les conducteurs d'équipotentialité et d'autres conducteurs actifs mis à la terre (L, M) qui remplissent aussi la fonction de conducteur de protection.
A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.9., sous-section 5.2.9.13., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le texte français du point b.4., le mot " source " est remplacé par les mots " source d'énergie ";
2° le point b.13. est remplacé par ce qui suit
" b.13. Protection contre les chocs électriques par contact indirect
La protection contre les chocs électriques par contact indirect est assurée, soit par la TBTS, inférieure ou égale à 25 V en courant alternatif ou 36 V en courant continu non lisse ou 60 V en courant continu lisse, soit par l'installation d'un ou plusieurs dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel d'un courant différentiel de fonctionnement assigné inférieur ou égal à 100 mA si la TBTS n'est pas appliquée. Dans les parois des locaux humides, cette dernière protection est complétée par un écran métallique mis à la terre, constitutif du panneau chauffant, ou constitué par un treillis métallique protégé contre la corrosion. ";
3° dans le texte français du point c.4., le mot " source " est remplacé par les mots " source d'énergie ";
4° le point c.13. est remplacé par ce qui suit
" c.13. Protection contre les chocs électriques par contact indirect
La protection contre les chocs électriques par contact indirect est assurée, soit par la TBTS, inférieure ou égale à 25 V en courant alternatif ou 36 V en courant continu non lisse ou 60 V en courant continu lisse, soit par l'installation d'un ou plusieurs dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel d'un courant différentiel de fonctionnement assigné inférieur ou égal à 100 mA si la TBTS n'est pas appliquée. Dans les locaux extérieurs et dans les locaux intérieurs humides, cette dernière protection est complétée par un écran métallique mis à la terre, soit constitutif de la canalisation chauffante, soit constitué par un treillis métallique protégé contre la corrosion. ".
La sous-section 5.3.3.1. du livre 1 concerne la coupure de sécurité d'une installation électrique à basse tension et à très basse tension. Cette coupure est fonction du type de schéma mis à la terre.
Pour les trois types de schéma mis à la terre (TN, TT et IT), les prescriptions attenantes de la coupure de sécurité tiennent maintenant compte des installations électriques en courant continu.
L'article 43 insère également un nouvel alinéa au point a.2. de la sous-section 5.3.3.1. du livre 1 concernant une prescription générale pour la coupure de sécurité obligatoire des sources d'énergie.
Le texte du point a.2. de la sous-section 5.3.3.1. du livre 1 a également fait l'objet d'une réécriture éditoriale et d'adaptations de la terminologie liées aux modifications apportées par le projet.
A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.3., sous-section 5.3.3.2., point c., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit
" Les dispositifs de commande assurant la permutation de sources d'énergie intéressent tous les conducteurs actifs et ne mettent pas intempestivement en parallèle les sources. ";
2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit
" Toutefois, dans le schéma TN, le conducteur actif mis à la terre peut ne pas être coupé si les conducteurs actifs mis à la terre des deux sources d'énergie sont reliés à la même prise de terre. ".
L'article 45 supprime la prescription du point a. de la sous-section 5.3.4.2. du livre 1 concernant la tension d'alimentation maximale de 250 V pour les appareils d'éclairage intérieurs.
Le texte de la sous-section 5.4.3.2. du livre 1 a également fait l'objet d'adaptations de la terminologie liées aux modifications apportées par le projet.
A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.5., sous-section 5.3.5.1, point b., du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" Les tableaux principaux de répartition et de manoeuvre sont équipés d'un interrupteur-section neur général. Ce dernier permet la coupure simultanée de tous les conducteurs de ligne et éventuellement du conducteur neutre Son intensité assignée est appropriée à l'installation, sans être inférieure à 25 A. ";
2° à l'alinéa 2, le mot " nominale " est remplacé par le mot " assignée ";
3° aux alinéas 2 et 3 du texte néerlandais, le mot " scheidingsschakelaar " est remplacé par le mot " lastscheidingsschakelaar ".
