2025007353 23 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 2010 portant exécution du chapitre Ierbis du titre Ier de la cinquième partie du Code judiciaire relatif au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 portant exécution du chapitre Ierbis du titre Ier de la cinquième partie du Code judiciaire relatif au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " 1390quater et 1390quater/1 " sont remplacés par les mots " 1390quater, 1390quater/1, 1390quater/2, 1390quinquies/1, et à l'article 1390octies " ;
2° les mots " 1 à 5 " sont remplacés par les mots " 1 à 12 ".
L'article 1er détermine les modèles d'avis. Il est étendu aux nouveaux avis qui ont été ajoutés dans le FCA en 2022 et en 2024.
Il s'agit de l'avis d'expulsion, d'adresse fictive probable, de contrôle de probabilité d'insolvabilité, de médiation de dettes amiable, de constat de carence, de faillite, de réorganisation judiciaire et de transfert sous autorité judiciaire.
Comme soulevé dans l'avis n° 77.973/2/V du Conseil d'Etat, section législation, rendu le 26 août 2025, une disposition a été ajoutée au présent arrêté modificatif afin de modifier l'article 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 2010. Cette modification vise à maintenir le recours aux modèles papiers pour les avis visés aux articles 1390quater/2, 1390quinquies/1, et à l'article 1390octies également, lorsqu'en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, l'envoi ne peut s'effectuer au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, conformément à l'article 3, § 1er de l'arrêté du 7 décembre 2010.
L'article 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 est adapté pour mentionner les nouveaux avis qui ont été ajoutés au FCA en 2022 et 2024.
Celui-ci étend la méthode d'envoi des avis au fichier central à tous les nouveaux avis. Vu que l'implémentation des nouveaux avis de faillite, de réorganisation judiciaire et de transfert sous autorité judiciaire se fait automatiquement via la banque de données du tribunal de l'entreprise - et non par le biais des utilisateurs comme tous les autres avis -, il est en outre prévu à cet effet dans le paragraphe 1 que cet enregistrement ait lieu dans les plus brefs délais suivant leur introduction dans cette banque de données.
Une modification du paragraphe 2 de l'article 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 a également été insérée à la suite de l'avis précité du Conseil d'Etat, section législation. Cette modification est le pendant du nouvel article 2 du présent arrêté modificatif et dispose que l'envoi du modèle papier de l'avis par lettre recommandée à la poste ou par dépôt auprès du greffe de la juridiction compétente, vaut également pour les avis visés aux articles 1390quater/2, 1390quinquies/1 et 1390octies.
Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 7 décembre 2010, la dénomination du tribunal compétent est modifiée en vertu de l'entrée en vigueur, le 1er novembre 2018, de la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises : le tribunal de commerce devenait à cette date le tribunal de l'entreprise.
Un deuxième alinéa est inséré qui précise que l'avis d'adresse fictive probable est envoyée à la Banque-Carrefour des Entreprises et au parquet du procureur du Roi, et ce même avis, ainsi que l'avis de contrôle de probabilité d'insolvabilité sont envoyés à la chambre des entreprises en difficulté compétente près du tribunal de l'entreprise. Cette explication a été clarifiée à la suite de la remarque formulée à propos de cet article dans l'avis précité de la section de législation du Conseil d'Etat.
Dans l'article 5/1, la dénomination du tribunal compétent est modifiée en vertu de l'entrée en vigueur, le 1er novembre 2018, de la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises : le tribunal de commerce devenait à cette date le tribunal de l'entreprise.
La formulation du titre du Chapitre III est adaptée étant donné que le FCA est à présent également lié à d'autres banques de données, telles que le Registre bis, la BCE et la banque de données des tribunaux de l'entreprise.
L'article 6 est adapté à la modification de l'article 1389bis/5 pour recevoir des informations - hormis du Registre national - du Registre bis, de la Banque-Carrefour des Entreprises, et de la banque de données des tribunaux de l'entreprise.
La traduction erronée du mot " Chambre nationale " est rectifiée dans le texte français.
Dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 8, les procédures d'enregistrement, de gestion et d'authentification des utilisateurs sont adaptées, ce qui correspond à la formalisation des méthodes de travail actuelles, et les médiateurs de dettes ainsi que le ministère public sont ajoutés
- pour les huissiers de justice, les avocats et les notaires, l'enregistrement, la gestion, l'identification et l'authentification des utilisateurs au fichier central des avis sont assurés par leur propre institution professionnelle ;
- pour les fonctionnaires du Service Fédéral Publique des Finances, pour les receveurs régionaux, les membres du personnel de " l'Agentschap Vlaamse Belastingdienst " et les receveurs provinciaux et communaux, pour les médiateurs de dettes amiables et judiciaires, pour les magistrats du siège et le ministère public, les greffiers et les juges en matière commerciale et sociale et pour les magistrats et greffiers des tribunaux de l'entreprise, l'enregistrement, la gestion, l'identification et l'authentification des utilisateurs au fichier central des avis sont assurés par la Chambre nationale des huissiers de justice.
En ce qui concerne les médiateurs de dettes, la référence à l'article 1675/17, du Code judiciaire, reprise dans le point 3° de la présente disposition modificative a été précisée suite à l'avis n° 77.973/2/V précité de la section de législation du Conseil d'Etat. Il est désormais renvoyé à l'article 1675/17, § 1er, du Code judiciaire.
Le paragraphe 3 est adapté à la responsabilité, ancrée légalement, des instances concernées mentionnée sous le paragraphe 1er pour effectuer les contrôles et les audits sur l'accès et l'utilisation appropriés du FCA.
A cet effet, ils doivent transmettre les informations nécessaires concernant la (sécurité de la) procédure d'authentification à la Chambre nationale des huissiers de justice, et les résultats des audits effectués auprès de leurs membres deux fois par an. Les audits sont effectués par le biais de recherches sélectionnées par les instances et/ou la Chambre nationale des huissiers de justice. En outre, la Chambre nationale des huissiers de justice, en tant que responsable du traitement, peut organiser des audits supplémentaires en soumettant, pour justification, aux organismes mentionnés au paragraphe 1er ou à l'huissier de justice concerné, une liste annuelle des consultations effectuées.
L'article 9/1 décrit la manière dont le FCA peut être consulté et la manière dont les informations pertinentes sont communiquées.
Les utilisateurs autorisés peuvent consulter le fichier en effectuant une recherche directe ou active au moyen du nom d'une partie ou à l'aide du numéro d'identification. Toutes les informations directement liées à la personne identifiée sont alors obtenues.
Suite à l'obligation légale des huissiers de justice, avant d'entamer une procédure de recouvrement judiciaire ou extrajudiciaire, de consulter les informations contenues dans le FCA afin d'obtenir le plus rapidement possible des informations sur l'éventuelle situation de surendettement et l'obligation des huissiers de justice, dans l'exercice de leurs missions de recouvrement, de tenir compte à tout moment des informations contenues dans le FCA et d'utiliser activement ces informations pour faciliter la recherche d'une solution, ils seront informés de tout nouvel avis et de toute nouvelle information ajoutée au FCA pouvant indiquer un changement possible dans la solvabilité d'une partie au sujet de laquelle ils ont précédemment enregistré un avis et ce, tant que cet avis reste actif et n'a pas été radié.
L'article 9/2 est adapté étant donné que les avis de faillite, de réorganisation judiciaire et de transfert sous autorité judiciaire peuvent à présent être consultés via un site web public.
L'article 9/3 décrit, pour les personnes physiques ou morales, la nouvelle méthode pour consulter ou faire consulter les avis enregistrés à leur nom dans le FCA. La Chambre nationale des huissiers de justice doit s'assurer et imposer que, quelle que soit la technique informatique utilisée, qu'il s'agisse d'e-ID, d'Itsme ou de toute autre application (future), seules ces personnes reçoivent accès aux seules informations auxquelles elles ont droit et que l'échange d'informations se passe toujours de manière sécurisée.
