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2025007347 BE

2025007347 25 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté royal du 25 septembre 2025 modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2025007347

L'article 5, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes concernées peuvent aussi être porteuses d'un des diplômes requis par la communauté concernée pour pouvoir exercer la profession de travailleur social visée à l'article 47, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale. "

BE Justel 2025007347

Le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Asile et de la Migration, et de l'Intégration sociale, chargée de la Politique des Grandes villes,

A. VAN BOSSUYT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, l'article 19, § 1er, al. 2 ;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale;

Vu les avis de l'inspecteur des Finances, donnés le 8 juillet 2025 et le 14 juillet 2025 ;

Vu l'avis 78.024/1/V du Conseil d'Etat, donné le 1er septembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu que l'objectif du présent arrêté a pour but d'harmoniser les conditions de diplômes requis pour pouvoir exercer la profession de travailleur social en CPAS afin qu'un même travailleur social puisse travailler tant dans le cadre du droit à l'aide sociale que dans le cadre du droit à l'intégration sociale ;

Vu que le chapitre III de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale n'est plus de la compétence de l'état fédéral, mais de la compétence de la Région wallonne en région de langue française, de la Communauté flamande en région de langue néerlandaise, de la Commission communautaire commune dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et de la Communauté germanophone en région de langue allemande;

Vu que la Communauté flamande a d'ores et déjà élargi les conditions de diplômes requis pour pouvoir exercer la profession de travailleur social tel que visé à l'article 183, § 1er du décret flamand du 22 décembre 2017 sur l'administration locale en vue de lutter contre la pénurie de travailleurs sociaux en CPAS ;

Vu que la Région wallonne, la Commission communautaire commune, et la Communauté germanophone peuvent également élargir les conditions des diplômes requis pour exercer la profession de travailleur social tel que visé à l'article 47, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ;

Vu que le Roi est compétent pour déterminer les conditions minimales pour pouvoir exercer la profession de travailleur social habilité à effectuer l'enquête sociale visée à l'article 19, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale,

Qu'il y a donc lieu d'harmoniser les conditions de diplômes requis pour pouvoir exercer la profession de travailleur social en CPAS en permettant aux entités fédérées concernées de définir les diplômes requis pour exercer la profession de travailleur social visé à l'article 19, § 1er, al. 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ;

Que cette disposition permettra également de lutter contre la pénurie de travailleurs sociaux habilités à effectuer une enquête sociale en élargissant les conditions requises pour exercer cette profession ;

Sur la proposition du Ministre de l'Intégration Sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons

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