L'article 47 précise l'application des prescriptions de la sous-section 5.3.5.3. du livre 1 concernant les dispositifs de protection à courant-différentiel résiduel. La sous-section 5.3.5.3. du livre 1 s'applique aux installations électriques à basse tension et à très basse tension en courant alternatif.
Le texte de la sous-section 5.3.5.3. du livre 1 a également fait l'objet d'adaptations de la terminologie liées aux modifications apportées par le projet.
L'article 48 précise l'application des prescriptions de la sous-section 5.3.5.5. du livre 1 concernant les coupe-circuits à fusible et disjoncteurs. La sous-section 5.3.5.5. du livre 1 s'applique aux installations électriques à basse tension et à très basse tension en courant alternatif.
Le texte de la sous-section 5.3.5.5. du livre 1 a également fait l'objet d'adaptations de la terminologie liées aux modifications apportées par le projet.
A l'annexe 1, livre 1, chapitre 5.4., section 5.4.2., sous-section 5.4.2.2., alinéa 1er, du même arrêté, dans le texte français, le mot " neutre " est remplacé par les mots " point neutre ".
L'article 50 complète la section 5.4.2. du livre 1 (installation de mise à la terre) d'une nouvelle sous-section 5.4.2.3. Cette nouvelle sous-section définit le principe général pour la résistance aux influences mécaniques et chimiques des éléments constituants d'une installation de mise à la terre. Les courants de défaut à courant continu peuvent avoir un impact destructeur sur l'installation de mise à la terre.
A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.4., section 5.4.3., sous-section 5.4.3.1., alinéa 1er, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux du 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le texte néerlandais, le tiret 5 est remplacé par ce qui suit
" - geleidende delen, zoals metalen gebinten, raamwerken van machines en heftoestellen evenals waterleidingen van een privaat en onafhankelijk verdeelnet, wanneer zij geen deel uitmaken van een TN-C-netsysteem net en wanneer zij tezelfdertijd voldoen aan volgende voorwaarden
* hun elektrische continuïteit wordt verzekerd door constructie of door middel van gepaste verbindingen;
* hun elektrische continuïteit mag niet in gevaar gebracht worden door mechanische, chemische of elektrochemische beschadiging;
* zij mogen niet losgekoppeld worden zonder vervangende maatregelen toe te passen. ";
2° dans le texte français, tiret 6, les mots " où le conducteur neutre et le conducteur de protection sont combinés (réseau TN-C) " sont remplacés par les mots " d'un schéma TN-C ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.4., section 5.4.3., sous-section 5.4.3.3., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le texte français, alinéa 2, les mots " câbles souples " sont remplacés par les mots " canalisations électriques souples ";
2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit
" Lorsque des canalisations électriques sont d'un type tel qu'il est techniquement impossible de donner la coloration vert-jaune à leur isolation, le repérage du conducteur de protection peut se faire par une autre coloration que le vert-jaune à condition qu'elle soit différente de la coloration unique des conducteurs de ligne et de la couleur bleue. ".
L'article 53 supprime le point c. de la sous-section 5.4.4.2. du livre 1, c.à.d. la vérification de l'efficacité des liaisons équipotentielles supplémentaires.
Cette prescription était seulement d'application en cas de doute et sa mise en oeuvre difficilement réalisable.
Articles 59 et 69
Les articles 59 et 69 introduisent deux nouvelles dispositions dérogatoires d'application sur les installations électriques existantes à basse tension et à très basse tension et les modifications ou extensions non-importantes. Elles concernent
- d'une part le maintien en service de circuits fixes biphasés selon un schéma TN-C dont le conducteur PEN a une section inférieure à 10 mm 2 en cuivre ou à 16 mm 2 en aluminium ;
- d'autre part la non-obligation de la présence d'une surveillance permanente de l'isolation signalant l'existence d'un premier défaut à la masse ou à la terre pour des installations électriques selon un schéma IT. Cette disposition dérogatoire est soumise à certaines conditions.