Conformément à l'avis n° 47/2025 de l'Autorité de protection des données, rendu le 23 juin 2025, cette disposition a été complétée afin de préciser les données qui sont susceptibles d'être traitées dans le cadre d'une demande de consultation des actes authentiques telle que visée par la présente disposition ainsi que leur délai de conservation. Ce délai est fixé à 5 ans à des fins de contrôle et de statistique.
Cet article ne nécessite aucun commentaire.
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Cet article prévoit que le présent arrêté entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. En effet, dans la mesure où les dispositions qui en constituent les fondements légaux, issus de la loi du 15 mai 2024 portant des mesures dans la lutte contre le surendettement et de protection des entreprises en difficultés, entrent en vigueur le 1er juillet 2025, une entrée en vigueur rapide est opportune.
Cet article ne nécessite aucun commentaire.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-10-2025, p. 76827)
Signatures
Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2025.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu le Code judiciaire, les articles 1389bis/5, alinéa 4, remplacé par la loi du 26 décembre 2022, 1390quinquies, alinéa 2, remplacé par la loi du 14 janvier 2013 et modifié par la loi du 15 mai 2024, 1390sexies, inséré par la loi du 29 mai 2000, 1390septies, alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, 1390octies, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 15 mai 2024, 1391, §§ 1er, alinéa 7, 2, alinéa 3 et 3, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2024 et 1391bis, § 2, inséré par la loi du 15 mai 2024 ;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2010 portant exécution du chapitre Ierbis du titre Ier de la cinquième partie du Code judiciaire relatif au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données donné le 23 juin 2025 ;
Vu l'avis n° 77.973/2/V de la section de législation du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Considérant le Code judiciaire, les articles 1390, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, 1390bis, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, 1390ter à 1390quater/1, modifiés en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, 1390quater/2 et 1390quinquies/1 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution et l'entrée en vigueur des articles 21 à 36 de la loi du 26 décembre 2022 portant réforme du statut des huissiers de justice et autres dispositions diverses (ci-après : loi thématique), des articles 7 à 17 de la loi du 15 mai 2024 portant des mesures dans la lutte contre le surendettement et de protection des entreprises en difficultés (ci-après loi contre le surendettement) et de l'article 25 de la loi du 15 mai 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II (ci-après loi digitalisation II).
Le fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt (ci-après FCA) est utilisé depuis 2011 pour communiquer les informations décrites par la loi aux utilisateurs déterminés par la loi, par le biais d'avis déposés dans celui-ci.
En 2022, la loi thématique a déterminé que les huissiers de justice pouvaient consulter le FCA pour toutes leurs missions légales, décrites à l'article 519 du Code judiciaire. De nouveaux avis y ont été ajoutés. Les modèles uniformes pour les nouveaux avis sont, en application de l'article 1390sexies du Code judiciaire, prévus par le présent arrêté royal.
La loi contre le surendettement ajoute à nouveau un nombre d'avis et étend dès lors les informations reprises dans le FCA et la manière dont les huissiers de justice en prennent connaissance. C'est nécessaire, car la loi détermine que les huissiers de justice ont l'obligation de consulter les informations dans le FCA avant d'entamer une procédure de recouvrement judiciaire ou extrajudiciaire. En effet, le législateur a voulu prévoir des informations pour les huissiers de justice, afin qu'ils puissent prendre connaissance des situations de surendettement avant l'entame de l'exécution de leur mission de recouvrement, et afin de pouvoir offrir un trajet de recouvrement adapté au débiteur tout au long de l'exécution. Finalement, la loi contre le surendettement détermine que les personnes qui sont enregistrées dans le FCA doivent pouvoir prendre connaissance des avis les concernant. Cet arrêté royal prévoit dès lors également l'implémentation de nouveaux avis, les informations nécessaires vu les obligations imposées aux huissiers de justice et l'accès au FCA pour la personne concernée.
Pour finir, la loi digitalisation II prévoit un accès aux informations du FCA pour les parquets du procureur du Roi. La manière de prendre connaissance des informations est également déterminée par le présent arrêté royal.
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