A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.5., section 5.5.6., sous-section 5.5.6.4., point b., alinéa 1er, tiret 1er, du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots " equivalent hiermee " sont remplacés par les mots " gelijkwaardig hieraan ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.5., section 5.5.7., sous-section 5.5.7.2., alinéa 3, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, le tiret 3 est remplacé par ce qui suit
" - des précautions sont prises pour limiter le courant circulant dans les liaisons entre les points neutre ou les points milieu des sources d'énergie. ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.5., section 5.5.7., sous-section 5.5.7.5., point b.1., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, le point 5. est remplacé par ce qui suit
" 5. l'utilisation du schéma IT sur l'ensemble ou une partie de l'installation de sécurité (à définir dans le cadre de l'analyse des risques des installations de sécurité). Les circuits concernés sont contrôlés de manière permanente par un dispositif conformément aux prescriptions du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4. Cet appareil actionne un signal d'avertissement jusqu'à ce que les mesures nécessaires pour la recherche d'un premier défaut à la masse ou à la terre soient prises. Dès le moment où cet appareil a signalé l'existence de ce défaut, les mesures nécessaires sont prises sans retard pour remédier à la situation fautive; ";
2° à l'alinéa 1er, le point 6. est remplacé par ce qui suit
" 6. pour les consommateurs de sécurité ne fonctionnant qu'en cas de situations d'urgence (exemple: système d'évacuation de la fumée et de la chaleur (EFC) lors d'un incendie), le circuit terminal de sécurité est contrôlé de manière permanente par un dispositif de contrôle visé au point a.2. de la sous-section 4.2.3.4. Cet appareil actionne un signal d'avertissement jusqu'à ce que les mesures nécessaires pour la recherche d'un premier défaut à la masse ou à la terre soient prises. Dès le moment où cet appareil a signalé l'existence de ce défaut, les mesures nécessaires sont prises sans retard pour remédier à la situation fautive. ";
3° l'alinéa 2 est abrogé;
4° dans le texte français, alinéa 3, tiret 2, le mot " neutre " est remplacé par les mots " conducteur N ";
5° dans le texte néerlandais, alinéa 3, tiret 2, le mot " nulgeleider " est remplacé par le mot " N-geleider ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.6., section 5.6.2., sous-section 5.6.2.2., alinéa 2, 2°, du même arrêté, le tiret 3 est remplacé par ce qui suit
" - des précautions sont prises pour limiter le courant circulant dans les liaisons entre les points neutre ou les points milieu des sources d'énergie. ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.6., section 5.6.2., sous-section 5.6.2.4., point d.2.1., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, le point 5. est remplacé par ce qui suit
" 5. l'utilisation du schéma IT sur l'ensemble ou une partie de l'installation critique (à définir dans le cadre de l'analyse des risques des installations critiques). Les circuits concernés sont contrôlés de manière permanente par un dispositif conformément aux prescriptions du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4. Cet appareil actionne un signal d'avertissement jusqu'à ce que les mesures nécessaires pour la recherche d'un premier défaut à la masse ou à la terre soient prises. Dès le moment où cet appareil a signalé l'existence de ce défaut, les mesures nécessaires sont prises sans retard pour remédier à la situation fautive; ";
2° à l'alinéa 1er, le point 6. est remplacé par ce qui suit
" 6. pour les consommateurs critiques ne fonctionnant ni en permanence ni pendant de longues périodes, le circuit terminal critique est contrôlé de manière permanente par un dispositif de contrôle visé au point a.2. de la sous-section 4.2.3.4. Cet appareil actionne un signal d'avertissement jusqu'à ce que les mesures nécessaires pour la recherche d'un premier défaut à la masse ou à la terre soient prises. Dès le moment où cet appareil a signalé l'existence de ce défaut, les mesures nécessaires sont prises sans retard pour remédier à la situation fautive. " ;
3° l'alinéa 2 est abrogé;
4° dans le texte français, alinéa 3, tiret 2, le mot " neutre " est remplacé par les mots " conducteur N ";
5° dans le texte néerlandais, alinéa 3, tiret 2, le mot " nulgeleider " est remplacé par le mot " N-geleider ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 6, chapitre 6.5., section 6.5.8., sous-section 6.5.8.2., du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 5 mars 2023 et modifiée par l'arrêté royal du 3 octobre 2024, une disposition sous 5. est insérée, rédigée comme suit
" 5. Mesures de protection dans les installations électriques
5.1. Il est autorisé, par dérogation au point b.3. de la sous-section 4.2.3.4., de laisser en service des circuits biphasés dans des installations électriques fixes selon un schéma TN dont le conducteur PEN a une section inférieure à 10 mm 2 en cuivre ou à 16 mm 2 en aluminium dont l'exécution sur place a été entamée avant l'entrée en vigueur de la présente disposition.
5.2. Il est autorisé, en dérogation du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4., de laisser en service des installations électriques selon un schéma IT qui ne sont pas équipées d'une surveillance de l'isolation permanente signalant l'existence d'un premier défaut à la masse ou à la terre à condition que
- l'avertissement d'un premier défaut à la masse ou la terre ne soit pas nécessaire d'un point de vue de la sécurité; et
- celle-ci ne soit pas exigée dans les cas particuliers mentionnés dans le Livre 1; et
- il soit satisfait à la prescription visée au 1er alinéa du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4.; et
- l'exécution sur place a été entame avant l'entrée en vigueur de la présente disposition.
La dérogation de la disposition sous 5. est aussi d'application sur des modifications ou extensions non-importantes apportées sur ces installations électriques. ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 7, chapitre 7.11., section 7.11.2., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le texte néerlandais, les mots " niet groter " sont chaque fois remplacés par les mots " niet hoger ";
2° dans le texte français, alinéa 2, les mots " courant de fonctionnement " sont remplacés par les mots " courant différentiel de fonctionnement ";
3° dans le texte néerlandais, alinéa 2, le mot " aanspreekstroom " est remplacé par les mots " differentiële aanspreekstroom ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 7, chapitre 7.22., section 7.22.4., sous-section 7.22.4.1., point b., du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le texte français, alinéa 1er, les mots " schéma de mise à la terre TN-C " sont remplacés par les mots " schéma TN-C ";
2° dans le texte français, alinéa 2, les mots " courant de fonctionnement " sont remplacés par les mots " courant différentiel de fonctionnement ";
3° dans le texte néerlandais, alinéa 2, le mot " aanspreekstroom " est remplacé par les mots " differentiële aanspreekstroom ";
4° dans le texte français, alinéa 5, les mots " schéma de mise à la terre IT " sont remplacés par les mots " schéma IT ";
5° à l'alinéa 5, le point 2. est remplacé par ce qui suit
" 2. que plusieurs circuits dédiés soient contrôlés de manière permanente par un seul dispositif conformément aux prescriptions du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4., si ces circuits sont alimentés par la même source d'énergie comme par exemple un transformateur. Cette exigence est satisfaite par la mise en oeuvre de cet appareil soit dans l'installation électrique fixe en amont soit dans la borne de charge. Cet appareil actionne un signal d'avertissement jusqu'à ce que les mesures nécessaires pour la recherche d'un premier défaut à la masse ou à la terre soient prises. Dès le moment où cet appareil a signalé l'existence de ce défaut, les mesures nécessaires sont prises sans retard pour remédier à la situation fautive. ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 7, chapitre 7.101., section 7.101.2., alinéa 2, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, dans le texte français, les mots " du câble souple d'alimentation " sont remplacés par les mots " de la canalisation électrique souple d'alimentation ".
L'article 63 impose l'obligation de la présence d'une surveillance permanente de l'isolation signalant l'existence d'un premier défaut à la masse ou à la terre pour des installations électriques ATEX à basse tension et à très basse tension selon le schéma IT. La prescription reprise à la section 7.102.8.5. du livre 1 est supprimée.
Le texte de la section 7.102.8.5. du livre 1 tient également compte des adaptations de la terminologie liées aux modifications apportées par le projet.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL
Le Ministre de l'Energie,
M. BIHET
Conseil d'Etat,
section de législation
Première chambre des vacations
La demande d'avis introduite le 24 juillet 2025 par le Ministre de l'Energie, sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines parties des Livres 1 et 2, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique', portant le numéro 78.087/1/V du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 29 juillet 2025, conformément à l'article 84, § 5, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973.
A l'annexe 1, livre 1, partie 7, chapitre 7.102., section 7.102.9., sous-section 7.102.9.2., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées
1° le point d) est remplacé par ce qui suit
" d) en cas d'utilisation d'un schéma IT, les circuits sont contrôlés de manière permanente dans n'importe quelle zone par un dispositif conformément aux prescriptions du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4. qui, lors du premier défaut à la masse ou à la terre faisant baisser le niveau d'isolement au-dessous du niveau admis
- déclenche instantanément l'alimentation électrique dans les zones 0 et 20;
- actionne un signal d'avertissement lorsque le niveau d'isolation, à la tension assignée, diminue en-dessous d'une résistance d'isolation de 50 Ω/V dans les zones 1, 2, 21 et 22 et jusqu'à ce que les mesures nécessaires pour la recherche du premier défaut à la masse ou à la terre soient prises. Dès le moment où cet appareil a signalé l'existence de ce défaut, les mesures nécessaires sont prises sans retard pour remédier à la situation fautive. ";
2° dans le texte français, points a) à c), les mots " schéma de réseau " sont chaque fois remplacés par le mot " schéma ";
3° dans le texte néerlandais, points a) à c), le mot " netstelsel " est chaque fois remplacé par le mot " -netsysteem ";
4° dans le texte français, points b) et c), les mots " courant de fonctionnement " sont chaque fois remplacés par les mots " courant différentiel de fonctionnement ";
5° dans le texte néerlandais, points b) et c), le mot " aanspreekstroom " est chaque fois remplacé par les mots " differentiële aanspreekstroom ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 7, chapitre 7.103., section 7.103.4., sous-section 7.103.4.1., alinéa 7, du même arrêté, dans le texte français, les mots " câbles souples " sont remplacés par les mots " canalisations électriques souples ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 7, chapitre 7.112., section 7.112.2., du même arrêté, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées
1° au tiret 3, les mots " hiermee equivalent " sont remplacés par les mots " hieraan gelijkwaardig ";
2° au tiret 4, les mots " equivalent met " sont remplacés par les mots " gelijkwaardig aan ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 8, chapitre 8.1., section 8.2.1., point 4., du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 5 mars 2023 et modifiée par l'arrêté royal du 3 octobre 2024, dans le texte néerlandais, le mot " scheidingsschakelaar " est chaque fois remplacé par le mot " lastscheidingsschakelaar ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 8, chapitre 8.1., section 8.2.2., point 4., du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 5 mars 2023 et modifiée par l'arrêté royal du 3 octobre 2024, dans le texte néerlandais, le mot " scheidingsschakelaar " est chaque fois remplacé par le mot " lastscheidingsschakelaar ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 8, chapitre 8.3., section 8.3.2., sous-section 8.3.2.2., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, une disposition sous 7. est insérée, rédigée comme suit
" 7. Mesures de protection dans les installations électriques
7.1. Il est autorisé, par dérogation au point b.3. de la sous-section 4.2.3.4., de laisser en service des circuits biphasés dans des installations électriques fixes selon un schéma TN dont le conducteur PEN a une section inférieure à 10 mm 2 en cuivre ou à 16 mm 2 en aluminium.
7.2. Il est autorisé, en dérogation du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4., de laisser en service des installations électriques selon un schéma IT qui ne sont pas équipées d'une surveillance de l'isolation permanente signalant l'existence d'un premier défaut à la masse ou à la terre à condition que
- l'avertissement d'un premier défaut à la masse ou la terre ne soit pas nécessaire d'un point de vue de la sécurité; et
- celle-ci ne soit pas exigée dans les cas particuliers mentionnés dans le Livre 1; et
- il soit satisfait à la prescription visée au 1er alinéa du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4.
La dérogation de la disposition sous 7. est aussi d'application sur des modifications ou extensions non-importantes apportées sur ces installations électriques. ".
A l'annexe 1, livre 1, partie 9, chapitre 9.3., section 9.3.5., sous-section 9.3.5.4., point a., alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2023, dans le texte néerlandais, les mots " tegen rechtstreekse aanrakingen " sont remplacés par les mots " tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking ".
A l'annexe 1, livre 1, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022, 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, dans le texte français, les modifications suivantes sont aussi apportées
1° les mots " schéma de mise à la terre " et " schémas de mise à la terre " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " schéma mis à la terre " et " schémas mis à la terre ";
2° les mots " conducteurs de phase " sont chaque fois remplacés par les mots " conducteurs de ligne ";
3° les mots " entre phases " sont chaque fois remplacés par les mots " entre conducteurs de ligne ";
4° les mots " appareils d'utilisation à haute tension " sont chaque fois remplacés par les mots " appareils à haute tension ";
5° les mots " par contacts directs " sont chaque fois remplacés par les mots " par contact direct ";
6° les mots " par contacts indirects " sont chaque fois remplacés par les mots " par contact indirect ";
7° les mots " contre les contacts directs " sont chaque fois remplacés par les mots " contre les chocs électriques par contact direct ";
8° les mots " contre les contacts indirects " sont chaque fois remplacés " contre les chocs électriques par contact indirect ";
9° les mots " protection contre les contacts directs et indirects " sont chaque fois remplacés par les mots " protection contre les chocs électriques par contact direct et indirect ";
10° les mots " contre le contact direct " sont chaque fois remplacés par les mots " contre les chocs électriques par contact direct ";
11° les mots " source d'alimentation " et " sources d'alimentation " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " source d'énergie " et " source d'énergie ".
A l'annexe 1, livre 1, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022, 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont aussi apportées
1° les mots " een aardverbindingssysteem " sont chaque fois remplacés par les mots " een geaard netsysteem ";
2° les mots " het aardverbindingssysteem " sont chaque fois remplacés par les mots " het geaarde netsysteem ";
3° les mots " een ander aardverbindingssysteem " sont chaque fois remplacés par les mots " een ander geaard netsysteem ";
4° le mot " -systeem " est chaque fois remplacé par le mot " -netsysteem ";
5° le mot " IT-net " est chaque fois remplacé par le mot " IT-netsysteem ";
6° le mot " TN-C-net " est chaque fois remplacé par le mot " TN-C-netsysteem ";
7° le mot " TN-S-net " est chaque fois remplacé par le mot " TN-S-netsysteem ";
8° le mot " fasegeleiders " est chaque fois remplacé par le mot " lijngeleiders ";
9° les mots " tussen fasen " sont chaque fois remplacés par les mots " tussen lijngeleiders ";
10° les mots " tussenstuk " et " tussenstukken " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " intermediair deel " et " intermediaire delen ";
11° les mots " in de fabriek vervaardigde " sont chaque fois remplacés par le mot " geprefabriceerde ";
12° les mots " gebruikstoestellen op hoogspanning " sont chaque fois remplacés par le mot " hoogspanningstoestellen ";
13° le mot " hoogspanningsgebruikstoestellen " est chaque fois remplacé par le mot " hoogspanningstoestellen ";
14° les mots " absolute conventionele " sont chaque fois remplacés par les mots " conventionele absolute ";
15° les mots " relatieve conventionele " sont chaque fois remplacés par les mots " conventionele relatieve ";
16° les mots " equivalent " et " equivalente " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " gelijkwaardig " et " gelijkwaardige ";
17° les mots " tegen rechtstreekse aanraking " sont chaque fois remplacés par les mots " tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking ";
18° les mots " tegen onrechtstreekse aanraking " sont chaque fois remplacés par les mots " tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking ";
19° les mots " bescherming tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking " sont chaque fois remplacés par les mots " bescherming tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking ";
20° les mots " tegen onrechtstreekse aanrakingen " sont chaque fois remplacés par les mots " tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking ";
21° les mots " tegen directe aanraking " et " tegen de directe aanraking " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking ";
22° les mots " snoer " et " snoeren " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " soepele elektrische leiding " et " soepele elektrische leidingen ";
23° les mots " het voedingssnoer " sont remplacés par les mots " de soepele elektrische voedingsleiding ";
24° les mots " voedingsbron " et " voedingsbronnen " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " energiebron " et " energiebronnen ".
A l'annexe 2, livre 2, partie 2, chapitre 2.4., section 2.4.1., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux du 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées
1° dans la définition " Tussenstuk ", le mot " Tussenstuk " est remplacé par les mots " Intermediair deel ";
2° dans la définition " Contactspanning ", les mots " tegen onrechtstreekse aanrakingen " sont remplacés par les mots " tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking ".
A l'annexe 2, livre 2, partie 2, chapitre 2.5., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans la définition néerlandaise " Beschermingsgeleider ", les mots " tegen onrechtstreekse aanraking " sont remplacés par les mots " tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking ";
2° dans la définition française " Conducteur principal de protection ", le mot " neutre " est remplacé par les mots " conducteur neutre ".
A l'annexe 2, livre 2, partie 3, chapitre 3.1., section 3.1.1., alinéa 1er, tiret 1er, du même arrêté, dans le texte français, le mot " alimentations " est remplacé par les mots " sources d'énergie ".
A l'annexe 2, livre 2, partie 3, chapitre 3.3., section 3.3.2., alinéa 2, du même arrêté, les mots " la source d'alimentation " sont remplacés par les mots " l'alimentation de l'installation électrique ".
A l'annexe 2, livre 2, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.2., point b., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le texte néerlandais, le mot " Snoeren " est remplacé par les mots " Soepele elektrische leidingen ";
2° dans le texte français, les mots " Les câbles souples pourvus d'une protection par isolation peuvent être utilisés " sont remplacés par les mots " Les canalisations électriques souples pourvues d'une protection par isolation peuvent être utilisées ".
A l'annexe 2, livre 2, partie 4, chapitre 4.4., section 4.4.1., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° la sous-section 4.4.1.2. est abrogée;
2° la sous-section 4.4.1.3. est renumérotée et devient sous-section 4.4.1.2.;
3° la sous-section 4.4.1.4. est renumérotée et devient sous-section 4.4.1.3.
A l'annexe 2, livre 2, partie 5, chapitre 5.1., section 5.1.2., du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot " hoogspanningsgebruikstoestellen " est remplacé par le mot " hoogspanningstoestellen ".
A l'annexe 2, livre 2, partie 5, chapitre 5.1., section 5.1.3., sous-section 5.1.3.2., alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le texte français, les mots " le matériel à haute tension " sont remplacés par les mots " l'appareil à haute tension ";
2° dans le texte néerlandais, le mot " hoogspanningsmaterieel " est remplacé par le mot " hoogspanningstoestel ".
A l'annexe 2, livre 2, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.10., sous-section 5.2.10.2., point a., alinéa 8, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le texte français, les mots " contre les contacts directs et indirects " sont remplacés par les mots " contre les chocs électriques par contact direct et indirect ";
2° dans le texte néerlandais, les mots " tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking " sont remplacés par les mots " tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking ".
A l'annexe 2, livre 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, dans le texte français, les modifications suivantes sont aussi apportées
1° les mots " schéma de mise à la terre " et " schémas de mise à la terre " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " schéma mis à la terre " et " schémas mis à la terre ";
2° le mot " compensateur " est chaque fois remplacé par les mots " conducteur de point milieu ";
3° les mots " appareils d'utilisation à haute tension " sont chaque fois remplacés par les mots " appareils à haute tension ";
4° les mots " par contacts directs " sont chaque fois remplacés par les mots " par contact direct ";
5° les mots " par contacts indirects " sont chaque fois remplacés par les mots " par contact indirect ";
6° les mots " contre les contacts directs ", sont chaque fois remplacés par les mots " contre les chocs électriques par contact direct ";
7° les mots " contre les contacts indirects " sont chaque fois remplacés par les mots " contre les chocs électriques par contact indirect ";
8° les mots " contre le contact direct " sont chaque fois remplacés par les mots " contre les chocs électriques par contact direct ";
9° les mots " source d'alimentation " et " sources d'alimentation " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " source d'énergie " et " sources d'énergie ".
A l'annexe 2, livre 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont aussi apportées
1° les mots " aardverbindingssysteem " et " aardverbindingssystemen " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " geaarde netsysteem " et " geaarde netsystemen ";
2° le mot " compensatorgeleider " est chaque fois remplacé par le mot " middelpuntsgeleider ";
3° les mots " gebruikstoestellen op hoogspanning " sont chaque fois remplacés par le mot " hoogspanningstoestellen ";
4° les mots " absolute conventionele " sont chaque fois remplacés par les mots " conventionele absolute ";
5° les mots " relatieve conventionele " sont chaque fois remplacés par les mots " conventionele relatieve ";
6° les mots " equivalent " et " equivalente " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " gelijkwaardig " et " gelijkwaardige ";
7° les mots " tegen rechtstreekse aanraking " sont chaque fois remplacés par les mots " tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking ";
8° les mots " tegen directe aanraking " et " tegen de directe aanraking " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking ";
9° les mots " voedingsbron " et " voedingsbronnen " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " energiebron " et " energiebronnen ".
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2025.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL
Le Ministre de l'Energie,
M. BIHET
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, l'article 21, 1° ;
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 7 avril 1999 et l'article 5, § 3;
Vu l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 17 juillet 2024;
Vu l'avis du Comité permanent de l'Electricité, donné le 7 janvier 2025, en application de l'article 22, alinéa 5, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, modifié par la loi du 8 mai 2014;
Vu l'avis n° 272 du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail, donné le 21 février 2025, en application de l'article 95, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
Vu la communication à la Commission européenne, le 7 mars 2025, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la Directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 24 juillet 2025 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 78.087/1/V;
Vu la décision de la section de législation du 29 juillet 2025 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et du Ministre de l'Energie,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal, qui vous est soumis par le Ministre de l'Emploi et le Ministre de l'Energie, permet à sa Majesté de modifier certaines parties des livres 1 et 2, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique (dénommé dans ce rapport " arrêté royal du 8 septembre 2019 ").
Les trois livres thématiques précités constituent depuis le 1er juin 2020 la restructuration du Règlement général sur les installations électriques (RGIE), qui avait été rendu obligatoire par l'arrêté royal du 10 mars 1981 pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et par l'arrêté royal du 2 septembre 1981 pour les installations électriques dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection au travail. Les trois livres contiennent donc les mesures de sécurité d'application sur les installations électriques à très basse tension, basse tension et haute tension.
Depuis la publication des trois livres, la restructuration des mesures de sécurité s'est poursuivie pour assurer l'évolution continue de la sécurité des personnes et des biens contre les effets de l'électricité, et notamment pour répondre à l'évolution technologique et normative des installations électriques.
I. Commentaire général
Actuellement, le RGIE est principalement orienté sur les installations électriques en courant alternatif. Vu la présence croissante des systèmes en courant continu dans les installations électriques à basse tension et à très basse tension (batteries d'accumulateurs, panneaux photovoltaïques, ...), le présent arrêté royal a pour objectifs
1° l'ajout dans le livre 1 des schémas mis à la terre en courant continu (TN, TT et IT) qui déterminent les caractéristiques des installations électriques
* définition de ces schémas ;
* mesures de protection actives contre les chocs électriques par contact indirect pour ces schémas ;
2° la prise en compte de l'impact des schémas mis à la terre en courant continu dans le livre 1 (définitions générales, autres mesures de protection, choix et utilisation du matériel électrique, ...) ;
3° l'intégration de la nouvelle terminologie du projet dans les livres 1 et 2 et vérification éditoriale des parties existantes des livres 1 et 2 qui ont été examinées avec le projet.
II. Commentaire des articles
La structure du présent arrêté royal est comme suit
1° articles 1er à 72 : modifications apportées au livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 ;
2° articles 73 à 83 : modifications apportées au livre 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 ;
3° article 84 : entrée en vigueur du présent arrêté royal (premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge) ;
4° article 85 : exécution du présent arrêté royal par les ministres concernés.
Articles 1er, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 et 83
Ces articles concernent des adaptations de la terminologie et éditoriales des livres 1 et 2 liées aux modifications apportées par le projet. Certaines adaptations précisent l'application des prescriptions du livre 1 sur les installations électriques en courant alternatif et/ou en courant continu.